Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez CENTRE LECLERC - AMANDIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE LECLERC - AMANDIS et les représentants des salariés le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L19004699
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : AMANDIS
Etablissement : 38758054100028 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28
Nom_de_la_société..
forme_juridique..S au capital de Capital.. Euros
MONTS DES BRUYERES ROCADE NORD
Code_postal.. Ville..
R.C.S RCS..
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
2019
PROCES VERBAL D’ACCORD
Entre les soussignés :
La Société AMANDIS, Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 € dont le siège est Mont des Bruyères Rocade Nord - 59230 ST AMAND LES EAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro B. 387.580.541
Valablement représentée par M. xxxx, Président
D’une part,
La délégation syndicale FO, représentée par M. xxxx,
D’autre part,
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été arrêté et convenu l’accord collectif qui suit :
ARTICLE I. : Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.
Il est applicable au personnel de la société AMANDIS prise en tous ses établissements.
ARTICLE II. : Salaires effectifs
Sur la base de la classification prévue par la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire, les parties ont arrêté le barème des salaires mensuels ci-après déterminés :
NIVEAUX | REMUNERATION DE BASE AU 01/03/2019 SALAIRE BRUT PAUSE COMPRISE 159H25 |
Taux Horaire de base AU 01/03/2019 |
REMUNERATION DE BASE AU 01/03/2019 SALAIRE TEMPS EFFECTIF DE BASE 151H67 |
I A | 1668 | 10.472 | 1588.27 |
I B | 1668 | 10.472 | 1588.27 |
II A | 1668 | 10.472 | 1588.27 |
II B | 1695 | 10.644 | 1614.37 |
III A | 1695 | 10.644 | 1614.37 |
III B | 1761 | 11.058 | 1677.20 |
IV A | 1761 | 11.058 | 1677.20 |
IV B | 1827 | 11.473 | 1740.04 |
V | 1910 | 11.995 | 1819.31 |
NIVEAU | REMUNERATION DE BASE AU 01/03/2019 SALAIRE BRUT PAUSE COMPRISE et forfait HSUPP 173H20 |
Taux Horaire de base AU 01/03/2019 |
REMUNERATION DE BASE AU 01/03/2019 SALAIRE TEMPS EFFECTIF DE BASE 151H67 |
VI | 2185 | 12.381 | 1877.76 |
Ce barème est applicable aux salariés employés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée.
Pour le personnel employé à temps partiel, le salaire brut mensuel de base est calculé par application du taux horaire de base figurant dans la grille mentionnée à l’article II des présentes rapporté à l’horaire contractuel du salarié (pauses incluses).
Les rémunérations mensuelles brutes de base ci-dessus sont applicables pendant toute la durée du présent accord sous réserve de rester plus favorables que le salaire minimum de croissance et les salaires minimaux conventionnels ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension.
NIVEAUX | REMUNERATION MENSUELLE DE BASE par période complète d’activité |
VII | 2758 |
La rémunération mensuelle brute de base ci-dessus est applicable pendant toute la durée du présent accord sous réserve de rester plus favorables que les salaires minimaux conventionnels ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension.
Il est par ailleurs rappelé que chaque salarié soumis à un tel forfait a la possibilité de racheter ses jours de repos.
L’accord du salarié et de l’employeur doit être matérialisé par écrit.
Le taux de majoration appliqué au rachat ne peut être inférieur à 15%.
Le calcul du salaire journalier pour le rachat de jours se fera comme suit :
Rémunération annuelle brute de la période concernée par chaque NAO (hors prime de bilan) / 216 jours de travail
A titre d’exemples et en tenant compte d’un taux de majoration de 15%, les salaires minima des salariés en forfait jours pour 2019 sont, compte tenu du nombre de jours rachetés et donc travaillés les suivants :
NIVEAU | REMUNERATION DE BASE pour un nombre de jours travaillés pour la période 01/01/2019 -31/12/2019 |
|||||||
217j | 218j | 219j | 220j | 221j | 222j | 223j | 224j | |
VII | 2772,62 | 2787,23 | 2801,85 | 2816,46 | 2831,08 | 2845,70 | 2860,31 | 2875.47 |
ARTICLE III. : Ticket restaurant
La participation de l’employeur à l’acquisition de 11 tickets restaurant par trimestre est fixée à 24.75 euros, par trimestre, soit 2.25 € par ticket.
ARTICLE IV. : Durée du travail – Organisation du travail
L’organisation du temps de travail reste celle issue de l’accord du 27 juillet 2000, de ses avenants du 22 février 2013, du 6 juillet 2016 et du 7 juillet 2017 et des dispositions conventionnelles de l’accord de branche.
ARTICLE V. : partage de la valeur ajoutée
L’entreprise est dotée du régime de la participation aux résultats de l’entreprise.
Elle a mis en place les systèmes facultatifs d’épargne salariale suivants : un PEE et un contrat d’intéressement.
Les parties conviennent de ne pas mettre en place de PERCO compte tenu de la tardiveté de son déblocage (à la retraite du salarié).
ARTICLE VI. : Prévoyance
Tous les salariés sont couverts par un contrat de prévoyance et un contrat de remboursement de frais de santé.
ARTICLE VIII : Durée, dénonciation, révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois à compter du 1er mars 2019.
Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Etant conclu pour une durée déterminée l’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.
ARTICLE IX : Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
ARTICLE X : Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr du ministère du travail par l’employeur ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à SAINT AMAND LES EAUX
Le 28 février 2019
En autant d’exemplaires originaux que de requis par la Loi
Pour le Syndicat FO
M. xxxx
Représentant Syndical
Pour la SOCIETE AMANDIS
M. xxxx
Président
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