Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES SAS OENO ROUSSILLON" chez SARL OENO ROUSSILLON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL OENO ROUSSILLON et les représentants des salariés le 2020-06-11 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06620001321
Date de signature : 2020-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : SAS OENO ROUSSILLON
Etablissement : 38756461000047 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-11
accord collectif portant mesures d’urgence en matière de congés payés - SAS OENO - ROUSSILLON
Entre
La SAS OENO – ROUSSILLON,
Dont le siège social est situé à PERPIGNAN (Pyrénées Orientales), 508 rue Pierre Fauvelle
Immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 387 564 610
Représentée par M., agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe, et disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part
Et
La représente du personnel titulaire au Comité Social et Economique :
M.,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Table des matières
Article 1 - Champ d’application et objet de l’accord 3
Article 2 – Dispositions dérogatoires en matière de congés payés 3
Article 3 – Dispositions générales et finales 4
Article 3.1 – Durée de l’accord et entrée en application 4
Article 3.2 - Dépôt de l’accord 4
Article 3.3 - Publication de l’accord 5
Préambule
Les mesures induites par l’état d’urgence sanitaire décrété par les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid 19 affectent l’activité de la SAS OENO - ROUSSILLON.
Dans ce contexte de crise sanitaire et économique inédit la gestion du temps de travail est au carrefour de l’adaptation de l’organisation de l’entreprise.
La gestion rapide des congés payés, est un moyen pour l’entreprise de faire face à cette crise mais aussi d’anticiper les conséquences de celle-ci après la fin du confinement et de l’état d’urgence mis en œuvre par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020.
L’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de cinq jours ouvrés en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Les partenaires sociaux ont souhaité se saisir de ces dispositions et par la conclusion du présent accord pouvoir se doter de moyens supplémentaires pour faire face aux conséquences et difficultés économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour y faire face.
Article 1 - Champ d’application et objet de l’accord
Le présent accord s’applique au sein la SAS OENO - ROUSSILLON, à l’ensemble des salariés.
Il a pour objet de mettre en place des mesures d’urgence en matière de congés payés pour faire face aux conséquences et difficultés économiques, financières et sociales induites par la propagation du covid-19.
Article 2 – Dispositions dérogatoires en matière de congés payés
Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables au sein de la SAS OENO - ROUSSILLON, pendant la durée d’application du présent accord, l’employeur est autorisé, dans la limite de 5 jours ouvrés de congés payés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour ouvrable :
à imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié (par journée ou demi journée), y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,
ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Le présent accord autorise également la Direction de la SAS OENO - ROUSSILLON à fractionner le congé principal sans être tenue de recueillir l’accord du salarié́, dès lors que le salarié est en mesure de disposer d’un congé continu d’au moins 10 jours ouvrés au cours de la période de prise de congés payés.
Les parties conviennent expressément que le fractionnement des congés ne donnera pas lieu à l’octroi de jours de congés supplémentaires.
Ces stipulations s’appliquent au seul congé principal, et ne font pas obstacles aux dispositions applicables à la cinquième semaine de congés payés ou à celles applicables en matière de fermeture d’établissement.
En outre, le présent accord autorise à fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané́ à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité́ travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article s’ouvre à compter de la date d’entrée en application de l’accord et ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Le salarié est informé de la fixation ou la modification de jours de congés par son manager qui lui confirmera ensuite par courriel (ou a défaut par un écrit remis en main propre), et qui portera ensuite ces informations dans le logiciel de gestion des temps.
Article 3 – Dispositions générales et finales
Article 3.1 – Durée de l’accord et entrée en application
Le présent accord prend effet le 1er mai 2020. Il est conclu pour une durée déterminée de 8 mois.
L’accord cessera de produire tous effets le 31 décembre 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 3.2 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan.
Article 3.3 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.
Fait à Perpignan,
Le 11 juin 2020,
M., Pour la SAS OENO - ROUSSILLON
Représente du personnel titulaire, M.
au Comité Social et Economique Directrice des Ressources Humaines Groupe
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