Accord d'entreprise "AVENANT 1 A ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DU 31 JANVIER 2013" chez EURONEWS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EURONEWS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et Autre le 2017-11-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et Autre
Numero : A06918013596
Date de signature : 2017-11-15
Nature : Avenant
Raison sociale : EURONEWS
Etablissement : 38785804600023 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD DE METHODE RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES D EURONEWS (2017-11-15)
Accord relatif à la mise en oeuvre d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) au titre de l'année 2021 (versée 2022) (2022-03-22)
Accord de méthode fixant le cadre des négociations obligatoires au sein d'Euronews SA (2022-03-22)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-15
Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise
relatif au régime de remboursement
de frais de santé du 31 janvier 2013
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société EURONEWS SA dont le siège social est situé 56, quai Rambaud 69002 Lyon, représentée par son Directeur des Ressources Humaines
ci-après « Euronews » ou « La Société »,
d'une part
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
L’organisation syndicale SNRT-CGT/SNJ-CGT représentée par son délégué syndical
L’organisation syndicale SNJ représentée par sa déléguée syndicale
Le syndicat national des médias CFDT représenté par son délégué syndical
L’organisation syndicale CGC-CFE représentée par son délégué
L’organisation syndicale FO
d'autre part.
Préambule :Les modifications réglementaires issues du décret du 18 novembre 2014 et de la circulaire du 30 janvier 2015 relatives aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés conduisent, avant le 31 décembre 2017, à une nécessaire mise en conformité du régime complémentaire de frais de santé institué par l’accord collectif en date du 31 janvier 2013.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies au cours de 4 réunions les 10 et 16 octobre et les 7, 15 et 22 novembre 2017 pour redéfinir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités du régime de remboursement des frais de santé afin que ce dernier soit conforme à la réglementation en vigueur.
Le présent avenant n°1 porte ainsi révision partielle de l’accord du 31 janvier 2013.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale
Article 1 - Objet
Cet avenant porte sur la mise en conformité du régime de remboursement des frais de santé défini par l’accord du 31 janvier 2013. Il formalise le régime socle obligatoire et responsable applicable à effet du 1er janvier 2018 dans les conditions ci-après définies.
L’article 1 de l’accord du 31 janvier 2013 reste inchangé.
Article 2 – Adhésion des salariés - Dispenses
2.1. Salariés bénéficiaires
L’article 2.1 de l’accord du 31 janvier 2013 reste inchangé.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L’article 2.2 de l’accord du 31 janvier 2013 est modifié comme suit :
Adhésion des salariés :
L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1 de l’accord du 31 janvier 2013, est obligatoire. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Adhésion des ayants droit :
L’adhésion au présent régime est facultative pour les ayants droit des salariés définis au contrat d’assurance.
2.3. Dispenses d’adhésion
L’évolution de la réglementation nous impose de mettre à jour les cas de dispense autorisés. L’article 2.3 de l’accord du 31 janvier 2013 est donc remplacé et rédigé comme suit :
L’adhésion au régime socle de base responsable est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2.1 de l’accord du 31 janvier 2013, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après. Les ayants droit du salarié bénéficient des garanties du régime dans les mêmes conditions que le salarié lui-même.
Toutefois, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :
Dispenses de droit :
Pourront demander à ne pas adhérer au présent régime les salariés formulant la demande écrite à bénéficier d’une des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III alinéas 2 et 3, D. 911-2 et D. 911-6 du code de la Sécurité sociale.
Dispenses conventionnelles spécifiques à l’entreprise :
Sont concernés, quelle que soit leur date d’embauche, les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission et les apprentis. Pour ceux titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, cette dispense d’adhésion est néanmoins conditionnée à l’existence d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, établie auprès de l’employeur par tout document justificatif.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
Article 3 – Garanties du régime socle obligatoire et responsable
L’article 3 de l’accord du 31 janvier 2013 est modifié comme suit :
La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.
La nature des garanties et le montant des prestations du régime socle obligatoire accordées aux salariés en application du présent avenant sont déterminés en annexe, laquelle modifie l’annexe 1 de l’accord du 31 janvier 2013.
Il est rappelé que les garanties figurant en annexe, à titre informatif, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Ces garanties ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).
Conformément aux dispositions de l’article L.141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.
Article 4 – Cotisations du régime socle obligatoire et responsable
L’article 4 de l’accord du 31 janvier 2013 est modifié comme suit :
4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations
A partir du 1er janvier 2018, à titre d’information, les cotisations mensuelles servant au financement du régime socle obligatoire et responsable de remboursement de frais médicaux s’élèvent à un montant correspondant à 3,35 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 60 %,
Part salariale : 40 %.
L’article 4.2 est supprimé dans son intégralité.
Article 5 – Evolution ultérieure des cotisations
L’article 5 de l’accord du 31 janvier 2013 reste inchangé.
Article 6 – Prise d’effet – Durée – Dénonciation - Révision
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.
Il modifie les articles 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2 de l’accord du 31 janvier 2013. L’ensemble des autres dispositions de l’accord du 31 janvier 2013 restent inchangées. Elles continuent de s’appliquer dans leur intégralité.
Le présent avenant pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L.2222-5 et L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de cet avenant et signataires ou adhérentes de celui-ci ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de cet avenant. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Article 7 – Dépôt
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent avenant est déposé par la partie la plus diligente, d’une part en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et d’autre part en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Lyon, le 22 novembre 2017
Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société EURONEWS :
Représentée par
Pour les Organisations syndicales :
Le syndicat CFE CGC représenté
Le Syndicat National des Médias - C.F.D.T. représenté
Le syndicat S.N.J. représenté
Le syndicat S.N.R.T.-C.G.T. et S.N.J.-C.G.T représenté
Le syndicat F.O. non représenté
ANNEXE 1 : GARANTIES FRAIS DE SANTE AU 1ER JANVIER 2018
Grille Optique au 01 janvier 2018
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