Accord d'entreprise "Accord d'entreprise NES Négociations annuelles obligatoires 2019" chez NES - NATIONAL ELECTRONIQUE SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NES - NATIONAL ELECTRONIQUE SERVICE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-04-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04519001162
Date de signature : 2019-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : SAS NATIONAL ELECTRONIQUE SERVICE
Etablissement : 38754486900051 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-12

Accord d’Entreprise NES

Négociations Annuelles

2019

Entre les soussignés :

  • La Société National Electronique Service (NES) S.A.S

dont le siège social est situé Zone de la Saussaye – Rue des Genêts 45590 SAINT CYR EN VAL,

Immatriculée au RCS d’Orléans sous le SIRET N° 387 544 869 00051, APE 46.43 Z, représentée par Monsieur xxxxxx, agissant en qualité de Président,

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :

  • Le syndicat CFDT représenté par Monsieur xxxxx (Délégué Syndical)

  • Le syndicat FO, représenté par Monsieur xxxxx (Délégué Syndical)

    d'autre part,

Ci-après désignées "les parties signataires".

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

La Direction de l’entreprise et les Délégués Syndicaux se sont réunis pour l’ouverture des Négociations Annuelles 2019.

Lors de la première réunion du 25 février 2019, il a notamment été validé avec les délégués syndicaux CFDT et FO, le calendrier des réunions ainsi que les participants.

Il a été prévu et se sont tenues 4 réunions de négociation (après la première) : les 4 mars, 11 mars et 18 mars 2018 et une réunion de finalisation le 20 mars 2019.

Les deux parties ont convenu de négocier, au cours des réunions les thèmes de négociation respectivement prévus aux articles L2242-5 et suivants du Code du Travail ci-après dénommés « Bloc 1 » et aux articles L2242-8 et suivants du Code du travail ci-après dénommés « Bloc 2 ».

Négociation relative au « bloc 1 » : Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

ARTICLE 1 – Salaires effectifs

Suite aux négociations, il a été validé :

  1. Une Augmentation Générale :

Une augmentation générale de 1%, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise : Employés/TAMs/Cadres, qui sera versée sur le salaire mensuel brut de base, à compter

du 1er avril 2019.

Il n’est pas constaté d’écart significatif de rémunération entre les hommes et les femmes justifiant une mesure spécifique relative à l’égalité entre les hommes et les femmes sur le plan salarial dans le cadre du présent accord.

  1. : Rémunération des agents travaillant sur les pôles Italien et Espagnol au niveau de la Direction Service Clients :

La convention collective commerce de gros a revalorisé les minimas de salaires et c’est devenu applicable à l’entreprise, suite à l’extension de l’accord, soit à compter du 24 janvier 2019.

Ainsi, le salaire mensuel brut de base, à l’embauche, des agents travaillant au sein de l’activité hotline est de 1560.82€ (au lieu de 1539.27€ bruts) pour 151.67 heures par mois. (temps plein).

Suite aux négociations, il a été décidé de revaloriser le salaire d’embauche des agents travaillant sur le pôle Espagnol et/ou Italien de l’activité hotline et exerçant dans le cadre de leur activité professionnelle cette compétence linguistique.

Ainsi, à compter du 1er avril 2019, le salaire mensuel brut de base, à l’embauche, des personnes concernées, deviendra 1610.82 euros pour 151.67 heures (écart de 50 euros bruts).

  1. : Reconnaissance de la fidélité au sein de l’entreprise : Jour d’ancienneté

Suite aux négociations, il a été décidé de valoriser les collaborateurs de l’entreprise, les plus fidèles à l’entreprise.

Il a été négocié que tout collaborateur de l’entreprise, ayant 15 ans d’ancienneté et plus au sein de l’entreprise, bénéficiera d’un jour de congé d’ancienneté.

Après 20 ans d’ancienneté, 2 jours au total.

L’ancienneté s’appréciera au 1er juin de chaque année.

Le ou les 2 jours seront à prendre dans les mêmes conditions que les congés payés.

La mise en place sera effective à compter du 1er juin 2019.

ARTICLE 2 – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Il n’y a pas d’écart constaté de rémunération entre les hommes et les femmes, pour un emploi identique, que ce soit lors de l’embauche ou au cours du déroulement de carrière.

Ce point a été abordé dans le cadre de la négociation relative au bloc 2.

ARTICLE 3 – Durée effective et organisation du temps de travail

3.1 Durée effective du travail

Il n’est pas prévu de modifier la durée effective du temps de travail par rapport aux douze mois précédents (35h00 hebdomadaires pour les personnes hors forfait annuel en jours).

3.2 Organisation du travail : Temps partiel

Tous les temps partiels dans l’entreprise sont des temps partiels choisis/à l’initiative des salariés, notamment les étudiants à temps partiel.

Par conséquent les parties estiment qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des modalités spécifiques par accord collectif quant au recours au temps partiel dans l’entreprise.

ARTICLE 4 - Epargne salariale – Intéressement

4.1 Réserve Spéciale de Participation

Il existe un accord de Participation, signé avec le CE, et mis en place depuis le 29 décembre 2005. Un premier avenant a été réalisé le 6 décembre 2013 et plus récemment le 16 mars 2017, suite à l’évolution de la législation.

4. 2 Intéressement

Il existe actuellement un accord d’intéressement, conclu le 29 juin 2016, pour une période de trois ans soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Il est d’ores et déjà convenu, avec les partenaires sociaux que des négociations débuteront courant avril/mai, pour la conclusion d’un prochain accord d’intéressement.

4. 3 PEE

Il existe un accord relatif au PEE (Plan d’Epargne Entreprise) mis en place le 29 décembre 2005 et un avenant n°1 signé le 16 mars 2017 suite aux dernières évolutions de la législation.

4. 4 PERCO

Il existe un accord relatif au PERCO (Plan d’Epargne pour la retraite collectif) depuis le 25 novembre 2015 et un avenant a été signé le 20 avril 2017, afin de le mettre à jour, suite aux dernières évolutions de la législation.

Il n’est pas prévu d’évolution concernant l’épargne salariale sur 2019.

Négociation relative au « bloc 2 » : Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail

ARTICLE 5 – Egalité professionnelle Femmes/Hommes

Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 26 juin 2014 pour une durée de trois ans. Un nouvel accord a été signé le 19 juin 2017, pour une durée de trois ans, à compter du 11 juillet 2017.

ARTICLE 6 – Travailleurs en situation de handicap

La Direction s’engage à poursuivre sa volonté d’intégrer, au sein de ses équipes, des collaboratrices/teurs en situation de handicap et d’adapter les postes de travail permettant leur maintien dans l’emploi, via l’accompagnement par l’AGEFIPH.

ARTICLE 7 – Protection sociale complémentaire des salariés

Suite à la négociation, la Direction s'est engagée à poursuivre, pour l’année 2019, son engagement de prendre à sa charge entière la cotisation aux frais de santé pour les salariés de l’entreprise.

Cela représente 2.33% du PMSS* (2.11% du PMSS pour le socle et 0,22% du PMSS pour la sur complémentaire) soit une cotisation pour l’année 2019 de 78.68€ par mois et par salarié de l’entreprise

* PMSS 2019 : 3 377€

En 2018, l’entreprise versait 68.87€ par salarié et par mois.

En 2019, l’entreprise versera 78.68€ par salarié et par mois (+ 9.81€ soit + 14.24%).

Si on compare 2018/2019, pour 180 salariés, sur 12 mois, cela va représenter, pour l’entreprise un surcoût de 21 189€ à l’année.

Au total, l’entreprise prend à sa charge 169 949€ au titre des frais de santé pour les salariés (base 180 salariés).

Les options facultatives d’adhésion conjoints et/ou enfants aux frais de santé, restent à la charge du salarié.

ARTICLE 8 – Qualité de vie au travail

En 2017 et 2018, des groupes d’expression inter services ont été mis en place. Pour 2019, il a été convenu avec les partenaires sociaux de changer de formule et de mettre l’accent sur l’aménagement d’un « espace détente » et de continuer des moments de convivialité autour d’évènements.

ARTICLE 9 – Emploi précaire

La Direction poursuit sa démarche de recrutement en contrat à durée indéterminée et limiter le recours aux contrats précaires (pour motif d’accroissement d’activité).

ARTICLE 10 – Lutte contre les discriminations

Suite aux négociations, les parties ont convenu qu’il ne s’agit pas d’un sujet présent dans l’entreprise, que ce soit au niveau de l’embauche et/ou l’évolution professionnelle.

ARTICLE 11 – Articulation vie professionnelle et personnelle

Lors des échanges entre les parties, il n’est pas constaté de problématique particulière sur le sujet.

Dispositions finales

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, dans le cadre des Négociations Annuelles pour 2019.

Il cessera de produire effet à son échéance, à l’exception des dispositions pouvant être reconduites tacitement à défaut d’un nouvel accord d’entreprise.

Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y Adhérer ultérieurement.

Il est précisé que les organisations syndicales CFDT et FO sont présentes au sein de l’Entreprise National Electronique Service S.A.S à la date de signature de l’accord.

Les organisations syndicales signataires ont obtenu, chacune, lors des élections du Comité d’Entreprise, au 1er tour de scrutin, le 9 décembre 2013, le nombre de suffrages nécessaires, leur permettant de signer valablement un accord collectif.

Suivi et interprétation

Les parties décident de mettre en place un comité de suivi du présent accord (constitué des signataires).

Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.

En tout état de cause, elles s’efforceront, notamment, d’appliquer les dispositions découlant de la loi ou de la Convention Collective Nationale du Commerce de gros.

La position retenue fera l’objet d’un procès-verbal de réunion rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Adaptation et révision

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable un point quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.

A tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande des parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-7-1, L2261-8 du code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7, L2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

Une copie de l’accord sera affichée au sein de l’entreprise, dans un lieu accessible à tous les salariés.

Un exemplaire de l’accord est envoyé par mail aux membres du CSE.

Fait à Saint Cyr en Val, en 4 exemplaires, le 12 avril 2019.

Pour National Electronique Service (NES),

xxxxx

Président

Pour le syndicat CFDT

xxxxx

Délégué Syndical CFDT

Pour le syndicat FO

xxxxx

Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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