Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU STATUT DES ASSISTANTS FAMILIAUX SALARIES DU PRADO BOURGOGNE" chez ASSOCIATION DU PRADO BOURGOGNE

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DU PRADO BOURGOGNE et le syndicat CFDT le 2019-08-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07119001298
Date de signature : 2019-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DU PRADO BOURGOGNE
Etablissement : 38540045200012

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-30

Accord Collectif d’Entreprise
relatif au statut des Assistants Familiaux
salariés du Prado Bourgogne

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’association du PRADO Bourgogne dont le siège est situé 1154 route de Salornay 71870 Hurigny représenté par … en sa qualité de Directeur Général, d’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par … Déléguée Syndicale

D’autre part,

Préambule :

L’association a été interpellée par les instances représentatives dans le cadre des travaux engagés autour de la présomption d’innocence pour les assistants familiaux au service de placement sur les conséquences financières d’un retrait d’enfant en cas de suspicion de maltraitance et sur le statut particulier des assistants familiaux en cas d maladie e ou d’accident du travail .

Il a été décidé ce qui suit, après information et consultation du CE

Article 1 : Présomption d’innocence :

Le rappel des textes :

Actuellement, conformément à la loi, en cas de suspicion de maltraitance, le président du Conseil général peut être amené à suspendre l’agrément de l’assistant familial.

Cette période de suspension doit permettre de mener des investigations pour vérifier les faits reprochés à l’assistante familiale.

La décision de suspension d’agrément motivée fixe la période pour laquelle elle est prise. Sa durée maximale est de 4 mois.

A l’échéance de la suspension, l’agrément est soit :

  • Maintenu à l’identique

  • Modifié

  • Retiré

Durant la période de suspension de l’agrément :

  • aucun enfant ne peut être confié à l’assistant familial.

  • Le décompte du droit à congés est suspendu durant cette période.

  • L’assistant familial peut à sa demande bénéficier d’un accompagnement psychologique

  • L’assistant familial perçoit une indemnité dont le montant minimal est fixé par la loi et/ou par les accords conventionnels en vigueur relatifs aux assistants familiaux. L’indemnité la plus favorable est versée par l’employeur.

  • Il est rappelé, qu’il existe au Prado Bourgogne une charte sur la bientraitance qui concerne l’ensemble des personnels à laquelle l’association entend se rattacher dans l’élaboration du présent accord. (CF doc annexé).

Il a donc été convenu ce qui suit :

  • En cas de signalement à l’encontre d’un assistant familial (ou d’un membre de la famille d’accueil) d’actes de maltraitance qui entrainent la suspension par le service de placement familial de l’accueil du ou des usagers confiés à l’assistant familial, une indemnité équivalente à son salaire brut de base du mois N-1 (hors indemnité entretien.) sera versé au salarié. Ce maintien de salaire prendra effet du jour du retrait de/ou des enfants jusqu’au 60ème jour de retrait au maximum. Il prend fin immédiatement et automatiquement en cas de retrait d’agrément.

  • A compter du 61ème jour, et si il y a eu suspension d’agrément par le conseil départemental, l’indemnité légale et ou conventionnelle sera versée à l’assistant familial durant le reste de la période de suspension d’agrément jusqu’à la décision du Conseil départemental.

  • A compter du 61ème jour, et si il n’y a pas eu suspension d’agrément par le conseil départemental, l’indemnité d’attente sera versée à l’assistant familial durant les mois d’attente restant à courir.

  • Si à l’issue de l’enquête du conseil départemental, celui-ci maintient l’agrément mais que le retour de l’usager dans la famille d’accueil est impossible, compte tenu de la problématique de l’enfant, s’ouvre alors une période d’attente de 4 mois au plus pour l’assistant familial indemnisée selon les modalités prévues par la loi et la CCNT.

  • A l’issue de la période d’attente, si l’employeur n’est pas en mesure de proposer de un nouveau projet d’accueil, il procède au licenciement de l’assistant familial selon les règles légales.

  • Ce maintien de salaire ne vise que les cas de retrait du ou des enfants pour suspicion de maltraitance :

Sont exclus, les cas ou le ou les enfants sont retirés :

  • pour un autre motif,

  • parce que la maltraitance est avérée (flagrant délit constaté par la police, constatée par le service)

Article 2 : Congé maladie ou accident du travail

Rappel des textes en vigueur :

En cas d’arrêt maladie ou accident de travail de l’assistant familial, l’annexe 11 de la convention collective du 15 mars 1966 ne prévoit pas de maintien de salaire pour les assistants familiaux puisque ces dernières ne bénéficient pas de l’intégralité des dispositions permanentes de la convention collective du 15 mars 1966.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Afin de rapprocher le statut des assistants familiaux de celui des autres salariés de l’association, l’employeur maintiendra le salaire des assistants familiaux ayant plus d’ 1 an d’ancienneté consécutif dans l’association, victime d’un accident de travail ou d’un arrêt maladie dans les conditions suivantes :

En cas d’arrêt maladie ou d’accident du travail, maintien du salaire net que le salarié aurait perçu normalement sans interruption d’activité, déduction faite des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale entre le 45ème jour d’arrêt et le 90ème jour d’arrêt consécutif et non consécutif.

La notion de salaire net maintenu s’entend hors indemnité d’entretien et hors remboursement de frais de quelque nature que ce soit.

Il est précisé que les indemnités journalières de sécurité sociales à prendre en considération sont celles que le salarié doit régulièrement percevoir en dehors de tout abattement pour pénalité qu’il pourrait être appelé à subir de son chef.

Le bénéfice du présent article vise exclusivement les accidents du travail, maladies professionnelles ou non reconnues par la sécurité sociale et ne peut être étendu aux cures thermales.

La période de référence pour l’appréciation des droits ci dessus n’est pas l’année civile mais la période de douze mois précédent l’arrêt de travail en cause. Si au cours d’une même période de 12 mois un salarié a obtenu un ou plusieurs congé de maladie avec maintient de salaire par l’association du Prado Bourgogne, d’une durée totale de 45 jours une reprise effective de six mois sera nécessaire pour qu’il puisse à nouveau bénéficier des dispositions ci-dessus.

Article 3 : Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 2019.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure légale.

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de six mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de six mois.

Le présent accord dans son intégralité sera caduc automatiquement sans délais, ni dénonciation préalable dès la prise d’effet d’un accord conventionnel plus favorable.

Article 4  : Dépôt et publicité

Deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, ainsi qu’un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, du lieu de signature de l’accord.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.

Enfin, il sera transmis aux institutions représentatives du personnel et il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Hurigny le 30 aout 2019

Fait en 10 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour le syndicat C.F.D.T : Déléguée Syndicale

Pour l’Association du PRADO Bourgogne Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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