Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FRAIS DE SANTE NON-CADRES" chez RESDIDA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RESDIDA et le syndicat CGT-FO le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03522010380
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : RESDIDA
Etablissement : 38784903700305 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD COLLECTIF FRAIS DE SANTE POUR LES SALARIES CADRES (2022-03-28)
ACCORD RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE NON-CADRES (2023-01-30)
ACCORD RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE CADRES (2023-01-30)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28
Accord collectif
Régime complémentaire frais de santé obligatoire
pour les salariés non-cadres de la société RESDIDA
Entre
La société RESDIDA, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 387 849 037, dont le siège social est situé au 52 avenue du Canada - 35000 Rennes, et représentée Monsieur … , Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté,
D’une part,
Ci-après « la société »
Et
L’organisation syndicale FO, représentée par Madame…, déléguée syndicale,
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les parties »
Préambule
Afin de favoriser la protection sociale complémentaire de ses collaborateurs au sein de la société RESDIDA, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un dispositif collectif de couverture complémentaire frais de santé à adhésion obligatoire en faveur de ses salariés non-cadres.
L’objet du présent accord, matérialisant la mise en place de ce dispositif, sera d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme assureur habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application prévues au dit contrat.
Ce document sera remis à chaque intéressé formalise cet accord et vient, le cas échéant, se substituer à toute acte juridique de même nature et portant sur le même objet.
Article 1 : Bénéficiaires du régime
Le régime est à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés non-cadres.
La catégorie des salariés non-cadres inclut l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.
Article 2 : Dispenses d’adhésion
L’adhésion des salariés à ce système de garanties est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et D.911-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions qu’ils prévoient et des décrets pris en application de ces dispositions.
Conformément à la réglementation, peuvent renoncer à leur adhésion :
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois ;
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tous documents justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais de santé » ;
les salariés à temps partiel et apprentis, dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute. Ce seuil s’apprécie au regard de toutes les garanties de protection sociale complémentaire (santé + prévoyance) ;
les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS anciennement CMU-C et ACS), jusqu’à ce qu’ils cessent d’en bénéficier ;
les salariés couverts au moment de leur embauche par une assurance individuelle frais de santé, jusqu’à l’échéance du contrat seulement ;
à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective dans le cadre:
d’un régime collectif d’entreprise à adhésion obligatoire par ailleurs;
du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’État ou des agents des collectivités territoriales ;
d’un contrat d’assurance de groupe frais de santé, répondant aux conditions de la loi N° 94-126 du 11 Février 1994 dite « Loi Madelin »;
du régime local d’assurance maladie du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle ;
du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (IEG);
du régime de la sécurité sociale des gens de mer (ENIM) et de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
les salariés bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à trois mois à condition de bénéficier d’une couverture individuelle respectant les critères du contrat responsable.
Pour formaliser sa renonciation, le salarié doit en informer l’employeur par écrit au plus tard dans le mois suivant la date à laquelle il peut bénéficier d’une dispense. Le salarié doit joindre à sa lettre un document justifiant de sa situation.
Tout salarié bénéficiant d’une dispense d’adhésion sera tenu de cotiser au régime frais de santé dès qu’il cessera de justifier de sa situation.
Cas des couples travaillant dans la même entreprise :
L’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime
Article 3 : Couverture des ayants droit
Le régime frais de santé ouvre droit à prestations pour le salarié ainsi que pour ses ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
Article 4 : Prestations garanties
Les garanties du régime frais de santé sont décrites dans les contrats d’assurance et résumées dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné (cf. article 8). Elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent en conséquence, de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie prévues dans les contrats d’assurance.
Le régime collectif respecte les critères du « contrat responsable » prévus aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale récemment complétés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 relatif aux conditions à respecter pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées au contrat responsable dans le cadre de la réforme « 100% santé ».
Les salariés cadres ont le choix entre trois niveaux de garanties, un régime de base et deux régimes offrant des garanties supérieures. Seule l’adhésion au régime de base est obligatoire.
Article 5 : Montant des cotisations
Les cotisations correspondant au régime collectif de remboursement de frais de santé mis en place dans la société, sont exprimées en % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale.
Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3 428 €. Il est susceptible d’évoluer chaque année civile.
Les cotisations seront indexées sur le plafond de la sécurité sociale.
Les cotisations seront prélevées chaque mois par la société sur la fiche de paie du salarié.
A titre informatif, les cotisations servant au financement du régime frais de santé sont fixées pour l’année 2022 de la façon suivante :
Pour les Assurés relevant du Régime Général de la Sécurité sociale :
Taux | |
---|---|
Cotisation Régime de base | 1,09 % PMSS |
Cotisation Régime option 1 | 1,45 % PMSS |
Cotisation Régime option 2 | 2,25 % PMSS |
Pour les Assurés relevant du Régime Local d’assurance Maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
Taux | |
---|---|
Cotisation Régime de base | 0,87 % PMSS |
Cotisation Régime option 1 | 1,23 % PMSS |
Cotisation Régime option 2 | 2,03 % PMSS |
Les cotisations sont susceptibles d’évoluer chaque année selon les modalités définies dans le contrat et en fonction de l’examen annuel du compte de résultats.
Article 6 : Financement du régime
Le taux des cotisations est réparti entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :
Pour les Assurés relevant du Régime Général de la Sécurité sociale :
Taux des cotisations prises en charge | ||
---|---|---|
Par l’employeur | Par le salarié | |
Régime de base | 0,64 %PMSS | 0,45 % PMSS |
Régime option 1 | 0,64 %PMSS | 0,81 % PMSS |
Régime option 2 | 0,64 %PMSS | 1,61 % PMSS |
Pour les Assurés relevant du Régime Local d’assurance Maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
Taux des cotisations prises en charge | ||
---|---|---|
Par l’employeur | Par le salarié | |
Régime de base | 0,42 %PMSS | 0,45 % PMSS |
Régime option 1 | 0, 42%PMSS | 0,81 % PMSS |
Régime option 2 | 0,42 %PMSS | 1,61 % PMSS |
La cotisation supplémentaire visant à bénéficier des garanties complémentaires est intégralement à la charge du salarié.
Quelles que soient les éventuelles variations des cotisations, la participation de l’employeur se limite aux montants indiqués ci-dessus. Toute augmentation de la cotisation sera intégralement à la charge du salarié.
Article 7 : Fonctionnement du régime
Les contrats sont souscrits auprès d’ALLIANZ par l’intermédiaire de COLONNA BROKER.
L’organisme gestionnaire est COLONNA FACILITY - 52 boulevard du Parc - 92200 Neuilly-sur-Seine.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur, de l’intermédiaire et du gestionnaire désignés ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif et la modification corrélative du présent accord.
Article 8 : Information
En qualité de souscripteur, l’employeur remet également à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur et résumant notamment les garanties des régimes les concernant et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés individuellement et préalablement à toute modification de leurs droits et obligations.
Le comité social et économique sera également informé et consulté avant toute modification des garanties.
Article 9 : maintien des garanties en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail
9.1 Maintien des garanties en cas de suspension des contrats de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou au versement d’un revenu de remplacement, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc…), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente décision. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation versée par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sans solde, congé parental…), la suspension du contrat de travail peut ne pas entraîner la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, le salarié devra acquitter la totalité de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
9.2 Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, un dispositif de " portabilité" permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, d'un maintien de la couverture prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées à l'article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ces dispositions.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l'entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. Il est convenu que ce maintien de garanties serait financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d'information qui lui a été remise, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 10 : Date d’effet
Le présent accord prend effet le 29 mars 2022 pour une durée indéterminée.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront chaque année afin de procéder au suivi de cet accord et d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.
Article 11 : Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du code du travail.
Conformément aux articles L.2222-5 et L2261-7-1 du code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 12 : Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 13 : dépôt et publicité
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et déposé par la Direction des Ressources Humaines sous forme électronique, en un exemplaire PDF signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes.
Fait à Rennes, le …………………………
En nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Pour la Direction Pour FO
Monsieur… Madame…
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