Accord d'entreprise "NAO 2020" chez CTRE TRAITEMENT MAL RENALE ST AUGUSTIN - NEPHRO DIALYSE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTRE TRAITEMENT MAL RENALE ST AUGUSTIN - NEPHRO DIALYSE SAS et les représentants des salariés le 2020-07-20 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320005828
Date de signature : 2020-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : NEPHRO DIALYSE SAS
Etablissement : 38511514200015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-20

Accord annuel sur les salaires 2020

établi dans le cadre de l'obligation annuelle de négocier

Entre les soussignés :

Le CTMR, SA NEPHRODIALYSE, dont le siège social est situé 106, Avenue d’Ares 33000 BORDEAUX CEDEX, représentée agissant en qualité de Directeur,

d’une part,

Le syndicat CFDT, représenté par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

d’autre part,

PREAMBULE

La Direction rappelle la situation économique générale et les difficultés rencontrées par le secteur de l’hospitalisation privée, et notamment la baisse continue des tarifs, à laquelle se rajoute une baisse plus significative sur la dialyse.

Au regard du niveau d’activité de l’établissement, des efforts sont faits pour répondre au mieux aux attentes des salariés

Les organisations syndicales rappellent les aspirations des salariés qui souhaitent voir leur rémunération évoluer.

La Direction et les partenaires sociaux ont convenu d’arrêter les dispositions suivantes dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2020.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié du CTMR.

Article 2 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord s’appliquera à compter de sa date de signature.

Article 3 – Subrogation

Les parties conviennent de reconduire la subrogation des salaires pour l’année 2021.

Un point sera réalisé dans le cadre des NAO 2021.

Article 4 - Remboursement relatif à l’achat d’un vélo et / ou d’une trottinette

Les parties conviennent reconduire pour une durée de 1 an les dispositifs de prise en charge partielle du coût d’acquisition des vélos et trottinettes, y compris électriques.

Les modalités demeurent les suivantes :

  • Ancienneté continue et présence effective du salarié supérieure à 2 mois sur l’année de référence.

  • En cours de préavis, les salariés sont inéligibles à ces dispositifs.

  • 1 remboursement par an et par salarié, sur présentation d’une facture nominative, par type de véhicule.

  • Remboursement de 50% du montant de l’achat, plafonné à 250€

  • Les accessoires (feux, antivol, porte-bagages, sonnette) et matériel (casque, gants, vêtement de pluie) nécessaires à l’utilisation du véhicule sont compris dans la base de remboursement de l’achat.

Article 5 – Prime COVID

Par décret n°2020-568 en date du 14 mai 2020, modifié par décret n°2020-698 du 8 juin 2020, il a été décidé de verser une prime exceptionnelle au personnel des établissements publics de santé ayant effectivement travaillé pendant l’épidémie de Covid 19.

Afin d’assurer une égalité de traitement entre le secteur public et le secteur privé lui aussi fortement impacté par l’épidémie, le Ministère de la Santé a confirmé la transposition de cette prime avec des critères analogues pour les établissements privés de santé.

Cette prime doit être confirmée par la prochaine loi de finance rectificative.

Le présent article a pour objet de fixer le montant et les conditions d’attribution de cette prime exceptionnelle en se rapprochant le plus possible les critères retenus pour le secteur public.

Cette prime correspond à une rémunération supplémentaire qui ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versé dans l’entreprise prévue par le contrat de travail, par accord ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 5.1 – Salariés éligibles

Bénéficieront de cette prime tous les salariés de l’établissement, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD) ayant exercé leurs fonctions de manière effective entre le 1er mars et le 30 avril 2020 et titulaires d’un contrat de travail au mois de juillet 2020.

Article 5.2 – Montant de la prime

Le lieu d’exercice principal de l’établissement étant situé dans l’un des départements du second groupe défini à ce jour en annexe 1 du décret n°2020-568 du 14 mai 2020, la prime sera d’un montant maximum de 500 euros.

Le montant de la prime sera calculé au prorata temporis des heures effectivement travaillées par le salarié sur la période du 1er mars 2020 au 30 avril 2020.

Ainsi, les absences déduites seront constituées par tout autre motif que les congés N, N-1, N-2, congés d’ancienneté, jours de repos soumis à un forfait annuel, heures de nuits à récupérer, heures fériés travaillées à récupérer, heures supplémentaires à récupérer, heures complémentaires à récupérer, jours d’habillage et RTT pris au cours de la période de référence.

Article 5.3 – Régime social et fiscal

Comme confirmé par le ministère de la Santé, cette prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales salariales et patronales d’origine légale ou conventionnelle.

Elle est également exonérée des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, et à l’article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de leur versement.

Ce régime social et fiscal sera confirmé dans la prochaine loi de finance rectificative.

Article 5.4 – Date de versement

Cette prime exceptionnelle sera versée au plus tard à la fin du mois de juillet 2020.

Article 6 – Prime complémentaire COVID (PEPA)

Consciente des préoccupations de son personnel et soucieuse de récompenser les efforts sans précédent que ses salariés ont dû fournir en raison de l’épidémie de Covid-19, la direction de l’établissement a souhaité saisir l’opportunité offerte par la loi n°2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020 du 24 décembre 2019 en octroyant une Prime exceptionnelle dite de Pouvoir d’Achat.

Cette prime correspond à une rémunération supplémentaire qui ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versé dans l’entreprise prévue par le contrat de travail, par accord ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.

Le présent article a pour objet de fixer le montant et les conditions d’attribution de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat.

Article 6.1 - Bénéficiaires

Tous les salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail présents dans les effectifs de l’établissement à la date de versement de la prime et dont la rémunération brute perçue sur la période de juillet 2019 à juin 2020, base équivalent temps complet, est inférieure ou égale à 55 419 euros.

L’objectif de la présente prime est de récompenser les salariés ayant poursuivi leur activité pendant la période d’état d’urgence dans les conditions fixées à l’article 2 ci-dessous.

Article 6.2 – Montant de la prime

Le montant de la prime est déterminé selon les conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 au cours de la période allant du 1er mars au 30 avril 2020.

- pour le personnel s’étant porté volontaire pour exercer son activité dans un autre établissement situé ou non dans la même région, dans le cadre de la cellule Soignants Solidaires. L’établissement tient à récompenser les efforts fournis par ces salariés qui ont dû s’adapter très rapidement à un nouvel environnement de travail et dont l’engagement a permis d’assurer une meilleure prise en charge des patients dans les établissements en demande de personnel. :

la prime sera d’un montant forfaitaire de 1000 euros.

- Pour le personnel ayant continué son activité au sein de l’établissement, y compris en télétravail :

la prime sera d’un montant maximum de 303 euros.

Le montant de la prime sera calculé au prorata temporis des heures effectivement travaillées par le salarié sur la période du 1er mars 2020 au 30 avril 2020.

Ainsi, les absences déduites seront constituées par tout autre motif que les absences pour congé maternité, accident de travail et maladie professionnelle, congés N, N-1, N-2, congés d’ancienneté, jours de repos soumis à un forfait annuel, heures de nuits à récupérer, heures fériés travaillées à récupérer, heures supplémentaires à récupérer, heures complémentaires à récupérer, jours d’habillage et RTT pris au cours de la période de référence.

Article 6.3 – Régime social et fiscal

Conformément au V. de l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat versée dans la limite de 1 000 euros (2000 euros pour les établissements dotés d’un accord d’intéressement) pour les salariés dont la rémunération n’excède pas trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales salariales et patronales d’origine légale ou conventionnelle.

Elle est par ailleurs exonérée des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, et à l’article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de leur versement.

Article 6.4 – Date de versement

Cette prime exceptionnelle sera versée au plus tard à la fin du mois de juillet 2020.

Article 6.5 – Durée, règlement des différends

Le présent accord est conclu pour un versement unique.

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 7 – Préambule au Ségur de la santé

Le 25 mars 2020, à Mulhouse, le Président de la République a pris l’engagement de construire et mettre en place un plan massif de revalorisation de l'ensemble des carrières à l'hôpital et en EHPAD au travers d’une grande concertation : le Ségur de la santé.

Ces travaux ont abouti le 13 Juillet 2020 à un accord, applicable au sein de l’Hôpital Public, qui a vocation à être transposé au sein des établissements de santé privés, dont l’implication dans la gestion de la crise sanitaire a été reconnue et saluée par tous.

Les dispositions du Ségur sont construites autour de 2 mesures :

- Mesure socle :

Cette mesure concerne les sages-femmes et les personnels non médicaux des établissements de santé. Sont ainsi visés, sans que cette liste soit exhaustive : sages-femmes, cadres de santé, IDE, AP, techniciens de laboratoire, Manipulateurs radio, préparateurs en pharmacie, ambulanciers, assistants de régulation médicale, masseurs kinésithérapeutes, psychologues, aides-soignants, assistantes sociales, agents service hospitaliers, assistantes médico-administratives, personnels administratifs, techniques, ouvriers….

L’augmentation s’élève à 160 € nets par mois pour un salarié à temps complet :

- 80 € applicables dès le 1er septembre 2020 versés à titre rétroactif sur la paie de janvier 2021

- 80 € supplémentaires à partir du 1er mars 2021

- Mesure catégorielle : revalorisation des grilles de rémunération pour certains métiers

Cette mesure concerne « les personnels paramédicaux et des filières rééducation et médicotechnique » et indique une revalorisation qui pourrait s’élever à +35 € nets/mois « en moyenne » à intervenir en 2021

Cette transposition passe par la conclusion d’un accord de Branche entre les Partenaires Sociaux nationaux.

La Direction du CTMR s’engage à ouvrir des négociations spécifiques avec les partenaires sociaux de l’établissement, pour adapter en tant que de besoin les systèmes de rémunération existant (sur-grilles salariales, treizième mois…) afin de garantir le bénéficie intégral pour chaque salarié de l’ensemble de ces deux mesures.

Article 8 – Journée reconnaissance RQTH

Les parties conviennent que les salariés qui entreprendront les démarches pour obtenir ou renouveler leur reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) bénéficieront à ce titre d’une journée non travaillée rémunérée.

Article 9 – Egalité Professionnelle entre les Hommes et les Femmes

Les données révèlent une très large proportion de femmes comme dans l’ensemble de notre secteur d’activité.

Les risques éventuels de disparité en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle ne sont pas avérés, le CTMR respectant les dispositions de la loi du 23 février 2006 sur l’égalité salariale.

ARTICLE 10 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 11 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 12 - Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

NB : La procédure de révision est désormais ouverte aux OS non-signataires représentatives ou non-adhérentes à l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

ARTICLE 13 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

ARTICLE 14 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des mesures de publicité prévues par la loi au terme du délai d'opposition.

ARTICLE 15 - Publicité de l’accord

Dès lors qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. Ce dépôt sera effectué, auprès de la DIRRECTE du département de la Gironde, via la plateforme de TéléAccords.

Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des Prud’hommes de BORDEAUX.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Le présent accord sera remis en main propre contre décharge à chaque organisation syndicale présente dans l’entreprise.

Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le 20 juillet 2020

  1. Pour le CTMR

Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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