Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez DS SMITH PAPER COULLONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DS SMITH PAPER COULLONS et le syndicat CGT-FO le 2019-04-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T04519001104
Date de signature : 2019-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : SAS DS SMITH PAPER COULLONS
Etablissement : 38518834700020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Protocole d'Accord NAO 2020 (2020-05-28)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-09
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Avenant n°1/2019
Contractants et cadre légal du contrat
Le présent accord est conclu entre LES SOUSSIGNÉS :
La Société DS Smith Paper Coullons SAS représentée par xxxxxxx en sa qualité de Directeur de Site
DS Smith Paper Coullons
S.A.S au capital de 1 525 000 €
Immatriculée au RCS de Colmar sous le n° B 385 188 347
Demeurant : la Fosse - 45720 Coullons
ci-après dénommée la « Société »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales suivantes :
- F.O. représentée par xxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical,
- ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »,
D’autre part,
ci-après dénommées ensemble les « Parties »
Préambule :
La Société et les Organisations Syndicales ont souhaité revoir l’accord sur la réduction du temps de travail, afin de l’adapter aux préoccupations des salariées tout en respectant les impératifs d’activité. Ils ont souhaité s’inspirer de l’organisation résultant des accords collectifs antérieurs, dans la mesure où cette organisation répondait aux besoins de flexibilité de l’entreprise, contribuant ainsi à sa compétitivité, tout en offrant des contreparties et des garanties aux salariés, ceci en respectant les intérêts des parties.
CHAMP D'APPLICATION
L’Avenant entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019 et s’appliquera aux salariés travaillant sur le territoire français, titulaires d’un contrat de travail (CDI et CDD) avec la Société.
Sont toutefois exclus du champ d’application du présent accord les salariés Cadres Dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et le personnel délégué par les Entreprises de Travail Temporaire, dont la durée et les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées dans le cadre de leur contrat de travail.
La période de référence choisie pour l’annualisation est fixée du 1er juin au 31 mai de chaque année (ci-après la « Période de Référence »),
CADRE JURIDIQUE
L’Avenant définit les règles applicables en matière d’aménagement du temps de travail et a pour objet d’organiser le temps de travail au sein de la Société.
Il est conclu dans le cadre des articles L.3111-1 et suivants du Code du travail ainsi que des dispositions conventionnelles de la branche professionnelle Papier, Carton et Cellulose (dans son accord du 18 juin 2010 relatif à l’aménagement du temps de travail en particulier). Il se substitue à l’ensemble des règles et usages portant sur les points visés à l’Accord et notamment à l’accord cadre du 13 Avril 2000 et son avenant n°1 signé le 5 octobre 2011 pour l’établissement de Coullons (anciennement nommé DS SMITH Chouanard).
DEFINITIONS DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail effectif : rappel des dispositions légales en vigueur
Le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L 3121-1 du Code du travail).
Ainsi, le temps nécessaire à la restauration (personnel en journée) ainsi que les temps consacrés aux pauses casse-croûte ne sont pas considérés comme du travail effectif, sauf s’ils sont travaillés sur décision unilatérale de l’employeur, en fonction des besoins de production.
Les pauses casse-croûtes sont toutefois rémunérées, étant précisé qu’elles ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires, pour l’ouverture de droits à repos compensateurs, ou pour le calcul d’heures supplémentaires.
Les temps de pause
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, dès que son temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.
Les pauses sont organisées au sein de chaque équipe par la hiérarchie et dans le respect des exigences de production.
En effet, dans certains ateliers le temps de pause est assimilé à du travail effectif sous condition que le salarié soit « assigné à la machine » et en suive le rythme. Le personnel « assigné à la machine » est celui dont les temps de pause sont imposés par la machine sur laquelle ils travaillent.
Ces temps de pause sont dans ce cas considérés comme du temps de travail effectif. Dans ce cadre, la prise des pauses ne peut se faire de manière simultanée, qu’avec l’accord de la hiérarchie et en fonction des impératifs de marche des machines.
Durée du repos quotidien et hebdomadaire : rappel des dispositions légales en vigueur
En l’état actuel de la législation applicable, il est rappelé que :
la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures (cette durée peut être augmentée exceptionnellement dans les limites fixées par la législation applicable et par l’accord de branche du 18 juin 2010);
le maximum d’heures effectuées par semaine par un salarié ne doit pas dépasser 48 heures sur une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
l’amplitude journalière ne pourra dépasser 13 heures ;
un salarié ne doit pas travailler plus de 6 jours par semaine (du lundi au dimanche) ;
chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, à laquelle s’ajoute un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives (ce temps de repos quotidien pourra exceptionnellement être réduit ou suspendu dans les conditions prévues par l’accord de branche du 18 juin 2010).
Si ces seuils légaux venaient à évoluer, il est entendu que la Société adaptera si nécessaire son organisation aux nouveaux seuils.
Afin de garantir les dispositions légales en ce qui concerne le temps de repos quotidien et le temps de repos hebdomadaire, les journées de travail de chaque salarié seront décomptées quotidiennement.
Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 18 juin 2010, la Société bénéficie d’une dérogation de droit au principe du repos dominical et pourra donc donner le repos hebdomadaire par roulement.
Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les absences autorisées, ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération par le salarié.
DUREE ET MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES AUTRES QUE LES CADRES RELEVANT D’UN FORFAIT EN JOURS
Annualisation du temps de travail
Parce qu’elle est adaptée aux contraintes opérationnelles, la durée du travail est répartie sur l’année, dans les conditions prévues par l’article L.3122-2 du Code du travail.
La durée légale du travail au sein de la Société pour les salariés relevant de ce système d’aménagement du temps de travail est fixée par les articles L.3121-10 et suivants ainsi que L.2122-1 et suivants du Code du travail, à 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit 1607 heures par an (jour de solidarité de 7 heures inclus), sauf exceptions visées ci-après.
Il est rappelé que les temps d’habillage, déshabillage et douche, ne font pas partie du temps de travail effectif.
Un programme indicatif de l’organisation du temps de travail est établi pour les ateliers, en fonctions des rythmes des équipes successives et des prévisions d’activité pour la Période de Référence à venir. Il est soumis chaque année aux représentants du personnel, dans le cadre d’une réunion de suivi 5x8.
Pour les salariés entrant ou sortant des effectifs au cours de la Période de Référence, le nombre de jours de travail est calculé au prorata temporis.
En contrepartie des modes d’organisation du travail adoptés au sein de la Société, les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail (ci-après dénommés « JRTT »).
Ces JRTT seront calculés chaque année sur la période des congés payés (du 1er juin au 31 mai).
Leur acquisition et leur prise se fera dans les conditions prévues à l’article VI ci-après.
Ces mesures s’ajoutent :
aux deux jours de fractionnement attribués systématiquement à l’ensemble du personnel, proportionnellement à la durée du contrat de travail ;
aux jours fériés chômés payés du fait de la législation nationale.
Traitement des heures supplémentaires ou complémentaires
Il est rappelé que seules ont la nature d’heures supplémentaires les heures de travail effectuées à la demande expresse de la Société au-delà du seuil de déclenchement visé au paragraphe A. ci-dessus.
Il est convenu entre les Parties que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1 607 heures (jour de solidarité inclus) par Période de Référence.
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées entre 1 607 et 1 755 heures et celles au-delà de 1 755 heures par période de référence donneront droit à un paiement, ou à une récupération, majorées selon les règles légales en vigueur dans l’entreprise.
Organisation du temps de travail du personnel de production (hors cadres)
Afin d’assurer la continuité de la production, le temps de travail du personnel de production est organisé en équipes successives (travail posté) selon l’une des modalités ci-dessous.
Il est convenu que le personnel de production accepte le principe d’une multi-compétence sur 2 à 3 postes de travails différents. Le temps de travail défini doit être respecté par le salarié comme par l’entreprise. Tous postes supplémentaires feront l’objet d’un paiement supplémentaire et tout poste manquant sera considéré comme une journée non travaillée. Ces régularisations positives ou négatives seront faites en fin période de référence.
Pour le personnel posté (rythme 5x8, 3x8 et 2x8), les journées de travail sont définies par le responsable de production au mois le mois en fonction du planning de commercialisation et des contraintes de production. Le compteur de suivi des journées de travail est visualisable avec le système de compteur mis en place dans l’entreprise.
Personnel en horaire 5x8 :
La durée annuelle du travail est de 1.600 heures de travail effectif réparties en 200 postes de 8 heures auxquels il convient d’ajouter le jour de solidarité d’une durée de 7 heures, soit 1.607 heures de travail effectif et 201 postes travaillés par Période de Référence.
Ces 201 postes (auxquels il convient de soustraire 2 postes correspondant aux jours de fractionnement) sont organisés dans le cadre d’un cycle de travail sur :
10 jours (6 jours travaillés et 4 jours de repos), soient 191 postes
8 jours de retours complémentaires en moyenne dont les modalités de calcul et de fonctionnement figurent en annexe 1, soient 8 postes
Personnel en horaire 3x8 :
La durée annuelle du travail est fixée à 1.607 heures de travail effectif (jour de solidarité inclus). L’horaire collectif de travail applicable est fixé à 40 heures par semaine selon la répartition suivante :1.600 heures de travail effectif réparties en 200 postes de 8 heures auxquels il convient d’ajouter le jour de solidarité d’une durée de 7 heures, soit 1.607 heures de travail effectif et 201 postes travaillés par Période de Référence.
Personnel en horaire 2x8 :
La durée annuelle du travail est fixée à 1.607 heures de travail effectif (jour de solidarité inclus). L’horaire collectif de travail applicable est fixé à 40 heures par semaine selon la répartition suivante : 1.600 heures de travail effectif réparties en 201 postes de 8 heures auxquels il convient d’ajouter le jour de solidarité d’une durée de 7 heures, soit 1.607 heures de travail effectif et 201 postes travaillés par Période de Référence.
Organisation du temps de travail du personnel de jour (hors cadres)
Il est convenu, pour cette catégorie de salariés, un horaire collectif hebdomadaire de 37h00 heures. Cela représente 7.4 heures de travail par jour en moyenne.
En conséquence ce personnel devra effectuer 1600 de travail par an auxquelles il convient d’ajouter le jour de solidarité de 7 heures, soit 1.607 heures de travail effectif. Cela représente 43 semaines de travail.
52 semaines
- 5 semaines de congés payés (25 jours ouvrés de congés + 2 jours de fractionnement)
- 9 jours Fériés par an en moyenne
- 11 jours de RTT par an en moyenne
Régime d’astreinte
Le personnel appelé à assurer des astreintes bénéficiera d’une indemnisation forfaitaire pour la sujétion supportée.
A cette compensation s’ajoutera le paiement du temps de travail effectif, en heures normales ou supplémentaires selon le cas, ainsi que l’indemnisation des frais de déplacement, selon le barème en vigueur.
Dans le cas où une intervention serait réalisée durant un jour de repos dominical ou un jour férié, le salarié bénéficiera en plus d’un repos compensateur équivalent à la durée de cette intervention.
DUREE ET MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES RELEVANT D’UN FORFAIT EN JOURS
Définition
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la présente section s’applique aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés ainsi concernés ne sont pas soumis, en raison de l'autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, à l'horaire collectif en vigueur.
En cas de passage d’un salarié vers un poste lui conférant le statut de cadre autonome au sens de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la prise d’effet de ce changement sera subordonnée à la signature préalable par l’intéressé(e) d’un avenant à son contrat de travail prévoyant un mode de décompte de son temps de travail en jours.
Organisation et aménagement du temps de travail
Les salariés désignés à la section A. ci-dessus sont soumis à une convention de forfait en jours.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 213 jours par an, journée de solidarité incluse.
Il est entendu que les jours de congés payés catégoriels ou pour motifs familiaux prévus par la Convention Collective viennent en déduction du nombre de jours de travail dus.
Le nombre de jours travaillés s’apprécie sur la Période de Référence.
Il est par ailleurs précisé que l’autonomie dont disposent les salariés visés ci-dessus n’exclut pas l’obligation de présence dans la Société, pour des raisons d’interaction et de bon fonctionnement de la Société. En effet, les modalités applicables au forfait en jours tel que défini dans l’Accord, n’ont pas pour objet ou pour effet d’instituer le télétravail au sein de la Société.
Modalités
La mise en place du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait, laquelle requiert l’accord du salarié et doit être passée par écrit. La convention individuelle de forfait peut être mentionnée soit dans le contrat de travail, soit par avenant au contrat de travail.
Il est de la nature même du forfait annuel en jours de ne comporter aucune référence horaire. Les salariés soumis à un tel forfait sont donc exclus des dispositions de la législation du travail reposant sur un calcul en heures.
De même, les salariés relevant du forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux autres dispositions du Code du travail reposant sur un calcul en heures de la durée de travail : contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, etc.
Toutefois, les salariés au forfait annuel en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il appartient donc :
à la Société de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec ce repos quotidien minimal de 11 heures,
à chacun des salariés soumis à une convention de forfait en jours d’organiser son temps de travail dans le respect de ce repos quotidien minimal de 11 heures.
Ce repos quotidien minimal implique une amplitude journalière de travail de 13 heures consécutives maximum. En outre, la durée hebdomadaire de travail n’excèdera pas 45 heures et la durée quotidienne sera de 10 heures maximum, sauf circonstances exceptionnelles (déplacements professionnels, évènements liés à des problèmes de sécurité ou d’environnement).
Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient également d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient enfin des jours fériés dans l’entreprise.
Il est précisé qu’il n’est en aucun cas demandé aux salariés de travailler le week-end ou pendant un jour de RTT imposé ou un jour férié dans l’entreprise, quels que soient les moyens dont ils disposent. Une intervention le week-end, ou lors d’un RTT imposé, ou un jour férié dans l’entreprise devra rester exceptionnelle.
Les activités et les absences sont normalement décomptées en journées ou demi-journées.
Rémunération
La rémunération stipulée dans la convention de forfait est fixée librement par les parties.
La rémunération est lissée quel que soit le nombre de jours travaillés chaque mois.
Il est expressément convenu que la rémunération fixée dans la convention de forfait est forfaitaire et rémunère l’ensemble des missions qui sont confiées au salarié pour 213 jours de travail par an.
Document justificatif
La durée du travail des cadres au forfait annuel en jours doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées et de demi-journées travaillées par chaque salarié.
Cette récapitulation peut être réalisée à partir de tout support, le document résultant de cette récapitulation devant être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.
Suivi des salariés
L’amplitude et la charge de travail du salarié en forfait en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
En tout état de cause, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours devra veiller au respect de la durée légale hebdomadaire maximum (soit 48 heures à la date de l’Accord).
En cas de dépassement prévisionnel ou constaté, le salarié devra en informer son supérieur hiérarchique qui examinera avec l’intéressé les mesures devant, le cas échéant, être mises en œuvre.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus implique que ce dernier s’astreigne à ne pas consulter, durant son temps de repos, les outils de communication à distance mis à sa disposition à des fins professionnelles.
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises (JRTT inclus), les salariés devront déclarer leurs absences selon les dispositifs mis en place au sein de la Société.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, notamment à l’occasion de l’entretien annuel individuel.
MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES JRTT ET CONGES PAYES
Acquisition des JRTT
L’acquisition des JRTT pour les salariés non cadres se fera selon les modalités suivantes : les JRTT s’acquièrent au cours de la période de référence, à l’issue de chaque mois, au prorata du temps de travail effectivement réalisé.
L’acquisition des JRTT pour les salariés relevant du statut cadre se fera mois par mois. Compte tenu du caractère forfaitaire de leur durée du travail, les absences pour déplacement ou formation ne peuvent affecter leur nombre de jours de RTT.
Pour l’ensemble du personnel, les périodes de suspension du contrat de travail, comme la maladie ou le congé parentale par exemple, pourront suspendre l’acquisition de JRTT dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Prise des JRTT
Ils doivent être pris dans le cadre de la période de référence au cours de laquelle ils ont été acquis et le compteur est remis à zéro chaque année au 1er juin. Les jours non pris peuvent être affectés sur un Compte Epargne Temps. A défaut ils seront perdus.
Par exception à ce qui précède et en accord avec les salariés concernés, les responsables hiérarchiques pourront permettre la prise de JRTT non pris au 1er juin jusqu’au 30 juin de la même année, afin de clôturer les compteurs.
Les dates de prise de ces JRTT seront fixées à l’avance, en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, pour moitié au moins en fonction des souhaits des salariés, et pour moitié au plus à l’initiative de l’employeur.
Les JRTT seront pris, après autorisation préalable de la hiérarchie, selon les modalités suivantes :
ils doivent être pris par postes complets pour le personnel en horaire d’équipe et par journée ou demi-journée pour le personnel de jour ou d’encadrement ;
ils ne peuvent pas être pris par anticipation ;
le salarié informera le responsable hiérarchique de la date souhaitée pour la prise des JRTT.
En cas de refus de la date proposée, l’employeur devra motiver sa décision par des impératifs relatifs au fonctionnement du service et permettre au salarié de proposer une autre date située avant le terme de la Période de Référence de leur acquisition. L’absence de réponse de l’employeur dans le délai susvisé ne vaudra pas acceptation de la date proposée par le salarié.
En cas de départ d’un salarié en cours d’année, les jours ou demi-journées RTT acquis et non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice correspondant aux jours ou demi-journées RTT acquis et non pris.
Congés payés
Le nombre de jours de congés payés est fixé à 25 jours ouvrés pour l’ensemble des régimes de travail et catégories professionnelles, au prorata temporis.
Les jours de congés accordés par la Convention Collective s’ajouteront à ces 25 jours.
Les 2 jours de fractionnement sont accordés systématiquement à l’ensemble du personnel, au prorata temporis.
Les congés payés seront pris, après autorisation préalable du supérieur hiérarchique, en fonction des souhaits des salariés, tout en tenant compte des impératifs relatifs au fonctionnement du service.
En cas de refus des dates proposées, l’employeur devra motiver sa décision par des impératifs relatifs au fonctionnement du service et permettre au salarié de proposer une autre date située avant le terme de la Période de Référence. L’absence de réponse de l’employeur dans un délai raisonnable ne vaudra pas acceptation de la date proposée par le salarié.
MODIFICATION DE L’ACCORD
Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale, représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire de l’Avenant, pourra y adhérer ultérieurement. Dans ce cas, l'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Une notification devra également en être faite, par lettre recommandée, aux parties signataires et non signataires.
Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 semaines suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de l’Accord.
La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction, remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 3 semaines suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Droit d’opposition
L’Avenant sera, après signature, notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail relatif au droit d’opposition. Il deviendra définitif à défaut d’opposition valablement exprimée dans le délai de 8 jours suivant sa notification.
Modification de l’Avenant
L’Avenant peut être modifié à tout moment par avenant conclu dans les mêmes formes.
Dénonciation de l’Avenant
L’Avenant et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 6 mois, avant l’expiration de chaque période annuelle (juin à mai) sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel Avenant.
DEPOT LEGAL
L’Avenant sera déposé :
En deux exemplaires, dont un sur support papier et un en version électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Orléans aux soins de la Direction de la Société ;
Auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Orléans.
Chacune des parties signataires recevra un texte complet de l’Avenant.
L’Avenant est également disponible auprès de la direction où il peut être consulté par tout membre du personnel ou remis à celui-ci sur sa demande.
Les modalités d'enregistrement et de publicité des avenants éventuels à l’Accord seront identiques à celles de l’Accord lui-même.
Fait à Coullons, le 9 avril 2019
En 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire sera remis à chaque signataire
POUR L’ENTREPRISE
xxxxxxx – Directeur de site
LE DELEGUE SYNDICAL DE L’ENTREPRISE
F.O xxxxx
Nombre de retours à effectuer en plus du cycle de travail, entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante :
7 journées de 8h
1 journée de 7h (jour de solidarité) : la 8ème heure sera comptabilisée dans un compteur de récupération à part.
Dont au minimum 1 dimanche en cas de nécessité.
Valeur des retours effectués :
|
Valeur si effectuée pendant le cycle |
Valeur si effectuée en dehors du cycle |
---|---|---|
|
1 jour | 1 jour s’il s’agit du 1er dimanche Sinon 2 jours |
|
2 jours | 3 jours |
|
2 jours | 3 jours |
|
2 jours | 3 jours |
|
0 | 1 jour |
|
0 | 2 jours |
|
0 | 3 jours |
|
Non travaillés en principe |
Sur décision hiérarchique dans un souci d’équité entre les différents services |
Particularités :
Un dimanche férié travaillé vaut 2 jours (le dimanche prédomine sur le jour férié).
Le compteur des retours sera remis à zéro chaque année en fin de période. Ainsi, les salariés n’ayant pas effectué tous leurs retours dans l’année auront soit la possibilité de compenser avec des congés, soit verront leur salaire du mois de mai proratisé en fonction du nombre de retours manquants au titre de la période précédente. A contrario les jours de retour effectués en plus pourront être récupérés, ou payés à concurrence de 5 par an.
Une proratisation des jours de retour en fonction des absences maladie sera effectuée au-delà d’un mois d’absence en continue.
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