Accord d'entreprise "Accord portant sur les droits des femmes enceintes au sein de l'entreprise" chez ARES SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARES SERVICES et le syndicat CGT le 2019-09-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T09319003553
Date de signature : 2019-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : ARES SERVICES
Etablissement : 38768261000259 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Procès Verbal d'Accord dans le cadre des NAO 2020 (2021-03-15)
PV accord NAO (2022-04-21)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-21
ACCORD PORTANT SUR LES DROITS DES FEMMES ENCEINTES AU SEIN DE L’ENTREPRISE
ENTRE :
La Société ARES SERVICES, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 14 rue Lesault – 93500 PANTIN, représentée par M. XXX, dûment mandaté en sa qualité de Directeur xxx,
ci-après désignée « la Société »,
d’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société ARES SERVICES, représentées respectivement par les délégués syndicaux désignés à cet effet :
M. YYY, délégué syndical CGT
ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,
d’autre part,
ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
Est intervenu le présent accord :
PREAMBULE
En vue d’améliorer les conditions de travail des salariées enceintes, les Parties ont conclu le présent accord, permettant de pérenniser les droits prévus par l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé en date du 6 août 2019.
Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société ARES SERVICES.
ARTICLE 1 – DROIT DES FEMMES ENCEINTES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les salariée enceintes bénéficieront, à partir du 4ème mois de grossesse, d’un capital temps qui sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Ce capital temps pourra être pris selon les modalités suivantes :
soit 3 jours par mois,
soit 1 heure par jour.
Ces modalités seront définies pour chaque mois de grossesse et formalisées par la salariée et son supérieur hiérarchique.
ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur dans les conditions légales, soit le lendemain du jour de son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 3 - DEPOT ET PUBLICITE
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
ARTICLE 4 - REVISION – MODIFICATION
Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu :
Par la Société ;
Par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives signataires de l’accord d’origine ou celle(s) qui y auront alors adhéré.
A l’issue de ce cycle :
Par la Société ;
Par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Fait à Pantin, le 21 septembre 2019, en quatre exemplaires,
Pour la Société Monsieur XXX Directeur xxx |
Pour le syndicat CGT Monsieur YYY |
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