Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle" chez CTRE TRAITEMENT MAL RENALE ST AUGUSTIN - NEPHRO DIALYSE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTRE TRAITEMENT MAL RENALE ST AUGUSTIN - NEPHRO DIALYSE SAS et les représentants des salariés le 2023-04-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323013453
Date de signature : 2023-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : NEPHRO DIALYSE SAS
Etablissement : 38511514200015 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-15

ENTRE LES SOUSSIGNéES :

Le CTMR. SA NEPHRODIALYSE – 106 avenue d’Arès 33000 Bordeaux, N° SIRET 385 115 142 000 15, représentée par XXXXXXXXX,

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Syndicat CFDT, représenté par XXXXXX,

D’autre part

Préambule

Le présent accord est établi dans le cadre de la législation en vigueur pris en application de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ainsi que des articles L.2242-8 et L.2242-3 du code du travail.

Il s’inscrit dans le cadre des valeurs du CTMR qui rappelle dans son projet social les principes d’équité et de respect de la personne dans le travail.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du CTMR.

Article 2 – DEFINITION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les parties conviennent que favoriser le bien-être au travail de chacun, tout au long de sa vie professionnelle est un enjeu essentiel pour développer un travail de qualité, favoriser l’épanouissement des salariés, et contribuer à rendre attractif et dynamique l’entreprise.

Le bien-être au travail ne peut s’entendre qu’en étant accompagné d’une égalité de traitement entre hommes et femmes, en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail. Ces facteurs doivent permettre une conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle satisfaisante pour les salariés.

Les effectifs du CTMR révèlent une très large proportion de femmes comme dans l’ensemble de notre secteur d’activité.

Si les risques éventuels de disparité ne paraissent pas avérés au regard de notre index égalité femmes-hommes, nous devons rester vigilant au respect des principes édictés par la loi.

Il existe comme dans tout autre domaine, des voies de progrès.

Article 3 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fournir à tous les acteurs du CTMR une qualité satisfaisante de vie au travail et veiller au respect de la loi et identifier les éventuels déséquilibres de situation entre les hommes et les femmes.

Article 4 : DOMAINES D’ACTION

Quatre domaines d’actions sont définis dans le présent accord et conformément à l’article R. 2242-2 du code du travail et suivants :

  • L’embauche (nombre de recrutements, en distinguant les CDD et les CDI, les contrats à temps complet et ceux à temps partiel)

  • La formation (nombre d’heures de formation, hors CIF, au cours des trois années précédentes, nombre de salariés qui n’ont reçu aucune formation professionnelle au cours des trois dernières années.

  • La promotion professionnelle (nombre de salariés ayant reçu une promotion au cours des années précédentes, nombre de salariés n’ayant reçu aucune promotion au cours des années précédentes,durée moyenne entre deux promotions, durée moyenne dans la catégorie professionnelle)

  • Les conditions de travail (nombre de salarié à temps partiel, nombre de salariés en travail de nuit)

  • La classification,

  • La sécurité et santé au travail,

  • La rémunération effective (rémunération moyenne mensuelle et rémunération médiane mensuelle, ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle, analyse des écarts de salaire et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté)

  • L’articulation entre la vie privée et vie professionnelle (effectif en congés familiaux à temps partiel et ceux à temps complet, nombre de salariés à temps partiel, effectif ayant au des ocngés ou des absences pour enfants malades).

Article 5 : ACTIONS RETENUES

A partir du rapport égalité femmes – hommes, du bilan social et de l’index égalité femmes – hommes, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans les quatres domaines suivants :

  • L’embauche,

  • La formation professionnelle,

  • La rémunération effective.

1 - EMBAUCHE

Le CTMR entend veiller au respect de l’équité entre les hommes et les femmes à l’embauche, au regard notamment des candidatures présentées.

Mesure : La Direction s’engage à vérifier la neutralité de la terminologie des offres d’emploi et recourir systématiquement à la mention H/F ; échéancier immédiat.

Objectif de progression : Le CTMR veillera à ce que sur l’ensemble des offres d’emploi, 100% ne mentionnement pas de critère lié au sexe.

Indicateur de suivi : Nombre d’annonces respectant la neutralité, par catégorie professionnelle / Nombre d’annonces 

2 - FORMATION PROFESSIONNELLE

Le CTMR entend lutter contre toute forme de discrimination dans l’accès à la formation. La direction s’engage sur la recherche de formation pour aider à favoriser les relations intergénérationnelles au sein de la structure.

Mesure : La Direction s’engage à donner un accès équivalent aux hommes et femmes proportionnellement à la répartition hommes femmes dans les effectifs ;

Objectif de progression : Le CTMR veillera à ce que le ratio soit stable (les parties conviennent que l’écart peut être variable à +/- 5%)

Indicateur de suivi : Nombre d’heures de formation / effectif par sexe.

3 - REMUNERATION

Sur le volet rémunération, les parties conviennent qu’il est difficile de trouver un axe d’amélioration. Les rémunérations étant dispensées suivant les grilles de classification et de qualification de la fédération de l’hospitalisation privée (FHP). L’entreprise s’engage à maintenir ce principe.

Le CTMR s’engage à ce qu’il n’existe aucune différence de traitement significative entre les salariés de sexe masculin et les salariés de sexe féminin.

Mesure : La Direction s’engage à présenter le salaire médian par catégorie professionnelle entre H/F.

Objectif de progression : Le CTMR veillera à ce que le ratio respecte au maximum la parité homme/femme.

Article 4 : SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi annuel du présent accord aura lieu lors de la consultation des instances représentatives du personnel relative à la politique sociale, emploi et conditions de travail conformément à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.

Article 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Article 6 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU PLAN D’ACTION

Le présent accord entrera du lendemain de son dépôt à la DREETS.

Article 7 – ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 – REVISION

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 9 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 10 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des mesures de publicité prévues par la loi au terme du délai d'opposition.

Article 11 : PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bordeauxn et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Fait à Bordeaux

Le 04 mai 2023

En 6 originaux

Les organisations syndicales représentatives POUR LA CLINIQUE SAINT AUGUSTIN

Syndicat CFDT XXXXXXXXX

représenté par XXXXXXXXXXX Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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