Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2022 AU SEIN DE LA SOCIETE DLB" chez DLB TRAITEUR - DLB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DLB TRAITEUR - DLB et le syndicat CGT le 2022-03-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03522010363
Date de signature : 2022-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : DLB
Etablissement : 38504498700019 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD NAO 2020 (2020-03-10)
Un Accord sur la Revalorisation des Rémunérations (2022-10-18)
UN ACCORD NAO 2023 AU SEIN DE LA SOCIETE DLB (2023-03-15)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-09
ACCORD N.A.O 2022
AU SEIN DE LA SOCIETE « DLB »
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS « DLB »
Dont le siège social est situé ZA DU BAS HOUET - 35137 PLEUMELEUC,
Représentée par […] agissant en qualité de Président de la société FINANCIERE P.L.H. elle-même Présidente de la société DLB et ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
D’UNE PART,
ET
Le Syndicat C.G.T
Représenté par la délégation syndicale composée de […]
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des Articles L.2242-1 à L.2242-10 du Code du Travail sur la négociation annuelle obligatoire (N.A.O).
Il est le résultat d’une négociation menée entre la Société DLB et le syndicat de la Confédération Générale du Travail C.G.T.
Au cours d’une réunion première le 4 février 2022 visant à transmettre les différentes revendications, les parties se sont ensuite entretenues le 16 février et 21 février 2022.
A l’issue de ces réunions, les parties sont parvenues à un accord dont voici les modalités :
TITRE 1 : GRILLE DES SALAIRES
Revalorisation de la grille des salaires de référence
Il est convenu une revalorisation des niveaux confirmés de […]
En conséquence, la grille des salaires est modifiée comme suit :
Grille applicable au 1er Mars 2022 :
Les salaires minima ne pourront être inférieurs à ceux de la Convention Collective applicable à l’entreprise.
TITRE 2 : REVALORISATION DE LA PRIME D’HABILLAGE
Il est décidé d’augmenter la prime d’habillage à […] jour travaillé.
TITRE 3 : POURSUITE FOURCHETTE HAUTE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
A titre expérimental, il avait été décidé pour la période annuelle de référence du 1er juin 2020 au 31 mai 2022, d’abaisser la fourchette haute prévue par l’Accord 35 heures du 27 février 2022.
Ainsi, la limite haute d’activité demeure donc fixée à 40H à partir du 1er juin 2022 jusqu’au 31 mai 2023.
Comme le prévoit l’Accord 35h, les heures effectuées au-delà de 35h et dans la limite de 40h ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires (et mises au compteur) et les heures effectuées au-delà de 40h constitueront des heures supplémentaires rémunérées mensuellement.
TITRE 4 : PRIME DE SAISON POUR LES CATEGORIES OUVRIERS/EMPLOYES ET AGENTS DE MAÎTRISE POUR L’ANNEE 2023
Renouvellement de la prime de saison avec augmentation de […] pour 2022; soit […] brut payable en janvier 2023 selon les modalités d’attribution suivantes (hors cadres) :
6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2022.
Aucune absence supérieure à 5 jours (consécutifs ou non) entre le 1er août et le 31 décembre 2022. Par « absence », il est entendu tout ce qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul du congé payé.
Les absences maladie faisant suite à un événement familial type décès de parent, enfant ou conjoint seront exclues des 5 jours dans la limite de 10 jours ouvrés.
Les absences liées à l’hospitalisation d’un enfant seront également exclues des 5 jours dans la limite de 10 jours ouvrés.
Pour ces deux cas, il sera demandé aux salariés concernés de transmettre les justificatifs nécessaires au service paye (bulletin d’hospitalisation enfant et bulletin de décès).
Le montant de la prime de saison sera proratisé pour les salariés en mi-temps thérapeutique sur la période.
TITRE 5 : MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PRESENCE
L’instauration de la prime de présence a pour objet de valoriser la présence effective des salariés et de contribuer à la diminution de l’absentéisme. Il ressort en effet des différents échanges avec les partenaires sociaux que l’absentéisme est générateur de désorganisation, nuit au bon fonctionnement de l’entreprise et peut conduire à une dégradation des conditions de travail. Dans ce contexte, il a été décidé de mettre en place une prime de présence dans les conditions et modalités ci-après :
5.1 Salariés bénéficiaires
Sont éligibles au versement de la prime de présence les salariés de DLB toutes catégories de personnels confondues.
5.2 Ancienneté minimale
Seuls les salariés justifiant d’une ancienneté continue d’un mois continu (entier mois considéré) au dernier jour de la période de calcul visée au point 5.5 sont éligibles à son versement. En pratique, le salarié devra justifier de l’ancienneté requise au dernier jour du mois civil concerné.
5.3 Condition d’appartenance à la société à la date de versement de la prime
Le droit au versement de la prime de présence est subordonné à l’appartenance du salarié au cours de la période de calcul définie au point 5.5, soit le dernier jour du mois civil concerné. Ainsi la prime ne sera pas due aux personnels quittant l’entreprise en cours de mois pour quelque cause que ce soit (terme du contrat, rupture du contrat de travail..).
5.4 Base et modalités de calcul
La prime de présence est égale à […] % du salaire brut de base perçu par le salarié au cours de la période de calcul définie au point 5.5.
Cette base de calcul n’intègre pas les heures supplémentaires ou complémentaires, ni aucune autre prime ou avantage, quelle qu’en soit la nature ou la source. S’agissant des salariés en situation de temps partiel thérapeutique, le salaire de base s’entend du salaire versé pour les heures effectivement travaillées incluses dans le temps partiel (hors heures complémentaires et hors primes et avantages de toute nature) et, par conséquent, en dehors de toute subrogation effectuée par l’entreprise au nom et pour le compte de la sécurité sociale.
5.5 Période de calcul
La prime de présence est calculée au titre de chaque mois civil.
5.6 Modalités d’attribution
Pour prétendre au bénéfice de la prime, les salariés doivent être présents sur l’entière période de calcul. Ainsi, toute absence non assimilée à un temps de présence pour le versement de la prime entraînera l’absence pure et simple de versement de la prime. Il ne sera procédé à aucune proratisation.
Les absences suivantes seront assimilées à de la présence pour le versement de la prime :
- absences des représentants du personnel dans le cadre des crédits d’heures liés à l’exercice de leur mandat ;
- congés de formation économique, sociale, syndicale et environnementale ;
- congés légaux pour événements familiaux ;
- congés payés ;
- jours de RTT et récupérations dans le cadre du compteur d’heures
- absences pour participation à des actions de formation professionnelle pendant le temps de travail légalement assimilées à du temps de travail effectif et donnant lieu au maintien de la rémunération.
Toute absence, au cours d’un mois civil, pour un motif autre que ceux-ci-dessus listés donnera lieu à la suppression de la prime au titre du mois au cours de laquelle elle intervient.
5.7 Modalités de versement de la prime
Compte tenu du décalage de paie, la prime de présence sera versée avec la paie du mois suivant le mois au titre duquel elle est attribuée. Ainsi la prime due au titre du mois de janvier N sera versée avec la paie du mois de février N.
5.8 Congés payés/régime fiscal et social
Etant versée pendant la période de congés payés, la prime de présence ne sera pas incluse dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés.
Les sommes versées auront la nature d’un salaire, elles seront donc intégralement soumises à charges sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
TITRE 6 : DATE D’EFFET
A l’exclusion du titre 3, il est convenu entre les parties que le présent accord prendra effet le 1er Mars 2022
TITRE 7: DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui souhaiterait le dénoncer aux autres co-signataires.
TITRE 8 : FORMALITES DE DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
Fait en 3 exemplaires originaux.
A Pleumeuleuc
Le 9 mars 2022
Pour la Société « DLB » POUR LE SYNDICAT CGT
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