Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR L'ANNEE 2023" chez CARGILL FOODS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de CARGILL FOODS FRANCE et le syndicat CFTC et Autre et CFDT et CGT le 2023-07-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CFDT et CGT

Numero : T04523060013
Date de signature : 2023-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : CARGILL FOODS FRANCE
Etablissement : 38758917900028

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Protocole d'accord salarial 2020 (2020-02-26) ACCORD SUR LA NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-01-28)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-25

ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre

1. L’Entreprise

Raison sociale : CARGILL FOODS FRANCE

RCS de Nanterre sous le numéro 387 589 179

Forme juridique : SAS

Capital social: 12 958 250 €

Siège Social : ZI La Saussaye, rue des Fougères, 45590 Saint-Cyr-en-Val

Représentée par XXXXXXXXXX

Agissant en qualité de Directeur de site, Ayant tous pouvoirs à effet des présentes,

D’une part,

Et

2. Les représentants d'organisations syndicales représentatives, prises en la personne de leurs représentants :

  • CGT Représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical,

  • CFDT Représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical

  • CFTC Représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical

  • FO Représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical

D'autre part,

Ci-après collectivement dénommés les « Parties ».

Il a été conclu le présent accord.


Article 1 – Préambule

Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

-  être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime en aout 2023. Tous les salariés titulaires d'un contrat de travail à la date fixée dans l'accord ont droit à la prime, qu'il s'agisse de CDD ou de CDI, à temps plein ou à temps partiel. Les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation y ouvrent droit également.).

- avoir une ancienneté justifiant une embauche avant le 1er avril 2023

- avoir perçu, pendant les 12 derniers mois de salaire précédent le versement de la prime, moins de 80 000 (quatre-vingt mille) euros bruts

- ayant perçu un élément de salaire, au sens du Code de la Sécurité Sociale, de la Société Cargill Foods France SAS sur les 12 mois précédents

Les primes versées aux salariés dont la rémunération excède 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant le versement de la prime sont soumises intégralement à la CSG/CRDS et à l'impôt.

Article 3 - Montant de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 1 000 (mille) € par année civile et par bénéficiaire.

Le montant visé ci-avant est fixé pour les salariés présents avant le 1er avril 2023 et présents au moment du versement de la prime.

En tout état de cause, sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

-  congé de maternité,

-  congé de paternité et d'accueil de l'enfant,

-  congé d'adoption,

-  congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,

-  congé pour enfant malade,

-  congé de présence parentale,

-  congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade

Ces congés sont assimilés par la loi « Pouvoir d'achat » du 16 août 2022 à une durée de présence effective.

Le critère sur la rémunération s'apprécie sur les 12 mois glissants précédant la date de versement de la prime


Article 4 - Versement de la prime

La prime de partage de la valeur est versée avec le salaire d’aout 2023

  

Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il prend effet à compter de la date de signature de l’accord.

Article 6 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

En cas d'évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours afin d'adapter lesdites dispositions.


Article 7 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.


Article 8 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 9 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Saint Cyr en Val, le 25/07/2023

En cinq exemplaires originaux

SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :

Directeur d’usine, XXXXXXXXXX

Pour les délégués syndicaux :

XXXXXXXXXX représentant l’organisation syndicale CFDT,

XXXXXXXXXX représentant l’organisation syndicale CGT,

XXXXXXXXXX représentant l’organisation syndicale CFTC.

XXXXXXXXXX représentant l’organisation syndicale FO.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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