Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez ASSOCIATION DU PRADO BOURGOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DU PRADO BOURGOGNE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07119000863
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DU PRADO BOURGOGNE
Etablissement : 38540045200020 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

Accord Collectif d’Entreprise

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’association du PRADO Bourgogne dont le siège est situé 1154 route de Salornay 71870 Hurigny représenté par, en sa qualité de Directeur Général, d’une part,

L’organisation syndicale CFDT représentée par, Déléguée Syndicale

Et,

L’organisation syndicale CGT représentée par, Délégué Syndical d’autre part,

Préambule

Rappel des textes en vigueur

Art 18 des dispositions permanentes de la CCNT du 15 mars 1966 :

«  tout salarié permanent cessant ses fonctions pour départ en retraite bénéficiera d’une indemnité de départ en retraite dont le montant sera fixé à :

  • Un mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaires s’il totalise dix ans d’ancienneté au service de la même entreprise.

  • Trois mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaires s’il totalise quinze ans d’ancienneté dans une activité relevant du champs d’application de la présente convention.

  • Six mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaires, s’il totalise vingt cinq ans d’ancienneté dans une activité relevant du champs d’application de la présente convention. »

De notre analyse, Il en résulte que le calcul de l’indemnité de départ en retraite s’effectue sur la base du dernier salaire, en vigueur, y compris pour un salarié en retraite progressive qui est passé d’un temps complet à un temps partiel ou qui a baissé son temps partiel.

Dans un souci de plus grande équité, il a donc été convenu que :

pour les salariés passés en retraite progressive, en sus de l’indemnité conventionnelle prévue à l’article 18 des conditions permanentes de CCNT du 15 mars 1966, il percevra une indemnité complémentaire calculée sur la base suivante :

L’assiette de calcul de l’indemnité complémentaire est égale à la différence entre le dernier appointements que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé sous le régime horaire qui étaient le sien avant son passage en retraite progressive,  et entre le dernier appointement perçu dans le cas de son passage à temps partiel.

Il sera versé au salarié,

  • Une fois l’assiette de calcul susvisée, s’il totalise dix ans d’ancienneté au service de la même entreprise.

  • Trois fois l’assiette de calcul susvisée, s’il totalise quinze ans d’ancienneté au service de la même entreprise.

  • Six fois l’assiette de calcul susvisée, s’il totalise s’il totalise vingt cinq ans d’ancienneté au service de la même entreprise.

Article 7 : Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 10 mois et prendra effet rétroactivement le 01.03.2019.

Il est convenu que le présent accord prendra fin automatiquement avant l’expiration des 10 mois susvisés dans les cas suivants :

  • Modification de l’article 18 de la convention collective fixant l’indemnité de départ à la retraite

  • Modification jurisprudentielle de l’analyse figurant au préambule du présent accord des modalités d’application de l’article 18 en cas de préretraite progressive.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure légale.

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de six mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de six mois.

Article 9 : Dépôt et publicité

Deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, ainsi qu’un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, du lieu de signature de l’accord.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.

Enfin, il sera transmis aux institutions représentatives du personnel et il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Hurigny, le 28 mars 2019

Fait en 10 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour le syndicat C.G.T : Délégué Syndical

Pour le syndicat C.F.D.T : Déléguée Syndicale

Pour l’Association du PRADO Bourgogne Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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