Accord d'entreprise "Accord relatif a la mise en place, la composition et le fonctionnement du comité d'entreprise européen de XPO en Europe" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02623004867
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : XPO HOLDING TRANSPORT SOLUTIONS EUROPE
Etablissement : 38622012300080
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE DE GROUPE XPO LOGISTICS (2021-10-27)
Accord relatif au dialogue social Groupe XPO Logistics France (2022-09-29)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE, LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE EUROPEEN DE XPO EN EUROPE Entre :
Et :
XXX (CFDT)-France XXX (CFDT)-France XXX (CGT)-France XXX (FO)-France XXX (UNSA)-France XXX (CFTC)-France XXX-Espagne XXX-Portugal XXX-Pologne XXX-Pays-Bas XXX-Roumanie XXX-République Slovaque XXX-Italie XXX-Irlande XXX-Luxembourg Ci-après dénommés ensemble « les Parties » Avec l’invitation des représentants suivants du Royaume-Uni, non votants pour le présent accord : XXX-Royaume-Uni XXX-Royaume-Uni XXX-Royaume-Uni Il est convenu ce qui suit : Préambule : Les Parties ont souhaité par le présent accord mettre en place une instance d'information et de consultation, d'échange de vues et de dialogue dans le cadre des activités européennes du Groupe XPO Logistics en Europe (ciaprès également dénommé le « Groupe »). Suite à la scission de GXO et de XPO Logistics, l’avenant à l’accord sur le Comité d’Entreprise Européen (ci-après dénommé le « CEE ») du 25 novembre 2021 a prévu la négociation d’un nouvel accord CEE pour les activités de Transport et de Global Forwarding restantes. Le CEE, est une instance de dialogue social complémentaire au dialogue social mené dans les instances nationales et locales de représentation du personnel déjà en place dans les différents pays d'Europe où est implanté le Groupe. L'institution d'un CEE sur les questions à caractère transnational est obligatoire dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, en application :
L'objectif est d'établir un dialogue constructif destiné à mieux faire comprendre les tenants et aboutissants des opérations entreprises, les défis à relever et les stratégies à mettre en œuvre, tout en prenant en compte les intérêts des salariés. Le CEE est mis en place pour favoriser le dialogue social et la cohésion entre les salariés du Groupe en Europe en renforçant un sentiment d'appartenance commun et en contribuant à un climat de confiance et de respect mutuel renforcé. Après plusieurs échanges entre la Direction et les membres du Groupe Spécial de Négociation, par le présent accord, les Parties définissent notamment le périmètre, le rôle, la composition et le fonctionnement du CEE. ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION ARTICLE 1.1. PERIMETRE DU CEE Le groupe XPO Logistics est un groupe américain, dont la société mère est la société XPO Logistics Inc. Le groupe XPO Logistics a décidé que les deux sociétés XPO Holding Transport Solutions Europe SAS et XPO Global Forwarding International SAS, - et leur Direction partagée – devaient être considérées comme le représentant du groupe XPO Logistics aux fins du Comité d’Entreprise Européen, comme le permet l’article L. 2341-3 du Code du travail Français 1. Les sociétés dominantes du groupe XPO Logistics en Europe sont donc XPO Holding Transport Solutions Europe SAS et XPO Global Forwarding International SAS, dont le siège social est situé en France et qui partagent la même Direction. Il s’agit d’un groupe de sociétés de dimension communautaire au sens de l’article 2 de la Directive 2009/38/CE du 6 mai 2009 susmentionnée. Les Parties conviennent que le présent accord s'applique à toutes les sociétés contrôlées, directement ou indirectement, par les sociétés XPO Holding Transport Solutions Europe SAS et XPO Global Forwarding international SAS, (dans les conditions définies à l'article L 233-1, aux I et Il de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du Code de commerce français) implantées dans un État membre de l'Union Européenne, de l'Espace Économique Européen, ou du Royaume -Uni. Si la société dominante XPO Inc venait à contrôler – en dehors de la détention des sociétés XPO Holding Transport Solutions Europe SAS et XPO Global Forwarding International SAS - une société dans l’Espace Économique Européen (EEE) y exerçant une activité, cette société intègrerait le périmètre du CEE. La liste de toutes les entreprises entrant dans le champ d’application de l'accord figure en Annexe n°1 du présent accord. Le présent accord s'appliquera également à toute entité du Groupe, située dans l'Union Européenne ou dans l’Espace Économique Européen, qui remplirait les conditions énoncées ci-dessus, postérieurement à la conclusion du présent accord. Le présent accord s’applique, sous réserve de modifications de la Directive et de sa transposition en Droit Français ou de toute disposition d’un traité qui viendrait à se prononcer de manière expresse sur les compétences et la composition du Comité d’Entreprise Européen. ARTICLE 1.2. MODIFICATION DU PERIMETRE DU CEE Lorsqu'une société ou un pays remplit pour la première fois les critères d'appartenance au CEE, ou à l'inverse, cesse de remplir les critères d'appartenance définis à l'article 1.1., il sera fait application des règles définies ci-après. 1.2.1. Adhésion d'un nouveau pays dans l'Union Européenne (UE) ou l’Espace Économique Européen (EEE) Si un pays, dans lequel le Groupe est implanté, devient membre de l’UE ou de l'EEE, postérieurement à la date du présent accord, ce dernier s'appliquera au pays concerné lors du renouvellement des mandats des membres du CEE. 1.2.2. Adhésion d'une nouvelle société dans le Groupe Si une société, implantée dans un État membre de l'UE ou de l’EEE entre dans le champ d'application du présent accord tel que défini à l'article 1.1., postérieurement à la date du présent accord, elle intègrera immédiatement et de plein droit le périmètre du CEE sans qu’il soit procédé à la désignation de nouveaux membres au CEE. Si cet État membre est déjà représenté au sein du CEE, le ou les représentants désignés représenteront également les salariés de cette société. Lors du renouvellement des mandats des membres du CEE, si les conditions sont remplies, cette société participera, au processus de désignation des membres. 1.2.3. Sortie d'une société du Groupe Si une société sort du champ d'application du présent accord tel que défini à l'article 1.1., pour quelque raison que ce soit, les mandats exercés par les représentants de cette société au sein du CEE cesseront immédiatement et de plein droit. 1.2.4. Sortie de l'UE ou de l’EEE d'un pays où est implanté le Groupe Si un pays, dans lequel le Groupe est implanté, cesse d'être membre de l'UE ou de l'EEE, les mandats des membres du CEE désignés par le pays concerné se poursuivront jusqu'à leur terme. En outre, sous réserve des éventuelles dispositions des traités régissant la sortie de l’UE durant la quatrième année de mandat, les membres du CEE et la Direction se réuniront pour conclure un avenant au présent accord et permettre la poursuite du fonctionnement du CEE dans les meilleures conditions. 1.2.5. Impact d'une variation des effectifs au cours des mandats du CEE La variation du nombre de salariés, à la hausse ou à la baisse, dans les entreprises couvertes par le présent accord n'aura pas d'impact, en cours du mandat, sur le nombre de sièges par pays au sein du CEE. Lors du renouvellement des mandats des membres du CEE, un décompte des effectifs sera effectué pour déterminer le nombre de membres par pays. 1.2.6. Impact d’une acquisition du Groupe par un groupe ayant déjà mis en place un CEE Dans le cas de l’acquisition du Groupe par un groupe ayant déjà mis en place un CEE, les Parties conviennent que le CEE du Groupe continuera de fonctionner pendant une durée de 6 mois à compter de la date effective de vente. Une réunion de clôture sera organisée au terme de ce délai. Au terme de la période de 6 mois, le CEE cessera de fonctionner selon le présent accord, seul subsistera le CEE du groupe acquéreur. Le sort des mandats des membres du CEE sera déterminé selon les dispositions de l’accord du groupe acquéreur. ARTICLE 2. COMPOSITION DU CEE Le CEE se compose :
ARTICLE 2.1. PRESIDENT Le CEE sera présidé par un représentant, dûment mandaté par le ou les Présidents des sociétés holding du Groupe en Europe. Le Président pourra être assisté de deux personnes de son choix appartenant au Groupe qui n'ont pas la possibilité de participer au vote. Il pourra également convier des experts internes ou externes pour présenter un point particulier. Le ou les Présidents des sociétés holding du groupe en Europe, seront présents, chaque fois qu'il(s) le pourrra(ont). ARTICLE 2.2. REPRESENTANTS DES SALARIES Le nombre de membres du CEE est déterminé comme suit. La répartition des titulaires entre les différents pays à la date d’entrée en vigueur de l’accord est indiquée en annexe n°2. 2.2.1. Membres titulaires Le CEE est composé de membres titulaires représentant les salariés des entreprises du Groupe dans l’EEE et des membres observateurs représentant les salariés du Royaume-Uni, qui se répartissent par pays, avec l'objectif d'assurer une représentation optimale et équilibrée. Bien que le Royaume Uni ait quitté l'Union Européenne, ce pays compte un grand nombre de salariés au sein du Groupe XPO. Pour tenir compte de cette situation particulière, et continuer à assurer une représentation des salariés anglais au niveau européen, les Parties conviennent d'inclure le Royaume-Uni dans le champ d'application du CEE. Elles conviennent également d'attribuer le statut d’observateurs aux représentants du Royaume-Uni. En tant qu’observateurs, les membres du Royaume-Uni auront accès aux mêmes informations que les membres titulaires, mais ils ne pourront pas voter. Dans l’hypothèse où, durant l’exécution du présent accord, les textes communautaires et nationaux relatifs au Comité d’Entreprise Européen visés en préambule du présent accord seraient modifiés permettant de confier le statut de membre et non de simple observateur aux représentants du Royaume-Uni nonobstant la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, l’observateur désigné pour le Royaume-Uni en application du présent accord deviendra de plein droit membre titulaire du CEE sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord. Il sera en outre procédé à la désignation d’un membre suppléant selon les modalités du présent accord. Le nombre de membres titulaires est calculé de la façon suivante au regard du pourcentage représenté par chaque pays dans les effectifs du Groupe dans l’EEE et le Royaume-Uni :
Le nombre d’observateurs au Royaume-Uni sera calculé selon les mêmes modalités. Pour les pays dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, il conviendra de désigner un membre titulaire unique représentant l’ensemble de ces pays. Le pays qui compte le plus de salariés désignera un membre titulaire unique pour représenter l’ensemble des pays de moins de 50 salariés. Les effectifs retenus pour déterminer le nombre de membres titulaires et d’observateurs par pays seront appréciés au 30 septembre de l’année en cours pour la signature de l’accord ainsi que pour le renouvellement des mandats. 2.2.2. Membres suppléants Seuls les membres titulaires ont des suppléants. Chaque membre titulaire peut être remplacé par un membre suppléant en cas d'absence, de perte du mandat, de rupture du contrat de travail ou de décès du membre titulaire. Le membre suppléant est désigné initialement dans les mêmes conditions de forme que le membre titulaire (cf. article 3.2. ci-après), prioritairement au sein de la même catégorie professionnelle. Le membre suppléant est désigné titulaire, pour la durée de l'absence du titulaire et dans la limite de la période du mandat restant à courir. Le membre suppléant, devenu membre titulaire, sera remplacé en qualité de suppléant dans les conditions prévues à l'article 3.2. du présent accord et selon la législation applicable dans son pays. Le membre suppléant assurera le remplacement du membre titulaire aux réunions pour lesquelles le membre titulaire ne peut pas être présent. Les membres suppléants ne sont pas convoqués aux réunions, sauf en cas d'empêchement du titulaire, mais ils sont destinataires de l'information, de l'ordre du jour et de tout document adressé aux membres titulaires du CEE. ARTICLE 3. DESIGNATION DES REPRESENTANTS, DUREE ET PERTE DU MANDAT ARTICLE 3.1. DUREE DES MANDATS La durée des mandats des membres du CEE et des observateurs est de 4 ans. ARTICLE 3.2. DESIGNATION DES REPRESENTANTS 3.2.1. Qualité pour être désigné membre Les membres titulaires ou suppléants du CEE et les observateurs doivent être salariés permanents d'une société du Groupe comprise dans le champ d'application du présent accord. Au-delà de cette condition particulière, la qualité requise pour être désigné au CEE est fixée selon les règles en vigueur dans les pays concernés. Lorsque la législation nationale conditionne la désignation à la détention d’un mandat de représentant du personnel élu ou syndical, la perte du mandat national entraine de plein droit la perte du mandat de membre du CEE. 3.2.2. Modalités de désignation Les membres du CEE sont désignés selon les règles en vigueur, à la date de désignation, dans les pays concernés. Pour les observateurs du Royaume-Uni, la désignation s’opère suivant les règles anciennement applicables en vertu du TICER Act. Les désignations de tous les membres devront assurer une représentation équilibrée reflétant :
La désignation des représentants des salariés au CEE aura lieu au plus tard dans les 4 mois qui suivent la signature du présent accord. La nouvelle désignation, pour la mandature suivante, doit intervenir au terme des quatre années de mandat et au plus tard dans un délai de quatre mois suivant le terme de ces quatre années de mandat. L’ensemble des mandats se trouvent donc si nécessaire, prolongés pour une durée ne pouvant excéder 4 mois, le temps qu’il soit procédé aux nouvelles désignations dans l’ensemble des pays. 3.2.3. Information délivrée à la Direction Les noms des membres du CEE et des observateurs désignés pour chaque pays seront notifiés, par écrit, au Président du CEE, en précisant l'entité d'appartenance, le mandat local, ainsi que les coordonnées pour l'envoi des convocations et éventuels documents. Les désignations sont adressées au siège à Lyon à l’attention de la DRH : 192 avenue Thiers – 69006 LYON Avant la première réunion, la Direction vérifiera la conformité des désignations aux dispositions des lois nationales et du présent accord et confirmera la prise en compte de la désignation. Les modalités de désignation de chaque représentant seront communiquées au CEE lors de sa mise en place. Il sera procédé de la même façon lors de chaque renouvellement du CEE. 3.2.4 Remplacement des membres suppléants Un membre titulaire quittant le Groupe ou ne répondant plus aux conditions pour être membre du CEE sera remplacé par son suppléant, sauf refus écrit et motivé de ce dernier adressé à la Direction. Dans un tel cas le suppléant perdra de plein droit son mandat de membre suppléant au CEE. Un membre suppléant quittant le Groupe ou ne répondant plus aux conditions pour être membre du CEE sera remplacé par un nouveau membre désigné selon les modalités prévues par le présent accord, sauf à ce que la fin du mandat de suppléant intervienne moins de 12 mois avant le renouvellement du CEE. Il en va de même lorsqu’un membre titulaire ne peut être remplacé du fait de la carence de son suppléant. ARTICLE 4. BUREAU, SECRETAIRE ET SECRETAIRE ADJOINT DU CEE Une fois les membres du CEE désignés, ceux-ci se réuniront sur convocation du Président afin de désigner parmi les membres titulaires:
ARTICLE 4.1. COMPOSITION DU BUREAU Au cours de sa première réunion, le CEE désigne, à main levée, à la majorité des voix des membres présents, un Bureau composé de cinq membres. Quatre membres titulaires du Bureau seront choisis par les membres titulaires du CEE, selon la répartition suivante :
Un membre observateur sera désigné pour le Royaume Uni par et parmi les membres observateurs du Royaume Uni. Dans le cas où les membres du Royaume Uni deviendraient titulaires (cf article 2.2.1 du présent accord), le membre observateur deviendra de plein droit membre titulaire du Bureau. Les membres du bureau doivent être en mesure de s’exprimer en français ou en anglais. ARTICLE 4.2. ROLE DU BUREAU Le rôle du Bureau est :
Le Bureau peut proposer des déplacements des membres, comme défini ci-après, sur des sujets transnationaux. ARTICLE 4.3. REUNION DU BUREAU Les réunions du Bureau se tiendront, sauf demande particulière, en ligne. Le Bureau se réunit à sa convenance, chaque fois qu’il l’estimera nécessaire. Les réunions du Bureau sont organisées à l’initiative du secrétaire. La Direction organise et finance la traduction (français / anglais) des échanges lors la réunion du Bureau à raison d’une fois par année civile. Le temps de réunion des membres du Bureau s’impute sur leur crédit d’heures. ARTICLE 4.4. SECRETAIRE, SECRETAIRE ADJOINT Parmi les membres titulaires du Bureau, seront élus à la majorité des voix des membres titulaires un(e) secrétaire et un(e) secrétaire adjoint(e). Le secrétaire :
Le secrétaire adjoint remplace temporairement le secrétaire lorsque celui-ci est indisponible pour cause de congés ou toute autre indisponibilité. ARTICLE 4.5. REMPLACEMENT DES MEMBRES DU BUREAU, DU SECRETAIRE OU DU SECRETAIRE ADJOINT Les mandats des membres du Bureau, du secrétaire et du secrétaire adjoint cessent de plein droit lors du renouvellement du CEE. En cas de départ du secrétaire ou du secrétaire adjoint ou d’un membre du Bureau, le remplacement est décidé lors de la réunion suivante du CEE. Le cas échéant, le secrétaire adjoint devient secrétaire, dans l’attente de la prochaine réunion. ARTICLE 5. ROLES ET ATTRIBUTIONS DU CEE Le CEE est une instance européenne d'information et de consultation sur les questions transnationales définies ci-après. Les Parties sont d'avis que les intérêts du Groupe et de tous ses salariés sont le mieux servis si les questions de nature transnationale dans les États définis à l’Article 1 qui concernent les salariés du Groupe, ainsi que les questions relatives au contexte des métiers, à la position du Groupe sur le marché, à ses objectifs, sa stratégie, sa compétitivité et sa performance, sont appréhendées de manière commune. Le CEE est mis en place pour faciliter cette compréhension. La Direction du Groupe fournit au CEE des informations transnationales en rapport avec ses opérations dans les pays de l’UE, de l'EEE et du Royaume Uni, afin d'encourager un échange de vues sur les informations fournies. ARTICLE 5.1. DEFINITION DE LA NOTION DE TRANSNATIONALITE Le CEE reçoit des informations transnationales. Le caractère transnational d'une question est déterminé en prenant en compte tant l'étendue des effets potentiels de celle-ci que le niveau de direction et de représentation qu'elle implique. À cette fin, sont considérées comme transnationales les questions qui concernent l'ensemble du Groupe en Europe ou au moins deux États membres de façon simultanée. Ceci inclut des questions qui revêtent de l'importance pour les travailleurs européens en raison de l'ampleur de leur impact potentiel, ou les questions qui impliquent des transferts d'activité entre États membres. ARTICLE 5.2. INFORMATION DU CEE L'information consiste pour la Direction du Groupe en Europe à transmettre des données aux membres du CEE afin de leur permettre de prendre connaissance du sujet traité et de l'examiner. Les informations sont fournies de manière appropriée et avec un contenu approprié, afin de permettre notamment aux membres du CEE de procéder à une évaluation approfondie de l'impact possible de ces données et, si nécessaire, de préparer des consultations avec la Direction. L'information concerne notamment les thèmes suivants à partir du moment où ils revêtent une dimension transnationale :
Dans les informations communiquées sur chacune de ces thématiques, la Direction veillera à communiquer des informations sur la stratégie du Groupe en lien avec celles-ci. Toutes les informations communiquées aux membres du CEE sont enregistrées dans une base informatique partagée, à laquelle auront accès les membres titulaires, suppléants et observateurs du CEE. Cette base sera complétée des informations remises aux actionnaires dans l’hypothèse d’une cotation en Bourse des sociétés de tête en Europe (Rapport annuel, etc.). Si des documents sont présentés comme confidentiels par la Direction, cette mention devra apparaitre et les personnes autorisées à accéder à ces informations devront respecter les conditions de confidentialité. ARTICLE 5.3. CONSULTATION DU CEE Le CEE est consulté sur :
La consultation consiste, pour la Direction du Groupe à organiser un échange de vues et à établir un dialogue avec les représentants des salariés à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent à ceux-ci d'exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable de 30 jours calendaires à compter de la tenue de la réunion, un avis concernant les mesures faisant l'objet de la consultation et relevant des compétences du CEE et notamment au regard de la transnationalité des questions abordées. Ce délai est porté à 60 jours calendaires si le CEE est assisté d'un expert, tel que prévu à l'article 8 du présent accord. Cette consultation donne lieu à un avis formulé à la majorité des membres titulaires présents. Aucune condition de quorum n'est exigée. L'avis du CEE peut être formulé durant la réunion ou communiqué à la Direction par courrier électronique. La Direction du Groupe apportera une réponse motivée par écrit dans un délai maximal de 30 jours calendaires après la réception de l'avis. L'absence d'avis exprimé par les membres du CEE, dans ce délai de 30 jours calendaires, ou 60 jours en cas d'assistance par un expert, vaut avis défavorable. Les membres du CEE informeront les représentants des salariés des établissements ou entreprises du Groupe du contenu et des résultats du processus d'information et de consultation, qui seront eux aussi tenus de respecter le secret professionnel et une obligation de confidentialité. Lorsqu’un organe central existe dans le pays (par exemple comité de groupe français), cette information est transmise à cet organe central. ARTICLE 5.4. ARTICULATION AVEC LE ROLE DES INSTANCES DE REPRESENTATION NATIONALE DES SALARIES La consultation du CEE est menée sans préjudice des droits reconnus aux représentants du personnel par les législations nationales applicables. En conséquence, le processus d'information et de consultation devra être mené à la fois au sein du CEE et des instances représentatives du personnel nationales lorsque la législation locale applicable le requiert. La consultation du CEE ne constitue pas un préalable au déroulement des procédures d'information et de consultation des instances nationales des pays concernés. Les procédures de consultation du CEE et des instances nationales peuvent se réaliser dans n'importe quel ordre ou de façon concomitante. Le CEE ne peut se substituer aux Instances de représentation des salariés existant dans les pays concernés par le présent accord, ni remettre en cause les prérogatives détenues par les institutions de plein exercice pour la consultation sur les problèmes nationaux ou locaux qui relèvent de leur compétence. En aucun cas, le CEE ne peut se substituer aux instances nationales, même en l'absence de celles-ci. ARTICLE 6. REUNIONS ET FONCTIONNEMENT DU CEE ARTICLE 6.1. NATURE ET PERIODICITE DES REUNIONS DU CEE 6.1.1. Réunions ordinaires & extraordinaires du comité Le CEE se réunit une fois par an en réunion ordinaire. Une fois par an, en complément et à distance de la réunion ordinaire, un point d’information de deux heures sera organisé par visioconférence. Lors de ce point, la Direction donnera des informations aux membres du CEE sur l’activité du Groupe en Europe. Des réunions extraordinaires peuvent être tenues en cas d'évènements transnationaux exceptionnels (délocalisations, fermeture d'entreprises ou d'établissements, licenciements collectifs, réorganisation du Groupe). 6.1.2. Durée et préparation des réunions ordinaires et extraordinaires La réunion ordinaire se déroulera sur une journée, sauf circonstances exceptionnelles. Tout sera mis en œuvre afin d'épuiser l'ordre du jour de la réunion sur une journée afin d’éviter que la réunion ne se prolonge pas au-delà. Si toutefois l’ordre du jour n’était pas épuisé au terme de cette journée, les membres du CEE pourraient faire part de leurs questions à caractère transnational par écrit à la Direction qui y répondra par écrit dans un délai de 30 jours suivant leur réception. Les membres titulaires tiendront une réunion préparatoire la veille de la réunion ordinaire, d'une durée d'une demi-journée (après-midi), et une réunion de débriefing le lendemain, d'une durée d'une demi-journée (matinée) sera organisée. La durée prévisible et les modalités de préparation des réunions extraordinaires seront arrêtées lors de la fixation de l'ordre du jour, notamment au vu du sujet et des modalités de la réunion. ARTICLE 6.2. CONVOCATIONS AUX REUNIONS ET ORDRES DU JOUR 6.2.1. Convocations Le CEE se réunit sur convocation de son Président ou de son représentant sur la base d'un ordre du jour. La réunion ordinaire sera planifiée en début d’année. Les dates peuvent être modifiées par la Direction en cas de contraintes ou d’actualité le justifiant. En tout état de cause, les membres sont informés de la date de la réunion ordinaire du CEE 30 jours calendaires à l'avance. Ce délai pourra toutefois être écourté, à l’initiative de la Direction, dans le cadre d’une consultation. En cas de sujet nécessitant une réunion extraordinaire, autre qu’une consultation, la réunion est convoquée par le Président avec un délai de prévenance de 10 jours calendaires. Si ce délai se termine un jour férié dans un des pays membres ou un weekend, il sera prorogé au jour ouvré suivant.
L'ordre du jour est arrêté et validé par le Président ou son représentant et le Secrétaire du Comité. Il est envoyé par voie électronique aux membres du CEE (titulaires, suppléants, observateurs), accompagné des documents y afférents dès leur disponibilité. L’envoi se fait au moins une semaine avant la réunion. A défaut d'accord sur l'ordre du jour, le Président ou son représentant convoque la réunion. Le Président ou le Secrétaire pourront inscrire à l'ordre du jour de cette réunion l’un des sujets donnant lieu à consultation du CEE tel que défini à l'article 5.3. du présent accord. Les membres du CEE qui souhaiteraient voir figurer certains points à l'ordre du jour d'une réunion ordinaire devront communiquer lesdits points au Secrétaire au moins 6 semaines avant ladite réunion, afin que celui-ci puisse les soumettre le cas échéant au Président lors de leurs discussions relatives à l'ordre du jour. ARTICLE 6.3. LIEU DES REUNIONS DU CEE La réunion annuelle ordinaire du CEE aura lieu dans une capitale européenne à proximité d‘un aéroport. Afin de faciliter un équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour tous les membres, en particulier ceux qui ont des familles à charge, il sera offert aux membres qui le souhaitent, la possibilité d’assister virtuellement aux réunions, avec l’équipement approprié et la présidence vigilante de la réunion par le président, afin de permettre les contributions des participants virtuels. Les réunions additionnelles se tiendront à distance, compte tenu des contraintes de planification. ARTICLE 6.4. VISITES DE SITES DU GROUPE Dans le cas d'événements exceptionnels relevant d'une logique transnationale tel que défini à l'article 5.1, les membres du Bureau pourront solliciter la visite de sites du Groupe, situés dans les pays concernés par l'événement en question. Les demandes des membres du Bureau devront être motivées par écrit, de même que le refus ou l'acceptation éventuelle de la Direction. Le Groupe mettra tous les moyens nécessaires à disposition afin d'organiser ces visites de terrain dans la limite d'un membre du CEE par pays concerné par le sujet transnational. Ces visites s’imputent sur le crédit d’heures des membres. ARTICLE 6.5. PROCES-VERBAUX DES REUNIONS Afin de permettre une information rapide et efficace des parties prenantes, il sera établi un procès-verbal retraçant les débats, exception faite des éléments présentés comme confidentiels. Afin de faciliter la rédaction des PV sous la responsabilité du secrétaire, la Direction :
Le Secrétaire est chargé de revoir les PV des réunions, et de les transmettre au Président ou son représentant pour validation. Une fois validés par le Secrétaire et la Direction, les PV seront transmis aux membres du CEE et mis à disposition dans l’espace informatique partagé. Un résumé des avis rendus pendant la réunion sera établi par le Secrétaire à l'issue de la réunion du CEE. ARTICLE 7. MOYENS DES MEMBRES DU COMITE ARTICLE 7.1. HEURES DE DELEGATION Les membres du CEE disposent d'un crédit d'heures affecté à l'exercice de leurs fonctions, assimilé à du temps de travail effectif, de :
Les membres s’engagent à transmettre le décompte de leurs heures de délégation, selon le processus de déclaration des absences au sein de leur entreprise. Les membres suppléants n'ont pas de crédit d'heures, sauf lorsqu'ils remplacent un titulaire. Ils peuvent alors utiliser une fraction du crédit d'heures annuel du membre titulaire non utilisé, prorata temporis en fonction de la durée de l'absence du membre titulaire concerné. ARTICLE 7.2. TEMPS PASSE EN REUNION ET TEMPS DE TRAJET Le temps passé en réunions préparatoires, plénières, et de débriefing par les membres du CEE et à toute réunion convoquée par la Direction est considéré comme du temps de travail et payé à l'échéance normale. Le temps de trajet sera décompté et rémunéré par la société à laquelle appartient chaque membre du CEE, conformément à la réglementation propre à chaque pays. ARTICLE 7.3. FRAIS DE DEPLACEMENT ET DEBOURS Les frais de voyage engagés par les membres du Comité et les observateurs pour se rendre et revenir aux réunions organisées par la Direction (préparatoires, plénières et débriefing) sont pris en charge par les sociétés auxquelles chaque membre du CEE appartient, selon les modalités du pays de chaque membre. Les frais d’hébergement et de restauration engagés lors de ces réunions sont pris en charge directement la Direction du Groupe. ARTICLE 7.4. FORMATION DES MEMBRES 7.4.1. Formation en lien avec le mandat Les membres titulaires du CEE qui en font la demande, pourront bénéficier d'une formation d'une durée de deux jours maximum pendant la première année de leur mandat. Cette durée sera limitée à une journée par année de mandat pour les années suivantes. Ces formations pourront être dispensées, via les outils digitaux chaque fois que les moyens techniques mis à disposition des membres le permettront. Cette formation devra être en lien avec l'exercice du mandat dans un environnement International afin de donner à chacun les moyens d'exercer pleinement son mandat. Le coût de cette formation et celui des frais inhérents sont pris en charge par la société à laquelle appartient le membre conformément à la réglementation applicable dans chaque pays. 7.4.2. Formation linguistique Une formation linguistique (français ou anglais) certifiante et/ou qualifiante, pourra être dispensée à chaque membre titulaire élu pour la première fois au CEE qui en fera la demande. Cette formation sera dispensée après validation du devis par la société holding du Groupe. Le coût de cette formation et celui des frais inhérents sont pris en charge par la société à laquelle appartient le membre du CEE conformément à la réglementation applicable dans chaque pays. ARTICLE 7.5. GROUPES DE TRAVAIL Des groupes de travail pourront être constitués sur des sujets à caractère transnational. Les membres titulaires du CEE et les observateurs participeront à ces groupes de travail. Les parties conviennent que les groupes de travail privilégieront les moyens digitaux, chaque fois que les moyens techniques le permettent. Afin d’assurer la meilleure efficacité à ces groupes de travail, leur composition sera limitée à 5 membres. Ceux-ci ne pourront être mis en place qu'après accord de la Direction et après fixation entre les parties du temps attribué à ces groupes de travail en dehors des heures de délégation. Ces groupes de travail donneront lieu à un compte rendu rédigé par les membres et adressé au Président du CEE. ARTICLE 8. EXPERTISE ET REPRESENTANT DE L'ETF Chaque année, le CEE pourra demander à être assisté par un expert qu'il désignera sur les sujets relevant de la compétence du CEE. Les raisons de son recours seront explicitées avec le détail du coût de sa mission. L'expert pourra assister aux réunions du CEE (sans voix délibérative) afin de réaliser la présentation de ses travaux. La Direction transmettra les Informations et documents demandés sous réserve qu'ils entrent dans le champ de la mission de l'expert. Les frais afférents aux expertises réalisées sur la mandature de 4 années, seront pris en charge par le Groupe dans la limite d'un montant maximal de 100 000 Euros HT pour l'ensemble des expertises sur les quatre années de mandature. Un budget complémentaire de 20 000 Euros HT sera accordé en cas de consultation sur un projet extraordinaire entrant dans les prérogatives du CEE. La Direction accepte de reconnaitre l’European Transport Federation (ETF) comme une organisation compétente, qui n'a pas la qualité d'expert, et ne se substitue pas à l’expert du CEE. L’ETF pourra désigner un représentant pour participer, sans voix délibérative, aux réunions du CEE. L'expert comme le représentant de l’ETF sont tenus aux obligations de confidentialité et de secret professionnel dans les mêmes conditions que les membres du CEE. ARTICLE 9. LANGUES DE TRAVAIL Les langues officielles de communication écrite sont le français et l'anglais. Les Parties conviennent que la maitrise d'une des deux langues officielles devra être observée lors de la désignation des membres du CEE. Une traduction simultanée en français, en anglais et en espagnol sera mise à disposition des participants durant la réunion préparatoire, la réunion plénière et les débriefings pour assurer la fluidité des échanges. Les documents de travail et les présentations seront mis à disposition du CEE uniquement en français et en anglais. ARTICLE 10. INFORMATION DU PERSONNEL A l'occasion de la signature du présent accord sur la mise en place du CEE une information sera faite par la Direction auprès de l'ensemble des salariés du Groupe sur la mise en place de cette instance, sa composition et son rôle. La communication sera faite par email et par affichage sur les sites. ARTICLE 11. PROTECTION DES MEMBRES DU COMITE Les membres du CEE (titulaires, suppléants, observateurs) bénéficient du même niveau de protection et des mêmes garanties que celles prévues pour les représentants des travailleurs dans la législation et/ou les accords en vigueur dans les pays où ils sont employés. Ils ne seront en aucun cas favorisés, ni discriminés en raison de leurs mandats de membre du CEE. Cela ne peut entraver en soi le développement de leur carrière, ni conduire à aucune mesure disciplinaire, discrimination, licenciement, intimidation ou harcèlement. Sans préjudice de la procédure locale d’autorisation, toute révocation ou licenciement d'un membre titulaire, suppléant ou observateur au CEE fait l'objet d'une information du CEE. La procédure et le motif du licenciement seront portés à la connaissance du CEE. La Direction facilitera l'exercice du mandat des membres du CEE. Ces mandats seront communiqués par la Direction aux directions locales de toutes les entreprises et/ou établissements entrant dans le champ d'application du présent accord. Après la cessation de leur mandat, les représentants des travailleurs ne peuvent faire l'objet de discrimination en raison de leur appartenance antérieure au CEE. ARTICLE 12. OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE ET DE DISCRETION Les membres titulaires, suppléants et observateurs du CEE sont soumis à un devoir de secret professionnel et de confidentialité. Les informations confidentielles seront clairement spécifiées à l'avance. Les motifs du caractère confidentiel seront précisés en même temps, de même que la durée du caractère confidentiel et ceux à qui cela s'applique. ARTICLE 13. DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, DENONCIATION ET REVISION Pour assurer la représentativité d’une majorité de salariés et de pays, et garantir ainsi l’effet utile d’une consultation éventuelle du CEE sur un quelconque projet, le présent accord entrera en vigueur au lendemain de la date à laquelle les deux conditions suivantes seront remplies :
Il est précisé que l’ensemble des pays de moins de 50 salariés, représentés par leur membre, comptera pour un pays unique. Par dérogation aux dispositions de l’accord transitoire du 25 novembre 2021, et afin d’éviter toute carence de représentation durant la période de désignation des membres au nouveau CEE ainsi formé, les mandats des membres titulaires et observateurs composant le comité transitoire seront prorogés pendant cette période. Tout processus de consultation éventuellement entamé avec le comité transitoire se poursuivra sans réunion, ni retard supplémentaire, avec le CEE résultant du présent accord. Dans une telle hypothèse, un résumé des réunions précédentes relatives au processus de consultation engagé avec le comité transitoire sera communiqué aux membres du CEE lors de la première réunion suivant l’entrée en vigueur du présent accord. Cet accord est signé pour une durée indéterminée. Un examen de son application doit être effectué tous les deux ans avec la possibilité, le cas échéant, de réviser le présent accord. Dans ce cas, ou à tout moment, le Président ou les membres du CEE peuvent proposer de réviser tout ou partie du présent accord. La révision éventuelle du présent accord devra faire l'objet d'un accord entre le Président et les membres titulaires du CEE, après un vote à la majorité des 2/3 des membres titulaires présents lors de la réunion. Le présent accord peut être dénoncé par la Direction ou par la majorité absolue des membres titulaires du CEE. La dénonciation entraine le respect d'un préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée à toutes les parties signataires. En cas de dénonciation du présent accord, la Direction du Groupe et les membres du CEE engageront des négociations visant à la signature d'un nouvel accord. En cas d'échec des négociations, si le présent accord n'est pas remplacé par un nouvel accord, le CEE restera en fonction et le présent accord restera en vigueur jusqu'à la fin du mandat en cours de 4 années. Un nouvel accord sera alors négocié avec un Groupe Spécial de Négociation. ARTICLE 14. JURIDICTIONS COMPETENTES Le présent accord est régi par la Loi française. En cas de conflit, le différend sera réglé par la juridiction française compétente. ARTICLE 15. DEPÔT ET PUBLICITE Le présent accord fait foi entre les Parties et sera déposé par la Direction, publié et accessible sur la plate-forme en ligne française www.teleaccords.travai-emploi.gouv.fr Le présent accord sera traduit en langue anglaise. Toutefois, seule la version rédigée en langue française fera foi entre les Parties. Le Bureau du CEE tiendra un original de cet accord à la disposition des membres du CEE, il pourra en délivrer des copies à toutes fins utiles aux salariés qui le demandent. Fait à Paris Le 28 novembre 2022 La Direction du Groupe XPO Logistics en Europe, représentée par Mr XXX Pour le Groupe Spécial de Négociation de XPO Logistics en Europe
Pour les représentants du Royaume-Uni, ayant participé aux débats, non votants pour le présent accord : XXX XXX XXX |
AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT, COMPOSITION AND FUNCTIONING OF THE EUROPEAN WORKS COUNCIL OF XPO IN EUROPE Between:
And :
XXX (CFDT)-France XXX (CFDT)-France XXX (CGT)-France XXX (FO)-France XXX (UNSA)-France XXX (CFTC)-France XXX-Spain XXX-Portugal XXX-Poland XXX-Netherlands XXX-Romania XXX-Slovak Republic XXX-Italy XXX-Ireland XXX-Luxembourg Hereinafter referred to together as the "parties" With the invitation of the following non-voting representatives of the United Kingdom (UK), for the following agreement: XXX-United Kingdom XXX-United Kingdom XXX-United Kingdom It is agreed as follows: Preamble: The parties have hereby agreed to set up a Council for information and consultation, exchange of views and dialogue in the context of the European activities of the XPO Logistics group in Europe (hereinafter referred to as "the Group"). Following the GXO Spin-off from XPO logistics Europe, the amendment to the EWC agreement dated 25 November 2021 provides the negotiation of a new EWC agreement concerning the remaining Transport solutions and Global Forwarding activities. The European Works Council, hereafter the EWC, is a body for social dialogue complementing the social dialogue conducted in the national and local employee representative bodies already in place in the various European countries where the Group is based. The establishment of an EWC on transnational issues is mandatory in Community-scale companies and groups of companies, in application of:
The objective is to establish a constructive dialogue and to improve understanding of the impacts of the operations undertaken, the challenges to be met and the strategies to be implemented, while taking into account the interests of the employees. This Council is set up to promote social dialogue and cohesion between the employees of the Group by strengthening a common sense of belonging and contributing to a climate of trust and mutual respect. After several months of discussions between the Management and the members of the Special Negotiating Group, the signatory parties hereby define the scope, role, composition and functioning of the EWC. ARTICLE 1. SCOPE OF APPLICATION ARTICLE 1.1. SCOPE OF THE EWC The XPO Logistics group is an American company, whose holding company is XPO Logistics inc. Such a decision has been made in consideration of the operational reality and the continuity of the applicable law. Any operation that would involve the Dutch holding company or any company that it would create or purchase are to be considered part of the scope of the XPO EWC. The XPO Logistics Group has decided that the two companies, XPO Holding Transports Solutions Europe SAS and XPO Global Forwarding international SAS, - and their shared management - are to be considered as representing the XPO Logistics Group for the purpose of the European Works Council as allowed by article L 2341-3 of the French Labour Code.2 The dominant companies of the XPO Logistics Group in Europe are XPO Holding Transports Solutions Europe SAS and XPO Global Forwarding International SAS, whose head offices are located in France and who share the same management. It is a group of companies with a Community dimension pursuant to Article 2 of Directive 2009/38/EC of 6 May 2009 referred to above. The parties agree that the Agreement shall apply to all companies, and to all employees of such companies, controlled, directly or indirectly, by XPO Holding Transports Solutions Europe SAS and XPO Global Forwarding international SAS (under the conditions defined in Article L 233-1, I and II of Article L. 233-3 and Article L. 233-16 of the French Commercial Code) established in a Member State of the European Union, in the European Economic Area, or in the UK. If the dominant company XPO Inc were to control – apart from the ownership of XPO Holding Transport Solutions Europe SAS and XPO Global Forwarding International SAS – a company located and operating in the European Economic Area (EEA), this company would be included in the scope of the EWC. A list of all companies falling within the scope of the Agreement is attached as Annexe n°1 to the Agreement. In the future, the Agreement will also apply to any entity of the group, located in the European Union or the European Economic Area, which fulfils the conditions set out above, after the conclusion of the Agreement. The Agreement shall apply, subject to amendments to the Directive and its transposition into French law or any provision of a treaty which may expressly rule on the powers and composition of the European Works Council. ARTICLE 1.2. MODIFICATION OF THE SCOPE OF THE EWC When a company or a country first meets the criteria for membership of the EWC, or conversely, ceases to meet the criteria for membership defined in Article 1.1, the rules defined below shall apply. 1.2.1. Accession of a new country into the European Union (EU) or the European Economic Area (EEA) If a country in which the group is located becomes a member of the EU or the EEA after the conclusion of the Agreement, the agreement shall apply to that country when renewing the mandates of the members of the EWC. 1.2.2. Accession of a new company in the Group If a company established in a Member State of the EU or the EEA falls within the scope of the Agreement as defined in Article 1.1. after the date of this Agreement, it shall immediately and automatically become part of the EWC without the appointment of new EWC members. If this country is already represented on the EWC, the designated representative(s) will also represent this company. When renewing the mandates of the EWC members, if the conditions are met, this company will participate in the process of appointing the EWC members. 1.2.3. Exit of a company from the Group If a company ceases to be within the scope of the Agreement, for any reason whatsoever, as defined in article 1.1., the representatives of this company will de facto lose immediately any mandates they may hold on the EWC. 1.2.4. Exit from the EU or the EEA of a country where the Group is located If a country in which the group is located ceases to be a member of the EU or the EEA, the mandates of the EWC members appointed by the country concerned will continue until the end of their term of office. In addition, subject to any provisions of the treaties governing the exit from the EU, during the fourth year of the mandate, the EWC members and the Management will meet to conclude an amendment to the Agreement and allow the EWC to continue to operate in the best conditions. 1.2.5. Impact of a change in the headcount during the EWC’s mandates Increases or decreases in the headcount of the companies covered by the Agreement do not have an impact, during the term of office, on the number of seats per country on the EWC. On the renewal of the mandates, a headcount will be carried out to determine the number of members per country. 1.2.6. Impact of an acquisition of the Group by a group that has already set up an EWC In the event of the XPO Logistics Group being acquired by a Group which has already set up an EWC, the parties agree that the XPO Logistics Group EWC will continue to operate for a period of 6 months from the effective date of sale. A closing meeting will be organised at the end of this period. At the end of the 6-month period, the EWC will cease to function according to the current Agreement, only the EWC of the acquiring group will remain. Decisions concerning the mandates will be taken according to the provisions of the agreement of the acquiring group. ARTICLE 2. COMPOSITION OF THE EWC The EWC is composed of:
ARTICLE 2.1. PRESIDENT The EWC will be chaired by a representative appointed by the CEO(s) of the Group's holding companies in Europe. The Chairperson may be assisted by two persons from the Group of his or her choice who do not have the right to vote. He/she will also be able to invite internal or external experts to present a particular subject. The CEO(s) of the holding companies of the Group in Europe will chair the meetings, whenever they can. ARTICLE 2.2. EMPLOYEE REPRESENTATIVES The number of members of the EWC is determined as follows. The distribution of full members between the countries at the date of entry into force of the Agreement is set out in Annexe n°2. 2.2.1. Full Members The EWC is composed of full members representing the Group’s employees in the EEA and observers representing employees of the United Kingdom, divided by country, and with the objective of ensuring an optimal and balanced representation. Although the United Kingdom (UK) has left the European Union, it represents a large number of employees within the XPO Group. In consideration of this specific situation, and to continue to ensure representation of UK employees at the European level, the parties agree to include the UK in the scope of the European Works Council. They also agree to grant observer status to the UK representatives. As observers, the United Kingdom members will have access to the same information as the full members but will not be able to vote. In the event that, during the execution of the Agreement, the European Community and national texts relating to the European Works Council referred to in the preamble to this Agreement are amended so that the representatives of the United Kingdom are given the status of full members and not simply observers despite the exit of the United Kingdom from the European Union, the observer appointed for the United Kingdom in the application of the Agreement will become a full member of the EWC without the need to draft an amendment to the Agreement. In addition, an alternate member shall be appointed in accordance with the terms of the Agreement. The number of full members is calculated as follows according to the percentage of the workforce in the European economic area and the United Kingdom:
The number of observers in the UK will be calculated according to the same rules. For countries with fewer than 50 employees, a single full member should be appointed to represent all these countries. The country with the largest number of employees will appoint the single full member to represent all countries with fewer than 50 employees. The number of employees taken into account to determine the number of full members and observers per country will be assessed on 30 September of the year in which the agreement is signed or the mandates are renewed. 2.2.2. Alternate members Only full members can have an alternate member. Each full member may be replaced by an alternate member in the event of the absence, loss of mandate, termination of employment contract or death of the full member. The alternate member shall be appointed initially under the same formal conditions as the full representative (see Article 3.2 below), preferably from within the same occupational category. The alternate member shall be appointed as a full member, for the duration of the absence of the full member within the limits of the term of office. The alternate member, who has become a full member, shall be replaced as an alternate under the conditions provided for in Article 3.2. of the Agreement and in accordance with the legislation of his/her country. The alternate member will replace the full member at meetings when the full member cannot attend the meeting. Alternate members are not convened to meetings unless the full member is unable to attend, but shall receive information, agendas and any document addressed to the EWC members. ARTICLE 3. APPOINTMENT OF REPRESENTATIVES, DURATION AND LOSS OF MANDATE ARTICLE 3.1. TERM OF OFFICE The term of office of the members of the EWC and observers is 4 years. ARTICLE 3.2. APPOINTMENT OF REPRESENTATIVES 3.2.1. Eligibility to be appointed as a member The full members, their alternates and the observers on the EWC must be permanent employees of a company of the Group included in the scope of the Agreement. Besides this condition, the criteria required to be appointed to the EWC is determined according to the rules in force in the countries concerned. Where national law makes the appointment conditional on the holding of a mandate as an elected or trade union staff representative, the loss of the national mandate shall automatically result in the loss of the mandate of the EWC member. 3.2.2. Rules applicable to appointment Members are appointed in accordance with the rules in force at the time of the appointment in the countries concerned. For the observers of the United Kingdom, the appointment shall be made in accordance with the rules formerly applicable under the TICER Act. Appointments of all members should ensure a balanced representation reflecting:
The appointment of the EWC employee representatives will take place within 4 months of the signing of the Agreement. The new appointments, for the following term of office, must be made at the end of the four years of office and at the latest within four months of the end of these four years of office. The mandates will therefore be extended if necessary, for a period not exceeding 4 months, while new appointments are made in all countries. 3.2.3. Information provided to the Management The names of the members and observers appointed for each country shall be notified in writing to the Chairperson of the EWC, specifying the entity to which they belong, the local mandate as well as the contact details for sending invitations to attend meetings and to send documents. The appointments will be addressed to the head office in Lyon to the attention of the HR Director: 192, avenue Thiers - 69006 Lyon. Before the first meeting of the EWC, the management shall verify that the appointments comply with the provisions of local laws and of this Agreement and confirm that the appointments have been taken into account. The procedures for appointing each representative will be communicated to the EWC when it is set up. The same procedure will be followed each time the EWC is renewed. 3.2.4 Replacement of alternate members A full member who leaves the group or no longer meets the conditions for appointment shall be replaced by his or her alternate unless the latter gives a motivated written refusal to the Management. In such a case, the alternate will automatically lose his/her mandate as an alternate member of the EWC. An alternate member leaving the Group or no longer qualifying as a member of the EWC shall be replaced by a new member appointed in accordance with the terms of the Agreement, unless the alternate member's term of office ends less than 12 months before the EWC is renewed. The same applies if a full member cannot be replaced because of the absence of an alternate member. ARTICLE 4. BUREAU, EWC SECRETARY AND DEPUTY SECRETARY Once the members of the EWC have been appointed, they will meet when invited by the Chairperson to appoint from amongst the full members:
4.1. COMPOSITION OF THE BUREAU At its first meeting, the EWC shall appoint, by a show of hands and by a majority of votes by the members present, a Bureau composed of five members. Four full members of the Bureau shall be chosen by the full members of the EWC, according to the following distribution:
One observer member shall be appointed for the United Kingdom by and from amongst the observer members from the United Kingdom. In the event that the members from the United Kingdom become full members (see Article 2.2.1 of the Agreement), the observer member shall automatically become a full member of the Bureau. Bureau members must be able to speak English or French. 4.2. THE ROLE OF THE BUREAU The role of the bureau is:
The Bureau may propose that members conduct visits, as defined below, to address transnational subjects. 4.3. BUREAU MEETINGS Unless otherwise requested, the meetings of the Bureau will be held online. The Bureau may meet at its own convenience, whenever it finds it necessary. Bureau meetings shall be organised at the initiative of the Secretary. The Management shall organise and finance the translation (French / English) of the Bureau meeting once per calendar year. The hours spent attending the meetings shall be deducted from the paid time off allowance of the Bureau members. 4.4. SECRETARY, DEPUTY SECRETARY From among the full members of the Bureau, one secretary and one Deputy Secretary will be elected by a majority of the votes of the attending EWC full members. The Secretary:
The deputy secretary temporarily replaces the secretary when the secretary is unable to attend a meeting due to leave or any other unavailability. 4.5. REPLACEMENT OF THE MEMBERS OF THE BUREAU, THE SECRETARY OR DEPUTY SECRETARY The terms of office of the members of the Bureau, the Secretary and the Deputy Secretary shall cease to be valid upon renewal of the CEE. In the event of the departure of the secretary, deputy secretary or a member of the Bureau from the EWC, his or her replacement is decided on at the following meeting of the EWC. If necessary, the deputy secretary becomes secretary, pending the next meeting. ARTICLE 5. ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE EWC The EWC is a European information and consultation body on transnational matters as defined below. The parties to the Agreement are of the opinion that the interests of the Group and all its employees are best served if the parties jointly address and gain a common understanding of matters of a transnational nature in the States defined in Article 1 that affect the Group’s employees, as well as matters relating to the business context, the Group’s market position, its objectives, its strategy, its competitiveness and its performance. The EWC is set up to facilitate this understanding of such matters. The Group Management will provide the EWC with transnational information related to its operations in the countries of the EU, the EEE and the United Kingdom to encourage an exchange of views on the information provided. ARTICLE 5.1. DEFINITION OF THE NOTION OF TRANSNATIONALITY The EWC receives transnational information. The transnational nature of any matter is determined by taking into account both the extent of its potential effects and the level of leadership and representation it involves. For this purpose, matters that concern the whole group at the European level or at least in two Member States simultaneously shall be considered as transnational. This includes matters which are important for European workers in terms of the extent of their potential impact, or which involve transfers of activity between Member States. ARTICLE 5.2. INFORMING THE EWC Informing the EWC consists of the European Group Management transmitting data to the members of the EWC to enable them to acquaint themselves with the subject matter and to examine it. The information is provided in an appropriate manner and with appropriate content, to enable the members of the EWC to carry out a thorough assessment of the possible impact of this information and, if necessary, to prepare consultation procedures with the management. The information relates to the following topics from the moment they take on a transnational dimension:
In the information provided on each of these themes, the Management will ensure that it includes information on the Group's strategy in relation to them. All information communicated to the members of the EWC shall be recorded in a shared database, to which full members, alternate members and observers shall have access. This database will be supplemented by information provided to shareholders in the event of a stock market listing of the leading companies in Europe (annual reports, etc.). If documents are presented as confidential by the Management, this mention must appear and those authorised to access this information must respect the conditions of confidentiality. ARTICLE 5.3. CONSULTATION OF THE EWC The EWC is consulted on:
Consultation consists of the Group’s Management organising an exchange of views and establishing a dialogue with the EWC members at a time, in a manner and with a content that allows them to express, on the basis of the information provided and within a reasonable time of 30 calendar days from the meeting, an opinion on the measures subject to consultation and falling within the competence of the EWC, and in particular with regard to the transnational nature of the matters addressed. This period shall be extended to 60 calendar days if the EWC is assisted by an expert as provided for in Article 8 of the Agreement. This consultation shall give rise to an opinion formulated by a majority of the full members present. No quorum condition is required. The opinion of the EWC can be expressed during the meeting or communicated to the Management by e-mail. Group Management will provide a reasoned response in writing within a maximum of 30 calendar days after receipt of the opinion. The absence of an opinion expressed by the members of the EWC within this period of 30 calendar days, or 60 days in the case of assistance of an expert, shall be considered as an unfavourable opinion. The members of the EWC will inform the employee representatives of the establishments or companies of the Group of the content and results of the information and consultation process, and they will also be required to respect professional secrecy and the obligation of confidentiality. When a central representative body exists in the country (for example the French Group committee), this information will be shared with this central body. ARTICLE 5.4. COORDINATION WITH THE ROLE OF THE NATIONAL EMPLOYEE REPRESENTATIVE BODIES The consultation of the EWC shall be conducted without there being any prejudice to the rights of employee representatives under the applicable national legislations. Therefore, the information and consultation process should be carried out both within the EWC and national employee representative bodies where required by applicable locaI legislation. Consultation of the EWC is not a prerequisite for the information and consultation procedures of the national representative bodies of the countries concerned. Consultations with the EWC and national representative bodies may be carried out in any order or at the same time. The EWC may not replace the existing employee representative bodies in the countries concerned by the Agreement or call into question the prerogatives held by the employee representatives in accordance with national legislation. These bodies remain the full-fledged institutions for consultation on national or local issues within their remit. Under no circumstances can the EWC replace national bodies, even in the absence of them. ARTICLE 6. MEETINGS AND FUNCTIONING OF THE EWC ARTICLE 6.1. FREQUENCY OF THE MEETINGS OF THE EWC 6.1.1. Regular & extraordinary meetings The EWC meets once a year in an ordinary meeting. Once a year, in addition to the regular meeting, a two-hour annual information briefing will be organised by video conference. During this meeting, management will provide EWC members with information on the Group's activities in Europe. Extraordinary meetings will be held in the event of exceptional transnational events (relocations, closure of companies or establishments, collective redundancies, reorganisation of the Group). 6.1.2. Duration and preparation of regular and extraordinary meetings The ordinary meeting will last one day, except in exceptional circumstances. Every effort will be made to complete the agenda of the meeting in one day so it does not extend beyond that. However, should the agenda not be exhausted at the end of the day, the EWC members will be able to submit their questions of a transnational nature in writing to the management, who will respond in writing, within 30 days of receipt of those questions. The employee representatives will hold a preparatory meeting the day before the ordinary meeting, lasting half a day (afternoon), and a debriefing meeting the next day, lasting half a day (morning). The foreseeable duration and the modalities for the preparation of the extraordinary meetings will be decided when the agenda is set, in particular in the light of the subject and the modalities of the meeting. ARTICLE 6.2. INVITATION TO MEETINGS AND AGENDAS
The EWC shall meet when convened by its Chairperson or his/her representative on the basis of an agenda. Ordinary meetings are the subject of a provisional schedule set at the beginning of the year. The dates may be modified by the Management in case of constraints or if justified by the situation. In any case, members shall be informed of the date of the regular meeting of the Council 30 calendar days in advance. However, this period may be shortened, at the initiative of the management, in the context of a consultation. In the event of a matter requiring an extraordinary meeting, other than a consultation procedure, the meeting is convened by the Chairperson with a notice period of 10 calendar days. If this period ends on a public holiday in one of the member countries or on a weekend, it will be extended to the next working day. 6.2.2. Agenda The agenda shall be drafted and approved by the President or his/her representative and the Secretary of the European Works Council. It will be sent electronically to EWC members (full members, alternates, observers), together with the relevant documents as soon as they are available. It will be sent at least one week before the meeting. Failing an agreement on the agenda, the President or his/her representative shall convene the meeting. The Chairperson or the Secretary may include on the agenda of this meeting one of the subjects on which the European Works Council shall be consulted as defined in Article 5.3 of the Agreement. The members of the European Works Council who wish to include certain items on the agenda of an ordinary meeting must communicate these items to the Secretary at least 6 weeks before the meeting, so that he/she can submit them, if necessary, to the Chairperson during their discussions relating to the drafting of the agenda. ARTICLE 6.3. VENUE OF THE EWC MEETINGS The ordinary yearly meeting of the EWC will take place in a European Capital, close to an international airport. To facilitate a work-life balance for all members, especially those with families to care for, members who so wish will be offered the possibility to attend in-person meetings remotely, with the appropriate equipment and vigilant chairing of the meeting by the Chairperson, so as to allow contributions from those members attending remotely. Additional meetings will be held remotely, taking into account planning constraints. ARTICLE 6.4. VISITS TO GROUP SITES In the case of exceptional events of a transnational nature as defined in article 5.1., the members of the Bureau may request visits to Group sites located in the countries concerned by the event in question. Requests from members of the Bureau must be justified in writing, as well as any refusal or acceptance by the Management. The Group will provide all the necessary resources to organise these on-site visits within the limit of one member per country concerned by the transnational subject. Such visits will be deducted from the paid time off allowances of the EWC members who take part in them. ARTICLE 6.5. MINUTES OF MEETINGS To allow stakeholders to be informed in a timely and effective manner, minutes of the meetings will be drafted, with the exclusion of items presented as confidential. To facilitate the drafting of the minutes under the responsibility of the Secretary, the Management:
The Secretary is responsible for reviewing the minutes of the meetings and forwarding them to the President or his or her representative for approval. Once approved by the Secretary and the Chairperson, the minutes will be transmitted to the members of the EWC and made available in the shared IT space. A summary of the opinions delivered during the meeting will be drawn up by the Secretary at the end of the meeting. ARTICLE 7. MEANS OF THE EWC MEMBERS ARTICLE 7.1. PAID TIME OFF The members of the European Works Council shall have a release time allocated to them for the performance of their duties, and assimilated to actual working time, of:
The members commit to communicate their hours according to the absence reporting process within their company. Alternate members shall not be credited with hours of paid time off work, except when they replace a full member. They may then use a fraction of the unused full member’s allocated annual hours pro rata temporis according to the duration of the absence of the full member concerned. ARTICLES 7.2. TIME SPENT IN MEETINGS AND TRAVEL TIME Time spent in preparatory, plenary, and debriefing meetings by members of the EWC and at any meeting convened by Management will be considered as working time and paid on the normal due date. Travel time will be counted and remunerated by the company to which each member of the European Works Council belongs, in accordance with the regulations specific to each country. ARTICLE 7.3. TRAVEL AND OUT-OF-POCKET EXPENSES Travel expenses engaged by Council members and observers to and from meetings organised by the Management (preparatory, plenary and debriefing meetings) will be paid by the companies to which each EWC member belongs, in accordance with the local rules. Accommodation and food expenses incurred during these meetings will be paid directly by the Group's management.ARTICLE 7.4. TRAINING FOR MEMBERS 7.4.1. Training related to the mandate EWC’s full members, who make the request, can have training lasting a maximum of 2 days during the first year of their term of office. This period will be Iimited to one day per year of their term of office for the following years. These training courses may be provided via digital tools whenever the technical resources made available to members so permit. This training should be related to the performance of the mandate in an international environment in order to give all the members the means to effectively perform their mandates. The cost of this training and that of the related expenses shall be borne by the company to which the member belongs in accordance with the regulations applicable in each country. 7.4.2. Language training Language training (in French or English) providing certification and/or qualification may be provided to each full member elected for the first time to the EWC upon request. This training will be provided after approval of the price quote by the Group’s holding company. The cost of this training and that of the related expenses shall be borne by the company to which the member belongs, in accordance with the regulations applicable in each country. ARTICLE 7.5. WORKING GROUPS Working groups may be set up on subjects of a transnational nature. The full members of the EWC and the observers will participate in these working groups. The parties agree that the working groups will privilege the use of digital resources whenever the technical means allow. To ensure the effectiveness of these working groups, their composition will be limited to 5 members. They may only be set up with the approval of the Chairperson or his/her representative and after the parties have agreed on the time allocated to these working groups apart from the hours of paid time off allocated to the Council members. These working groups will be documented in a report, drafted by the members and communicated to the Chairperson of the EWC. ARTICLE 8. ASSISTANCE BY AN EXPERT AND PRESENCE OF ETF Each year, the EWC may request to consult an expert whom it will appoint for the matters falling within the remit of the Council. The reasons for the request will be detailed as well as the cost of this consultation. The expert may attend EWC meetings (without voting rights), to submit his/her expert report. The Management will transmit the requested information and documents provided they fall within the scope of the expert’s assignment. The costs related to the expert reports carried out during the 4-Year mandate will be borne by the Group within the limit of 100 000 euros (excluding VAT) maximum for the four-year mandate. An additional budget of 20,000 Euros (excluding VAT) will be granted in the event of consultation on an extraordinary project within the scope of the prerogatives of the EWC. The Management agrees to recognise the European Transport Federation (ETF) as a competent body, which does not have the status of expert and will not replace the expert appointed by the EWC. The ETF may appoint a representative to participate, without voting rights, in the meetings of the European Works Council. Both the expert and the representative of the European Transport Federation are bound by obligations of confidentiality and professional secrecy under the same conditions as the members of the Council. ARTICLE 9. WORKING LANGUAGES The official languages of written communication are French and English. The parties agree that the proficiency of one of the two official languages must be complied with when appointing the members of the EWC. Simultaneous interpreting in French, English and Spanish will be provided to the participants during the preparatory meetings, plenary meetings and debriefing sessions in order to guarantee the flow of communication. Working papers and presentations will be made available to the EWC in English and French only. ARTICLE 10. STAFF INFORMATION On the occasion of the signature of the Agreement on the creation of the EWC, all Group employees will be informed of the establishment of this representative body, and of its composition and role. Communication will be conducted by email and by postings on the sites. ARTICLE 11. PROTECTION OF EMPLOYEE REPRESENTATIVES EWC’s members (full members alternates and observers) enjoy at least the same level of protection and the same guarantees as those afforded to employee representatives under existing legislation and/or agreements in the countries where they are employed. They will neither be favoured nor discriminated against due to their mandates as members of the EWC. Their status as members of the EWC must not hamper the development of their career or lead to disciplinary action, discrimination, dismissal, intimidation or harassment. Without prejudice to the authorisation procedure handled locally, the Council will be informed of any decision to dismiss or terminate the mandate of a full member, alternate member, or observer of the EWC. The reasons for the dismissal will be given to the EWC. Management will facilitate the performance of the mandates of the full members of the EWC. These mandates shall be communicated by Group Management to the local managements of all the undertakings and establishments falling within the scope of the Agreement. After retiring from office, employee representatives shall not be discriminated against due to their previous membership of the EWC ARTICLE 12. OBLIGATION OF CONFIDENTIALITY AND DISCRETION The EWC full members, alternates and observers are subject to a duty of professional secrecy and confidentiality. Confidential information will be clearly specified in advance. The reasons for confidentiality will be specified at the same time, as well as the duration of the confidentiality of the information and to whom it applies. ARTICLE 13. ENTRY INTO FORCE, DURATION, TERMINATION AND REVISION To ensure the representativeness of a majority of employees and countries, and thus guarantee the useful effect of a possible consultation of the EWC on a project, the Agreement will come into force the day after the date on which the following two conditions are met: - appointment of at least 8 full members, - representing at least 5 countries It is specified that all countries with fewer than 50 employees, represented by their member, will count as one single country. By way of derogation from the provisions of the transitional agreement of 25 November 2021, and to avoid any lack of representation during the period of appointment of the newly formed EWC members, the mandates of the full members and observers composing the transitional council will be extended during this period. Any consultation process potentially started with the transitional council will continue without further meetings or delay with the EWC resulting from the Agreement. In such a case, a summary of previous meetings on the consultation process with the transitional council shall be communicated to the EWC members at the first meeting following the entry into force of the Agreement. The Agreement is signed for an unlimited period. A review of its application shall be carried out every two years with the possibility, if necessary, of revising the agreement. In this case, or at any time, the Management or the members of the EWC may propose to the signatory parties to revise alI or part of the Agreement. Any revision of the Agreement shall be subject to an accord between the Chairperson and the members of the EWC, after a 2/3 majority vote of the full members attending the meeting. The Agreement may be terminated by the Management or by absolute majority of the full members of the EWC. Termination requires a 3-month notice period. Termination must be notified to all signatory parties. In the event of termination of the Agreement, the Group Management and the members of the EWC will enter into negotiations with a view to signing a new agreement. In the event of failure of the negotiations, if the Agreement is not replaced by a new one, the EWC will remain in office and the Agreement will remain in force until the end of the current 4-year mandate. A new agreement will then be negotiated through a Special Negotiating Body. ARTICLE 14. COMPETENT JURISDICTIONS The Agreement is governed by French law. In the event of a conflict, the dispute will be settled by the competent French court. ARTICLE 15. REGISTRATION AND PUBLICATION The Agreement is binding on the parties and will be registered by Management, published and accessible on the French online platform www.teleaccords.travai-emploi.gouv.fr The Agreement shall be translated Into English. However, only the French version shall apply. The Bureau of the EWC will keep a wet ink copy of the Agreement at the disposal of the members and may issue copies for all purposes. In Paris On November 28, 2022 For the Management of the XPO Logistics Group in Europe, XXX, For XPO Logistics' Special Negotiating Body in Europe
Luxemburg For the United Kingdom non-voting representatives who participated in the discussions: XXX XXX XXX |
Annex 2 – Répartition des sieges / Allocation of seats
Une telle décision a été prise en tenant compte de la réalité opérationnelle et de la continuité de la loi applicable. Toute opération impliquant les sociétés holding néerlandaises ou toute société qu’elle créerait ou achèterait doit être considérée comme faisant partie du champ d’application du CEE XPO.↩
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