Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez CENTRE LECLERC - AMANDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE LECLERC - AMANDIS et le syndicat Autre et CGT le 2020-02-14 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la diversité au travail et la non discrimination au travail, les travailleurs handicapés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T59L20008438
Date de signature : 2020-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : AMANDIS
Etablissement : 38758054100028 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-14

AMANDIS

SAS au capital de 40 000 Euros

MONTS DES BRUYERES ROCADE NORD

59230 SAINT AMAND LES EAUX

R.C.S VALENCIENNES B 387 580 541

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2019

PROCES VERBAL D’ACCORD

Entre les soussignés :

  • La Société AMANDIS, Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 € dont le siège est Mont des Bruyères Rocade Nord - 59230 ST AMAND LES EAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro B. 387.580.541

Valablement représentée par M., Président

D’une part,

  • La délégation syndicale CGT, représentée par M.,

  • La délégation syndicale FO, représentée par M.,

D’autre part,

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été arrêté et convenu l’accord collectif qui suit :

Exposé préalable :

La société AMANDIS dans le cadre de son obligation légale a publié au 1er septembre 2019, l’index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet index permet aux entreprises de mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Il met en évidence les points de progression sur lesquels agir quand ces disparités sont injustifiées.

Cet index repose sur 5 indicateurs :

  • L’écart de rémunération femmes – hommes ;

  • L’écart de répartition des augmentations individuelles ;

  • L’écart de répartition des promotions ;

  • Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé maternité ;

  • La parité parmi les plus hautes rémunérations.

Dans ce cadre, au 1er indicateur, nous avons obtenu un écart de 1.8% en faveur des hommes en matière d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, c’est-à-dire une note de 38/40

Le 2nd indicateur n’était pas calculable car il n’y avait pas eu d’augmentation significative durant la période de référence.

Le 3ème indicateur a fait ressortir un écart favorable de 0.9% en faveur des femmes en matière de promotion dans l’entreprise, soit une note de 15/15

Toutes les femmes à leur retour de congé maternité bénéficient de l’augmentation générale, nous avons donc eu un total de 100% au 4ème indicateur. (15/15)

Ayant 4 femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations nous a permis d’avoir une note de 10/10.

Au global, nous avons un index à 98/100.

Ces résultats confirment notre volonté de respecter le principe d’égalité de traitement entre les Hommes et les Femmes.

En application de ce principe, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, carrières et promotions doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels.

Pour un même niveau de responsabilité, de formations, d’expériences professionnelles et de compétences mises en œuvre, le salaire de base doit être identique entre les salarié(e)s concerné(e)s.

Dans son accord égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les objectifs suivants ont été pris pour 2020 :

1. S’assurer de l’égalité de rémunération quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.

Action : Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre.

En effet, la rémunération à l’embauche est liée au niveau de formation et d’expériences acquises et au type de responsabilité confiée. Elle ne tient en aucun cas compte du sexe de la personne recrutée. L’entreprise garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identiques entre les Femmes et les Hommes pour l’ensemble des catégories professionnelles.

Indicateur :

 

Nombre d’offres CDD/CDI diffusées comparé au nombre d’offres d’emploi pour lesquelles la rémunération de base afférente au poste a été déterminée avant la diffusion de l’offre.

Echéancier : année 2020

Coût : non significatif.

2. Favoriser l’exercice équilibré de la parentalité entre les femmes et les hommes

Action : maintenir, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, à 100% le salaire net du salarié en cas de congé paternité.

Indicateur de suivi :

- Nombre de salariés parents ayant eu ou accueillant un enfant en 2020 ;

- Nombre de salariés parents ayant pris un congé de paternité en 2020.

Echéancier : année 2020

Coût : coût du maintien + charges patronales

Le présent accord 2020 sur l’égalité professionnelle vise à réduire les inégalités entre les Femmes et les Hommes dans l’entreprise au travers des thèmes suivants :

  • le recrutement,

  • l’évolution professionnelle et l’accès à la formation,

  • la rémunération effective,

  • l’équilibre vie professionnelle - vie familiale.

A ce titre, le présent accord, fixe les objectifs de progression, les actions permettant de les atteindre et les indicateurs.

Cet Accord traite également des thèmes suivants :

  • les salariés à temps partiel,

  • la lutte contre les discriminations,

  • les mesures en faveur des handicapés,

  • le droit à la déconnexion.

ARTICLE I. : Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Il est applicable au personnel de la société AMANDIS prise en tous ses établissements.

ARTICLE II. : Salaires effectifs

Sur la base de la classification prévue par la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire, les parties ont arrêté le barème des salaires mensuels ci-après déterminés :

NIVEAUX REMUNERATION DE BASE
AU 01/03/2020
SALAIRE BRUT
PAUSE COMPRISE 159H25
Taux Horaire de base
AU 01/03/2020
REMUNERATION DE BASE
AU 01/03/2020
SALAIRE TEMPS EFFECTIF DE BASE 151H67
I A 1690 10.612 1609.56
I B 1690 10.612 1609.56
II A 1690 10.612 1609.56
II B 1717 10.782 1635.27
III A 1717 10.782 1635.27
III B 1784 11.203 1699.09
IV A 1784 11.203 1699.09
IV B 1851 11.623 1762.90
V 1935 12.151 1842.90
NIVEAU REMUNERATION DE BASE
AU 01/03/2020
SALAIRE BRUT
PAUSE COMPRISE et forfait HSUPP 173H20
Taux Horaire de base
AU 01/03/2020
REMUNERATION DE BASE
AU 01/03/2020
SALAIRE TEMPS EFFECTIF DE BASE 151H67
VI 2213 12.538 1901.58

Ce barème est applicable aux salariés employés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée.

Pour le personnel employé à temps partiel, le salaire brut mensuel de base est calculé par application du taux horaire de base figurant dans la grille mentionnée à l’article II des présentes rapporté à l’horaire contractuel du salarié (pauses incluses).

Les rémunérations mensuelles brutes de base ci-dessus sont applicables pendant toute la durée du présent accord sous réserve de rester plus favorables que le salaire minimum de croissance et les salaires minimaux conventionnels ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension.

NIVEAUX

REMUNERATION MENSUELLE DE BASE
AU 01/03/2020
SALAIRE BRUT pour un nombre de jours travaillés de 216

par période complète d’activité

VII 2794

La rémunération mensuelle brute de base ci-dessus est applicable pendant toute la durée du présent accord sous réserve de rester plus favorables que les salaires minimaux conventionnels ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension.

Il est par ailleurs rappelé que chaque salarié soumis à un tel forfait a la possibilité de racheter ses jours de repos.

L’accord du salarié et de l’employeur doit être matérialisé par écrit.

Le taux de majoration appliqué au rachat ne peut être inférieur à 15%.

Le calcul du salaire journalier pour le rachat de jours se fera comme suit :

Rémunération annuelle brute de la période concernée par chaque NAO (hors prime de bilan) / 216 jours de travail

A titre d’exemples et en tenant compte d’un taux de majoration de 15%, les salaires minima des salariés en forfait jours pour 2020 sont, compte tenu du nombre de jours rachetés et donc travaillés les suivants :

NIVEAU

REMUNERATION DE BASE
AU 01/03/2020
SALAIRE BRUT PAUSE COMPRISE

pour un nombre de jours travaillés pour la période 01/01/2020 -31/12/2020

217j 218j 219j 220j 221j 222j 223j 224j
VII 2 808,88 2 823,75 2 838,63 2 853,50 2 868,38 2 883,25 2 898,13 2 913,00

ARTICLE III. : Ticket restaurant

La participation de l’employeur à l’acquisition de 11 tickets restaurant par trimestre est fixée à 24.75 euros, par trimestre, soit 2.25 € par ticket.

ARTICLE IV. : Durée du travail – Organisation du travail

L’organisation du temps de travail reste celle issue de l’accord du 27 juillet 2000, de ses avenants du 22 février 2013, du 6 juillet 2016 et du 7 juillet 2017 et des dispositions conventionnelles de l’accord de branche.

ARTICLE V. : partage de la valeur ajoutée

L’entreprise est dotée du régime de la participation aux résultats de l’entreprise.

Elle a mis en place les systèmes facultatifs d’épargne salariale suivants : un PEE et un contrat d’intéressement.

Les parties conviennent de ne pas mettre en place de PERCO compte tenu de la tardiveté de son déblocage (à la retraite du salarié) et ce d’autant que ce système ne sera plus commercialisé au 1er octobre 2020.

ARTICLE VI. : Prévoyance

Tous les salariés sont couverts par un contrat de prévoyance et un contrat de remboursement de frais de santé.

ARTICLE VIII : Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois à compter du 1er mars 2020.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Etant conclu pour une durée déterminée l’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

ARTICLE IX : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


ARTICLE X
 : Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr du ministère du travail par l’employeur ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à SAINT AMAND LES EAUX

Le 14 février 2020

En autant d’exemplaires originaux que de requis par la Loi

Pour le Syndicat CGT

M.

Représentant Syndical

Pour le Syndicat FO

M.

Représentant Syndical

Pour la SOCIETE AMANDIS

M.

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com