Accord d'entreprise "accord complémentaire santé" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNEAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNEAL et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT-FO le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT-FO

Numero : T06223009313
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNEAL
Etablissement : 38511023401211 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord salarial Juillet 2019 - Juin 2020 UES Métiers de base (2019-09-12)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28

ACCORD COMPLEMENTAIRE SANTE

UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE METIERS DE BASE

ENTRE LES SOUSSIGNES

D’une part,

Les Sociétés de l’Unité Economique et Sociale (UES) Métiers de base :

Coopérative UNEAL – RCS Arras 385.110.234,

Dont le siège social est situé : 1 rue Marcel Leblanc – 62223 ST LAURENT BLANGY

ADVITAM PERFORMANCE – RCS 480.111.509,

Dont le siège social est situé : 1 rue Marcel Leblanc – 62223 ST LAURENT BLANGY

PROSTOCK – RCS Arras – 352.827.422,

Dont le siège social est situé : 1 rue Marcel Leblanc – 62223 ST LAURENT BLANGY

GIE DE FINS – RCS Péronne 382.648.707,

Dont le siège social est situé : 3 Rue du Pavé – 80360 FINS

URAP – RCS Amiens 303.040.604,

Dont le siège social est situé : 1 rue Marcel Leblanc – 62223 ST LAURENT BLANGY

Comité d’Entreprise – RCS Arras 424.076.222,

Dont le siège social est situé : 1 rue Marcel Leblanc – 62223 ST LAURENT BLANGY

Et,

D’autre part,

Les Organisations Syndicales :

C.F.D.T. représentée par XXX ;

C.F.T.C. représentée par XXX ;

C.F.E. - C.G.C. représentée par XXX ;

F.O. représentée par XXX ;

UNSA.AA représentée par XXX.

PREAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise en vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier de tarifs collectifs, plus favorables.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du régime de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Le présent accord collectif vise à présenter les modalités, conditions et garanties du régime d’assurances collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place. Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L.911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Économique.

Il est donc arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET

L’objet du présent accord collectif est d’actualiser le régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé s’applique à l’ensemble du personnel appartenant aux sociétés de l’UES Métiers de base.

Les ayants droit sont couverts à titre facultatif à la demande du salarié.

ARTICLE 3 – DISPENSE D’ADHESION

Peuvent bénéficier d’une dispense :

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé “responsable” conforme à l’article L.871-1 du code de la Sécurité sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail. La dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

  • Les salariés qui bénéficient, par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous :

    • Un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l’employeur) ;

    • Le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace-Moselle) ;

    • Le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;

    • Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    • Les contrats d’assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Contrats dits “Madelin”) ;

    • La caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

    • Le régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  • Les salariés bénéficiant à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessous jusqu’au terme de l’attribution de ces aides :

    • D’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale (CMU-C),

    • De l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du code de la Sécurité sociale (ACS),

  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis:

    • sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,

    • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l’employeur. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessus.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime équilibre du contrat.

Par ailleurs, lorsque le régime prévoit une cotisation de type « isolé/famille », les couples travaillant dans la même entreprise ont le choix de s’affilier ensemble (cotisation « famille » pour le couple, un conjoint étant considéré comme ayant-droit de l’autre) ou séparément (cotisation « isolé » pour chacun des salariés).

ARTICLE 4 - FINANCEMENT

Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées comme suit :

Il est assuré par répartition entre l’employeur et la participation du CSE selon les quotes-parts suivantes :

Quote-part Employeur :

  • 78.07% de la cotisation, exprimée en pourcentage du PMSS = 1.16%

Quote-part Participation CE :

  • 21.93% de la cotisation, exprimée en pourcentage du PMSS en 2023 = 0.33%, soit 11.98 euros par mois.

En cas d’évolution de la cotisation d’assurance, la nouvelle cotisation sera prise en charge dans les mêmes proportions et selon la même répartition. Dans le cadre de la revalorisation du montant de la cotisation, une information sera effectuée auprès des représentants du personnel sans nécessiter la révision du présent accord.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.

À titre indicatif, des options sont possibles au choix des salariés (isolé confort, famille équilibre ou famille confort).

Le choix de cotiser en Isolé ou Famille appartient à chaque salarié et l’employeur ne cofinancera pas les options.

ARTICLE 5 – PORTABILITE

Conformément à l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et le cas échéant leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait.

En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).

ARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent régime sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

 

ARTICLE 7 - DUREE - REVISION

 

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, décision unilatérale et usage).

L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail et prendra effet le 1er Janvier 2023.

En raison de la durée indéterminée du présent accord, les parties à la négociation s’engagent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, à respecter la clause de rendez-vous, telle que définie ci-après :

  • Les organisations syndicales seront convoquées au minimum tous les trois ans pour revoir l’accord.

Les parties s’engagent également à respecter la clause de suivi, telle que définie ci-après :

  • Les organisations syndicales seront convoquées au minimum tous les ans pour permettre de respecter la clause de suivi.

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités ci-dessus.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

 

ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE

 

Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires à l'administration compétente ainsi qu'au conseil des prud'hommes d’Arras.

 

ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR

 

Le présent accord prendra effet au 1er Janvier 2023.

Fait à Saint-Laurent-Blangy, le 28 Mars 2023

Pour le syndicat C.F.D.T. Pour le syndicat C.F.T.C.

XXX XXX

Pour le syndicat F.O. Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C.

XXX XXX

Pour le syndicat U.N.S.A. 2A Pour la Société Prostock

XXX XXX

Pour les Sociétés Unéal, Comité d’entreprise, Advitam Performance, GIE de Fins, Urap

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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