Accord d'entreprise "UN ACCORD NAO 2023 AU SEIN DE LA SOCIETE DLB" chez DLB TRAITEUR - DLB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DLB TRAITEUR - DLB et les représentants des salariés le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013341
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : DLB
Etablissement : 38504498700019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15

ACCORD N.A.O 2023

AU SEIN DE LA SOCIETE « DLB »

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS « DLB »

Dont le siège social est situé ZA DU BAS HOUET - 35137 PLEUMELEUC,

Représentée par agissant en qualité de Président de la société FINANCIERE P.L.H. elle-même Présidente de la société DLB et ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

D’UNE PART,

ET

Le Syndicat C.G.T

Représenté par la délégation syndicale composée de

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des Articles L.2242-1 à L.2242-10 du Code du Travail sur la négociation annuelle obligatoire (N.A.O).

Il est le résultat d’une négociation menée entre la Société DLB et le syndicat de la Confédération Générale du Travail C.G.T.

Au cours d’une réunion première le 2 février 2023 visant à transmettre les différentes revendications, les parties se sont ensuite entretenues le 16 février et 22 février 2023.

A l’issue de ces réunions, les parties sont parvenues à un accord dont voici les modalités :

TITRE 1 : GRILLE DES SALAIRES

Revalorisation de la grille des salaires de référence

La grille de rémunération arrêtée en dernier lieu lors du dernier accord du mois d’octobre 2022 est modifiée et revalorisée de pour l’ensemble des classifications. Le cas échéant, dans l’hypothèse où le salaire minimum applicable serait inférieur au SMIC tel que réévalué en dernier lieu, le SMIC sera applicable.

En conséquence, la grille des salaires est modifiée comme suit :

Les salaires minima ne pourront être inférieurs à ceux de la Convention Collective applicable à l’entreprise.

TITRE 2 : REVALORISATION DE LA PRIME D’HABILLAGE

Il est décidé d’augmenter la prime d’habillage à /jour travaillé.

TITRE 3 : POURSUITE FOURCHETTE HAUTE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

A titre expérimental, il avait été décidé pour la période annuelle de référence du 1er juin 2020 au 31 mai 2022, d’abaisser la fourchette haute prévue par l’Accord 35 heures du 27 février 2012.

Ainsi, la limite haute d’activité demeure donc fixée à 40H à partir du 1er juin 2023 jusqu’au 31 mai 2024.

Comme le prévoit l’Accord 35h, les heures effectuées au-delà de 35h et dans la limite de 40h ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires (et mises au compteur) et les heures effectuées au-delà de 40h constitueront des heures supplémentaires rémunérées mensuellement.

TITRE 4 : SUPPRESSION DE LA PRIME DE SAISON

D’un commun accord, il est décidé de supprimer la prime de saison. En effet, au vu de l’évolution des productions annuelles, les parties se sont accordées sur le fait qu’elle n’était plus adaptée dans sa constitution actuelle. Le dernier versement est ainsi intervenu en janvier 2023.

TITRE 5 : PRIME DE PRESENCE

L’instauration de la prime de présence avait pour objet de valoriser la présence effective des salariés et de contribuer à la diminution de l’absentéisme. Il ressort en effet des différents échanges avec les partenaires sociaux que l’absentéisme est générateur de désorganisation, nuit au bon fonctionnement de l’entreprise et peut conduire à une dégradation des conditions de travail. Dans ce contexte, il a été décidé de renouveler la prime de présence en l’augmentant et en la passant à un forfait mensuel dans les conditions et modalités ci-après :

5.1 Salariés bénéficiaires

Sont éligibles au versement de la prime de présence les salariés de DLB toutes catégories de personnels confondues.

5.2 Ancienneté minimale

Seuls les salariés justifiant d’une ancienneté continue d’un mois continu (entier mois considéré) au dernier jour de la période de calcul visée au point 5.5 sont éligibles à son versement. En pratique, le salarié devra justifier de l’ancienneté requise au dernier jour du mois civil concerné.

5.3 Condition d’appartenance à la société à la date de versement de la prime

Le droit au versement de la prime de présence est subordonné à l’appartenance du salarié au cours de la période de calcul définie au point 5.5, soit le dernier jour du mois civil concerné. Ainsi la prime ne sera pas due aux personnels quittant l’entreprise en cours de mois pour quelque cause que ce soit (terme du contrat, rupture du contrat de travail..).

5.4 Base et modalités de calcul

Le montant mensuel de la prime de présence est fixé forfaitairement à bruts pour les salariés bénéficiaires travaillant à temps complet.

Pour les salariés bénéficiaires travaillant à temps partiel (y compris temps partiel thérapeutique), ce montant forfaitaire sera proratisé en fonction de leur durée contractuelle de travail. Les éventuelles heures complémentaires effectuées ne seront donc pas prises en compte.

5.5 Période de calcul

La prime de présence est calculée au titre de chaque mois civil.

5.6 Modalités d’attribution

Pour prétendre au bénéfice de la prime, les salariés doivent être présents sur l’entière période de calcul. Ainsi, toute absence non assimilée à un temps de présence pour le versement de la prime entraînera l’absence pure et simple de versement de la prime. Il ne sera procédé à aucune proratisation.

Les absences suivantes seront assimilées à de la présence pour le versement de la prime :

- absences des représentants du personnel dans le cadre des crédits d’heures liés à l’exercice de leur mandat ;

- congés de formation économique, sociale, syndicale et environnementale ;

- congés légaux pour événements familiaux ;

- congés payés ;

- jours de RTT et récupérations dans le cadre du compteur d’heures

- absences pour participation à des actions de formation professionnelle pendant le temps de travail légalement assimilées à du temps de travail effectif et donnant lieu au maintien de la rémunération.

Toute absence, au cours d’un mois civil, pour un motif autre que ceux ci-dessus listés donnera lieu à la suppression de la prime au titre du mois au cours de laquelle elle intervient.

5.7 Modalités de versement de la prime

Compte tenu du décalage de paie, la prime de présence sera versée avec la paie du mois suivant le mois au titre duquel elle est attribuée. Ainsi la prime due au titre du mois de janvier N sera versée avec la paie du mois de février N.

5.8 Congés payés/régime fiscal et social

Etant versée pendant la période de congés payés, la prime de présence ne sera pas incluse dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés.

Les sommes versées auront la nature d’un salaire, elles seront donc intégralement soumises à charges sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

TITRE 6 : JOURNEE ENFANT MALADE

Selon l’Accord QVT Egalité Professionnelle, il avait été institué jours enfant malade indemnisés forfaitairement.

Il est décidé de porter ce nombre à dès l’année 2023 selon les mêmes modalités prévues par l’article 2.1 de l’Accord Qualité de Vie au Travail et Egalité Professionnelle signé en date du 21 mai 2021.

TITRE 7: VETEMENTS DE FROID

Il est proposé par la Direction de participer à l’achat de sous-vêtements spécifiques pour le froid. L’achat groupé se fera via le service sécurité selon les commandes individuelles des salariés concernés. Participation 75% employeur - 25% salarié.

TITRE 8 : DATE D’EFFET

A l’exclusion du titre 3, il est convenu entre les parties que le présent accord prendra effet le 1er Mars 2023.

TITRE 9: DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui souhaiterait le dénoncer aux autres co-signataires.

TITRE 10 : FORMALITES DE DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Fait en 3 exemplaires originaux.

A Pleumeleuc

Le 15 mars 2023

Pour la Société « DLB » POUR LE SYNDICAT CGT

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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