Accord d'entreprise "Accord relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la propagation du COVID-19" chez STE ELECTRONIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STE ELECTRONIE et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620003407
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTRONIE
Etablissement : 38522383900031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PROPAGATION DU COVID-19

(Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020)

ENTRE

La SAS ELECTRONIE, n° SIRET 38522383900031 R.C.S Cannes, dont le siège social est situé ZI de l’Argile 460/53 avenue de la Quiera - 06 370 MOUANS-SARTOUX,

Représentée par M. en sa qualité de Président,

Dénommée ci-dessous « L’entreprise »

ET

Le membre titulaire de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,

Représentée par Mme Corine Philip, en sa qualité de suppléante (Absence pour congés maladie de la titulaire).

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se réunir afin de négocier dans le cadre offert par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

De manière exceptionnelle et pour l’année 2020 uniquement, cette ordonnance permet par accord d’entreprise de déroger pour partie aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés et ainsi d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Au regard de l’impact important sur l’activité de l’entreprise de la propagation du covid-19 et en vue de préserver la capacité de reprise de l’activité, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se saisir de cette opportunité.

La prise encadrée de congés payés permettrait à l’entreprise de pouvoir compter sur la présence de l’ensemble des salariés lorsque l’activité pourra redémarrer intégralement et ainsi, d’être dans des conditions optimales pour rattraper le retard pris.

La société a donc réuni les membres du CSE afin de négocier le présent accord d’entreprise qui a pour objet d’autoriser l’employeur à imposer ou modifier des dates de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, sans avoir à respecter les délais de prévenance légaux et conventionnels.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

Article 2. Les congés payés concernés

La période d’acquisition des congés-payés dans l’entreprise est fixée, conformément à l’article R. 3141-4 du Code du travail, du 1er juin N au 31 mai N+1.

Les congés payés concernés par le présent accord sont ceux acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et à prendre du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Pourront être également concernés les congés par anticipation déjà acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 mars 2020 et dont la période de prise sera ouverte du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

Article 3. La période de prise de ces congés payés

L’entreprise pourra imposer les congés payés ou modifier les dates de congés payés selon les règles du présent accord sur la période du 31 mars 2020 au 31 décembre 2020.

Article 4. Nombre de jours de congés payés concernés

L’entreprise pourra au maximum imposer ou modifier la date de 6 jours ouvrables de congés payés par salarié.

Article 5. Délai de prévenance

Pour imposer la prise de congés payés ou modifier les dates de congés payés dans le cadre du présent accord, l’entreprise devra respecter un délai minimum de 1 jour franc.

Article 6. Fractionnement des congés payés

Dans le cadre du présent accord, l’entreprise pourra imposer le fractionnement des congés payés sans avoir à recueillir l’accord du salarié.

Ce fractionnement éventuel n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire de fractionnement.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de neuf mois. Il entrera en vigueur le 1er avril 2020 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Article 8. Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais des réunions mensuelles DP composées de la direction et des membres élues du CSE. Un état récapitulatif sera transmis lors de ces réunions et permettra aux partenaires sociaux de faire régulièrement le point ou de poser toutes les questions qui surviendront sur la mise en œuvre et l’application du présent accord.

Article 9. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

Article 10. Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions conventionnelles, cet avenant sera déposé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Métallurgie à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage sur le tableau dédié, dans l’entreprise.

Fait à Mouans-Sartoux le 31 mars 2020 en 4 exemplaires originaux.

Pour la SAS ELECTRONIE Déléguée du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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