Accord d'entreprise "Accord sur les jours de repos et le maintien de la rémunération pendant l’épidémie de COVID-19" chez PAREL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PAREL et le syndicat Autre le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T09220017476
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : PAREL
Etablissement : 38764092300059 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD SALALRIAL ANNUEL 2018 (2018-06-15)
ACCORD SALARIAL ANNUEL 2021 (2021-02-12)
Accord d'allocation d'un budget relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2023-02-21)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
ACCORD SUR LES JOURS DE REPOS
ET LE MAINTIEN DE LA REMUNERATION
PENDANT L’EPIDEMIE DE COVID-19
Entre, d’une part,
PAREL, Société Anonyme au capital de 15.250.000 Euros, dont le siège social est situé Tour Pacific Est, 11/13 cours Valmy, 92977 LA DEFENSE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 387 640 923, et représentée par -----------------------------------, en qualité de Directeur Général, dûment habilité,
Et
D’autre part, les organisations syndicales représentatives dénommées ci-après
SPI-MT représentée par sa déléguée syndicale suppléante, ------------------------------
Il est convenu ce qui suit
Fait à La Défense, le 3 avril 2020
PREAMBULE
L’épidémie de Covid-19 entraîne des modifications extrêmement radicales et imprévisibles de la vie quotidienne et économique des pays impactés et dans l’activité de leurs entreprises.
En France, au sein de PAREL, l’ensemble des collaborateurs connaissent depuis mi-mars des changements très importants dans leur vie personnelle et dans leur activité professionnelle.
Certains collaborateurs ont été éloignés de leur lieu de travail par l’Entreprise afin d’éviter des risques de contamination.
Pour les autres, dans le travail au quotidien, les nouvelles évolutions induites par cette crise, sont complexes à orchestrer, avec d’une part pour certains la mise en place continue du travail à distance et pour d’autres le maintien nécessaire d’un travail sur site et d’autre part des charges de travail très variables, élevées pour les uns et quelquefois très faibles pour d’autres.
PAREL veille à ce que l’activité professionnelle de chaque salarié soit exercée dans les meilleures conditions sanitaires possibles y compris avec des adaptations importantes de l’organisation du travail, et dans le respect strict et continu des directives données par les pouvoirs publics.
Sur le plan de la rémunération et de la durée du travail, PAREL propose aux Organisations Syndicales de mettre en place un dispositif spécifique et temporaire portant sur le maintien de leur rémunération et les jours de repos des salariés pendant la période de confinement. De plus, PAREL s’engage au versement des augmentations prévues au 1er avril 2020 au titre de l’examen annuel des situations 2019.
Au-delà du cadre spécifique de cet accord, qui assure aux salariés de l’Entreprise concernés par un changement de situation lié au Covid-19 un principe de rémunération inchangée pendant le confinement, PAREL et les Organisations Syndicales entendent réaffirmer, par principe, leur attachement au dialogue social et au respect nécessaire des accords et souhaitent maintenir les grandes règles posées dans les accords conclus précédemment, notamment celles relatives à l’emploi ou à la durée du travail.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à tous les salariés de PAREL et relevant de la Convention Collective des marchés financiers. Il s’applique également aux salariés SGPM détachés au sein de Parel.
ARTICLE 2 : DUREE D’APPLICATION DES MESURES
Les mesures ci-dessous s’appliquent du 16 mars au 30 juin 2020.
ARTICLE 3 : MAINTIEN DU SALAIRE
PAREL a maintenu sur le mois de mars et maintiendra une rémunération habituelle pour l’ensemble de ses collaborateurs que ceux-ci soient en activité ou qu’ils en aient été totalement ou partiellement dispensés par l’Entreprise ; ou qu’ils soient couverts par une prise en charge indemnisée spécifique à la crise du Covid-19.
Des dispositions dérogatoires ou spécifiques sont détaillées dans les articles 6 à 8 du présent accord.
Cette règle ne vise pas les salariés qui ne seraient pas restés à la disposition de l’employeur et qui ne justifieraient pas valablement de leur absence ainsi que les salariés dont le contrat de travail était suspendu avant cette période et qui bénéficiaient ou non d’un régime particulier d’indemnisation.
ARTICLE 4 : OBLIGATION DE PRISE DE 5 JOURS DE REPOS
PAREL impose, sur la période du 16 mars au 15 mai 2020, à tous ses salariés de prendre 5 jours de repos, continus ou discontinus. Cette période correspond à une période d’ordinaire importante de congés, dans la mesure où les années précédentes les collaborateurs de PAREL y positionnaient déjà en moyenne plus d’une semaine de congés.
Les dates sont fixées par le manager après échange avec le salarié, avec un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires, en fonction :
Des obligations familiales des salariés, et notamment pour les salariés qui doivent garder leurs enfants pendant les vacances scolaires ;
Des contraintes de service, pour lisser la charge de travail au sein des entités et la prise des repos durant la période ;Des obligations syndicales, notamment pour assurer la tenue des instances représentatives du personnel.
Par principe, les 5 jours de repos seront pris par journée entière comme suit : 5 jours ouvrés de congés payés et si le collaborateur ne dispose pas d’un solde de congés payés suffisant, alors le complément sera pris en jours de RTT. La totalité des 5 jours ouvrés de repos sont fractionnables en cas d’accord entre le manager et le salarié.
Pour les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit, ces durées sont recalculées au prorata du nombre de jours travaillés1..
Les jours de RTT employeur (ex. : vendredi saint) de la période ne viennent en déduction des jours de repos à poser.
Le salarié, qui est en arrêt maladie durant les congés payés pris pendant la période de confinement, pourra demander le report des jours de congés payés impactés par son arrêt. Il devra les prendre, dans la mesure du possible, avant le 15 mai 2020.
Enfin, conformément à l’article 66 de la convention collective, les congés payés doivent être pris au plus tard le 31 mai 2020. Pour les salariés qui ne pourraient solder tous leurs congés payés, il est possible d’épargner ces jours dans le CET à hauteur de 5 jours maximum.
ARTICLE 5 : AMENAGEMENTS A LA PRISE OBLIGATOIRE DES 5 JOURS DE REPOS
Par exception à la règle posée à l’article 4 du présent accord :
Pour les salariés ayant déjà posé des congés payés ou jours de RTT ou jours épargnés en CET, à prendre sur la période du 16 mars au 15 mai 2020, ces jours viendront en déduction des 5 jours de repos imposés.
Les jours de repos validés avant le 16 mars 2020, sur la période allant du 16 mars au 15 mai 2020, peuvent être modifiés après accord du manager. Les jours de repos posés au-delà d’1 semaine, sur la période, pourront être reportés à sa demande ;
Pour les salariés qui auraient, sur la période de confinement, des arrêts maladie rémunérés par l’assurance maladie ou la prévoyance (en dehors des arrêts pour garder les enfants ou couvrant les personnes à risque de développer une forme grave d'infection au Covid-19) ne permettant pas d’imposer la prise de 5 jours de repos, la prise de jours de repos se fera uniquement au terme de ces arrêts ;
Les salariés qui ne seraient pas restés à la disposition de l’employeur et qui ne justifieraient pas valablement de leur absence seront invités à poser des jours de repos ou, à défaut, placés en dispense d’activité non rémunérée, au-delà des 5 jours de repos à prendre ;
ARTICLE 6 : STATUT DES ARRETS LIES AU COVID-19, JOURS CET ET MAINTIEN DE SALAIRE
PAREL s’engage à neutraliser l’incidence des arrêts liés au Covid-19 (arrêt pour garder les enfants et pour les personnes à risque, …) et la pose des jours de CET pour financer les 5 jours de repos, au regard de l’acquisition des congés payés, de jours RTT et de l’ancienneté.
PAREL s’engage à compléter les IJSS versées par la CPAM, dans les conditions de l’article 80 de la Convention Collective des marchés financiers, en cas d’absence indemnisée au titre d’un maintien à domicile et ce sans condition d’ancienneté.
Par ailleurs, PAREL s’engage pour ces arrêts à intégrer la neutralisation de ces périodes dans le cadre ducalcul de de la participation et de l’intéressement au titre de l’année 2020.
ARTICLE 7 : MAINTIEN DES INDEMNITES DE TRANSPORT
PAREL s’engage à maintenir le versement des frais de transport, même en cas de gratuité des transports.
A l’occasion des échanges de sortie de crise prévus dans le préambule du présent accord, seront également abordés les sujets de l’indemnisation repas et des tickets restaurant pour les collaborateurs travaillant à domicile.
ARTICLE 8 : FIXATION DES OBJECTIFS ANNUELS
La fixation des objectifs annuels reste une étape clé dans l’activité professionnelle des salariés, pour autant, celle-ci doit être adaptée au contexte pendant lesquelles les objectifs doivent être appréciés.
Dans le contexte de crise Covid-19, certains objectifs ne sont plus adaptés et leur maintien rendrait inapproprié le processus d’évaluation. Dans ce cas, la Direction devra intégrer les éléments de contexte liés à la crise Covid-19 dans l’évaluation des objectifs si ceux-ci restent applicables.
ARTICLE 9 : PAS DE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE
Aucun recours au dispositif gouvernemental d’activité partielle ne sera opéré parPAREL au cours du 1er semestre 2020.
ARTICLE 10 : APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord se fonde, pour partie, sur les dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du
25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord et notamment sur la prise des congés ou sur des cas familiaux ou individuels (articles 4 et 5), les Organisations Syndicales représentatives peuvent saisir la Direction dès lors qu’aucune solution n‘aura été trouvée avec les managers du service concerné, qui s’engage à les traiter avec bienveillance.
En cas de concurrence, entre des nouvelles mesures de même nature ou qui viendraient s’inscrire en contradiction avec le présent accord pendant la durée de l’application de celui-ci, les dispositions de ce dernier prévaudront.
Durée et condition d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et prendra fin le 30 juin 2020.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
Révision
Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires ou adhérentes.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra l'accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des Organisations Syndicales dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la réception de la demande.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
En cas d’évolution législative ou réglementaire ou de prolongation du confinement
Les parties signataires conviennent de se réunir afin d’en examiner les conséquences sur l’accord, en cas d’évolution législative ou réglementaire.
Si la période de confinement se poursuivait au-delà du présent accord, PAREL réunira les Organisations Syndicales représentatives, dans le principe de primauté du dialogue social au sein de l’Entreprise, afin de négocier dans les domaines visés par le présent accord.
Dépôt et publicité de l’accord
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par envoi d’un mail), le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau national dans l'entreprise.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Fait à La Défense, en cinq exemplaires, le 3 avril 2020
La Société PAREL, Représentée par ----------------------------- Directeur Général |
Les organisations syndicales représentatives SPI-MT, Représentée par ---------------------------------, déléguée syndicale suppléante, |
---|---|
ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES A RISQUE FIXEE PAR LE GOUVERNEMENT
A titre informatif, le Haut Conseil de la Santé Publique dans un avis rendu le 14 mars 2020 considère que les personnes à risque de développer une forme grave d'infection à SARS-CoV-2 sont les suivantes :
Selon les données de la littérature :
Personnes âgées de 70 ans et plus ;
Les patients aux antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée, ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
Les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires à leur pathologie ;
Les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale ;
Patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
Malades atteints de cancer sous traitement.
Malgré l'absence de données dans la littérature, en raison d'un risque présumé compte-tenu des données disponibles sur les autres infections respiratoires, sont également considérés à risque :
Les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise :
Médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie
et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive ;
Infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm3 ;
Consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.
Les malades atteints de cirrhose au stade B de la classification de Child-Pugh au moins ;
Les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle
> 40 kg/m2) par analogie avec la grippe A(H1N1)09.
Ex : Pour un salarié à 60 % sur 3 jours par semaine, les 5 jours ouvrés à prendre de congés payés sur la période de confinement sont proratés de la manière suivante :
5 x 3/5 = 3 jours ouvrés de CP
Il en est de même pour les JRTT, 5 x 3/5 = 3 jours ouvrés de JRTT↩
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