Accord d'entreprise "Accord de méthode fixant le cadre des négociations obligatoires au sein d'Euronews SA" chez EURONEWS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EURONEWS et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre
Numero : T06922020416
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : EURONEWS
Etablissement : 38785804600023 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT 1 A ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DU 31 JANVIER 2013 (2017-11-15)
ACCORD DE METHODE RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES D EURONEWS (2017-11-15)
Accord relatif à la mise en oeuvre d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) au titre de l'année 2021 (versée 2022) (2022-03-22)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22
Accord de méthode fixant le cadre des négociations obligatoires au sein de la Société Euronews SA
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société EURONEWS SA, dont le siège social est sis 56, Quai Rambaud 69002 LYON, prise en la personne de son représentant légal ***, Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’organisation syndicale C.F.E./C.G.C. représentée par sa déléguée syndicale ***,
L’organisation syndicale S.N.R.T.-C.G.T./S.N.J.-C.G.T. représentée par son délégué syndical ***,
L’organisation syndicale S.N.J. représentée par sa déléguée syndicale ***,
D’autre part,
Les organisations syndicales signataires et la Société sont prises ensemble sous le vocable unique de : « les parties »
TABLE DES MATIERES
Article 1 : Champ d’application de l’accord 5
Article 2. 1. Contenu du thème de négociation 5
Article 2. 3. Calendrier et lieux de réunion 5
Article 2. 4. Informations communiquées aux délégués syndicaux et date de leur communication 6
Article 2. 5. Suivi des engagements souscrits 6
Article 3 : La négociation sur la qualité de vie au travail et les conditions de travail 6
Article 3. 1. Contenu du thème de négociation 6
Article 3. 3. Calendrier et lieux de réunion 7
Article 3.4. Informations communiquées aux délégués syndicaux et date de leur communication 7
Article 3. 5. Suivi des engagements souscrits 7
Article 4 : La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 8
Article 4. 1. Contenu du thème de négociation 8
Article 4. 3. Calendrier et lieux de réunion 8
Article 4.4. Informations communiquées aux délégués syndicaux et date de leur communication 9
Article 4. 5. Suivi des engagements souscrits 9
Article 5 : La négociation sur la durée effective et l’organisation du temps de travail 9
Article 5. 1. Contenu du thème de négociation 10
Article 5. 3. Lieux de réunion 10
Article 5. 4. Informations communiquées aux délégués syndicaux et date de leur communication 10
Article 5. 5. Suivi des engagements souscrits 10
Article 6. 1. Contenu du thème de négociation 11
Article 6. 3. Calendrier et lieux de réunion 11
Article 6 4. Informations communiquées aux délégués syndicaux et date de leur communication 11
Article 6. 5. Suivi des engagements souscrits 12
Article 7 : le partage de la valeur ajoutée (Participation – Intéressement – PEE – PERCO) 12
Article 7. 1. Contenu du thème de négociation 12
Article 7. 3. Calendrier et lieux de réunion 12
Article 7. 4. Informations communiquées aux délégués syndicaux et date de leur communication 13
Article 7. 5. Suivi des engagements souscrits 13
Article 8 : La négociation sur la protection sociale 13
Article 8. 1. Contenu du thème de négociation 13
Article 8. 3. Calendrier et lieux de réunion 13
Article 8. 4. Informations communiquées aux délégués syndicaux et date de leur communication 14
Article 8. 5. Suivi des engagements souscrits 14
Article 9 - Durée – révision – dénonciation 14
Article 9.1. Durée et entrée en vigueur 14
Article 10 - Dépôt et publicité 15
Préambule
Le présent accord définit les modalités des négociations obligatoires prévues par l’article L2242-1 du Code du Travail portant :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Dans un objectif constructif de dialogue social et en application des dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, les parties ont souhaité négocier le présent accord afin de définir le calendrier indicatif et les contenus des négociations obligatoires sur les thèmes susvisés.
Dans un souci de cohérence et d’efficacité, les parties signataires ont également décidé de regrouper certains thèmes de négociation d’une part et de définir des périodicités de négociation pertinentes au regard des thèmes considérés d’autre part.
Les parties estiment que certaines questions comme celle des salaires effectifs nécessitent une négociation annuelle, alors que d’autres comme l’égalité professionnelle, nécessitent un déploiement RH plus long dans le temps et n’appellent donc pas une négociation annuelle.
L’objectif de cet accord est donc d’établir une « feuille de route » pour les 3 années à venir, afin d’optimiser le dialogue social sur ces différents axes de négociation tout en dédiant à chaque thème le temps de discussion et de négociation approprié.
Cet accord fixe la méthodologie des négociations dans le respect des dispositions de l’article L.2242-11 du Code du Travail en définissant :
Les thèmes des négociations et leur périodicité ;
Le contenu de chacun des thèmes ;
Le calendrier prévisionnel des négociations ;
Les informations que la Société Euronews SA remet aux délégués syndicaux sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et les échéances de mise à disposition de ces informations ;
Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Le présent accord définit les méthodes, actions et moyens permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Il est conclu au terme des réunions de négociation entre les organisations syndicales et les représentants de la Direction qui se sont tenues les 2 et 15 février, les 8 et 22 mars 2022.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent d’accord définit le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation au sein de la Société Euronews SA. Il encadre uniquement les négociations prévues à l’article L2242-1 du Code du travail, communément appelées négociations annuelles obligatoires.
Les autres négociations demeurent encadrées par les dispositions légales et réglementaires et sont par conséquent exclues du champ d’application de cet accord.
Pour chacun des thèmes de négociation, le présent accord détermine :
Le contenu des thèmes abordés lors de la négociation ;
La périodicité ;
Le calendrier et les lieux de réunion ;
Les informations que l’employeur remet aux négociateurs et la date de cette remise ;
Le suivi des engagements souscrits.
Article 2 : La négociation sur la rémunération (notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes)
Article 2. 1. Contenu du thème de négociation
Les parties décident que la négociation portera sur les salaires effectifs et le suivi des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, comprenant notamment :
Les augmentations (générales et individuelles) de salaires ;
La détermination d’une enveloppe destinée à résorber, le cas échéant, les écarts de salaires entre les hommes et les femmes ;
Les primes diverses ;
La prime d’ancienneté Euronews ;
Les primes succès ;
La participation de l’employeur aux frais de restauration, de transport, de stationnement…
Cette liste fixe le contenu des thèmes qui pourront être abordés au cours de la négociation sur les salaires effectifs sans toutefois être exhaustive. Les parties demeurent libres de faire d’autres propositions en lien avec les salaires effectifs ou avec la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Article 2. 2. Périodicité
Les parties conviennent que la négociation sur les salaires effectifs et le suivi des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes aura lieu tous les ans.
Article 2. 3. Calendrier et lieux de réunion
Les parties décident de fixer chaque année la première réunion de négociation « R0 » au cours du mois de janvier en vue d’une application des mesures négociées au 1er avril de chaque année (paie du mois d’avril de chaque année).
La Direction sera à l’initiative de la convocation de cette première réunion au cours de laquelle sera notamment précisé le calendrier des réunions.
Les réunions auront lieu au siège de l’entreprise situé au 56 quai Rambaud – 69002 LYON.
La participation aux réunions par visioconférence ne sera autorisée qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 2. 4. Informations communiquées aux délégués syndicaux et date de leur communication
Afin de permettre aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise de négocier en toute connaissance de cause, la Direction leur remettra lors de la première réunion « R0 » les informations suivantes :
Le bilan des mesures conclues au sein de l’accord de l’année précédente ;
Le montant en vigueur des primes diverses ;
Les informations relatives aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes figurant dans le rapport de situation comparée de l’année précédente, afin d’être en mesure de déterminer la nécessité d’attribuer une enveloppe pour la résorption de ceux-ci.
Les organisations syndicales représentatives pourront formuler des demandes supplémentaires auprès de la Direction lors de la réunion « R0 ». Les informations demandées leur seront communiquées, dans la mesure du possible, avant la tenue de la réunion suivante.
Article 2. 5. Suivi des engagements souscrits
Le bilan des mesures conclues à l’accord sur la rémunération sera remis aux organisations syndicales représentatives lors de la « R0 » des négociations engagées sur ce thème l’année suivante.
Article 3 : La négociation sur la qualité de vie au travail et les conditions de travail
Article 3. 1. Contenu du thème de négociation
Les parties décident que la négociation sur la qualité de vie au travail et les conditions de travail pourra porter notamment sur :
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail ;
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion ;
Le télétravail ;
Le compte épargne temps ;
La mobilité des salariés ;
L’engagement de l’entreprise à l’égard de l’environnement ;
Les dispositifs de solidarité (dons de jours de repos, arrondis des salaires…)
Cette liste fixe le contenu des thèmes qui pourront être abordés au cours de la négociation sur la qualité de vie au travail et conditions de travail sans toutefois être exhaustive.
Les parties restent libres de faire d’autres propositions ou d’aborder d’autres thèmes en lien avec la qualité de vie au travail au cours des négociations.
Article 3. 2. Périodicité
Les parties souhaitent mettre en lumière l’importance de ce thème qui revêt une très grande importance pour l’ensemble des salariés et décident en conséquence que la négociation sur la qualité de vie au travail et les conditions de travail aura lieu tous les ans en l’absence d’accord sur ce thème. Ce thème pourra également être abordé aussi souvent que nécessaire.
La durée de l’application des accords conclus dans le cadre de cette négociation sera fixée au sein desdits accords.
Article 3. 3. Calendrier et lieux de réunion
Les parties décident que la négociation sur la qualité de vie au travail et des conditions de travail débutera au mois d’avril 2022 avec la négociation d’un accord relatif au télétravail.
La Direction sera à l’initiative de la convocation de la première réunion « R0 » au cours de laquelle sera notamment précisé le calendrier des réunions.
Les réunions auront lieu au siège de l’entreprise situé au 56 quai Rambaud – 69002 LYON.
La participation aux réunions par visioconférence ne sera autorisée qu’en cas de circonstances exceptionnelles
Article 3.4. Informations communiquées aux délégués syndicaux et date de leur communication
Les informations devant être communiquées aux délégués syndicaux seront déterminées par les parties, lors de la première réunion. Elles leur seront transmises dans la mesure du possible avant la tenue de la réunion suivante.
Article 3. 5. Suivi des engagements souscrits
Les engagements souscrits à l’accord conclu sur la qualité de vie au travail et les conditions de travail seront suivis par le Comité Social et Economique (Commission santé, sécurité et conditions de travail) dans le cadre de la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Article 4 : La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties rappellent leur volonté de s’engager de manière active sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décident d’en faire une négociation autonome et distincte des autres thèmes.
Article 4. 1. Contenu du thème de négociation
Les parties décident que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portera sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tels que définis à l’article L.2242-17 du Code du travail.
Il est rappelé que l’accord sur l’égalité professionnelle doit prévoir des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre portant sur au moins 4 des domaines d’actions suivants :
Embauche,
Formation et promotion professionnelle,
Qualification,
Classification,
Conditions de travail,
Sécurité et santé au travail,
Rémunération,
Articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
La rémunération effective constitue un des domaines d’action nécessairement retenu par l’accord égalité professionnelle.
Article 4. 2. Périodicité
Les parties décident que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes aura lieu chaque année en l’absence d’accord sur ce thème.
Dès la conclusion d’un accord, la périodicité de cette négociation est fixée à 3 ans.
Article 4. 3. Calendrier et lieux de réunion
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes débutera au mois de mars 2022.
La Direction sera à l’initiative de la convocation de la première réunion « R0 » au cours de laquelle sera notamment précisé le calendrier des réunions.
En l’absence d’accord sur ce thème, la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes débutera au mois d’avril de chaque année.
Les réunions auront lieu au siège de l’entreprise situé au 56 quai Rambaud – 69002 LYON.
La participation aux réunions par visioconférence ne sera autorisée qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 4.4. Informations communiquées aux délégués syndicaux et date de leur communication
Afin de permettre aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise de négocier en toute connaissance de cause, la Direction leur remettra lors de la première réunion « R0 » soit via la BDESE, soit via un rapport spécifique, les informations ci-après concernant l’année écoulée :
Le diagnostic et l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale (indicateurs du rapport de situation comparée) ;
Les indicateurs de l’index égalité professionnelle calculé chaque année ;
La part des hommes et des femmes au sein de l’organe de gouvernance.
Les organisations syndicales représentatives pourront formuler des demandes supplémentaires auprès de la Direction lors de la première réunion. Les informations demandées seront communiquées aux organisations syndicales, dans la mesure du possible, avant la tenue de la réunion suivante.
Article 4. 5. Suivi des engagements souscrits
Les engagements souscrits à l’accord conclu sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations seront suivis par le Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (consultation relative aux indicateurs du rapport de situation comparée).
Article 5 : La négociation sur la durée effective et l’organisation du temps de travail
Il est rappelé en préambule que la Société est déjà couverte par plusieurs accords, conclus pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée se renouvelant par tacite reconduction, sur ce thème de négociation.
Il s’agit des accords suivants :
L’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et tous ses avenants ;
L’accord relatif aux modalités d’organisation des astreintes ;
L’accord relatif aux modalités de gestion des congés payés ;
L’accord relatif aux jours fériés ;
L’accord relatif au repos compensateur de nuit.
Ces accords demeurent révisables par avenant à tout moment selon les modalités définies auxdits accords ou à défaut selon les dispositions légales en vigueur.
Article 5. 1. Contenu du thème de négociation
Les parties décident que la négociation sur la durée effective et l’organisation du temps de travail portera notamment sur :
Les avenants à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail (heures supplémentaires, annualisation, repos compensateur, cadres autonomes…) ;
Le travail de nuit ;
Le temps partiel ;
Les astreintes ;
Les jours fériés ;
Le repos compensateur de nuit ;
Etc.
Cette liste fixe le contenu des thèmes qui pourront être abordés au cours de la négociation sur la durée effective et l’organisation du temps de travail sans toutefois être exhaustive. Les parties restent libres de faire d’autres propositions ou d’aborder d’autres thèmes en lien avec la durée effective et l’organisation du temps de travail au cours des négociations.
Article 5. 2. Périodicité
Compte-tenu des implications de ce thème de négociation sur l’activité de l’entreprise, les parties décident qu’il pourra être abordé à chaque fois que cela s’avèrera nécessaire, en fonction des besoins de l’activité de l’entreprise.
Lorsqu’il s’agira de la révision d’un accord collectif existant, elle devra se faire en fonction des dispositions prévues à cet accord.
Article 5. 3. Lieux de réunion
Les réunions auront lieu au siège de l’entreprise situé au 56 quai Rambaud – 69002 LYON.
La participation aux réunions par visioconférence ne sera autorisée qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 5. 4. Informations communiquées aux délégués syndicaux et date de leur communication
Les informations devant être communiquées aux délégués syndicaux seront déterminées par les parties, lors de la première réunion, en fonction du thème de négociation abordé. Elles seront transmises aux délégués syndicaux dans la mesure du possible avant la tenue de la réunion suivante.
Article 5. 5. Suivi des engagements souscrits
Les engagements souscrits aux accords conclus seront suivis par le Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi portant sur le bilan du temps de travail.
Article 6 : La négociation sur la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations
Article 6. 1. Contenu du thème de négociation
Les parties décident que la négociation sur la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations pourra porter notamment sur :
Les conditions d’accès à l’emploi, la formation professionnelle, la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi des travailleurs handicapés ;
Les mesures visant à favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi des seniors ;
Les mesures visant à favoriser l’accès et le maintien dans emploi des jeunes travailleurs ;
Les actions en faveur de la mixité des emplois.
Cette liste fixe le contenu des thèmes qui pourront être abordés au cours de négociation sur la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations sans toutefois être exhaustive.
Les parties restent libres de faire d’autres propositions ou d’aborder d’autres thèmes en lien avec la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations au cours des négociations.
Article 6. 2. Périodicité
Les parties décident que la négociation sur la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations aura lieu tous les 2 ans en l’absence d’accord sur ce thème.
Dès la conclusion d’un accord, la périodicité de cette négociation est fixée à 3 ans.
Article 6. 3. Calendrier et lieux de réunion
Les parties décident que la négociation sur la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations débutera au mois d’octobre 2024.
La Direction sera à l’initiative de la convocation de la première réunion « R0 » au cours de laquelle sera notamment précisé le calendrier des réunions.
Les réunions auront lieu au siège de l’entreprise situé au 56 quai Rambaud – 69002 LYON.
La participation aux réunions par visioconférence ne sera autorisée qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 6 4. Informations communiquées aux délégués syndicaux et date de leur communication
Afin de permettre aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise de négocier en toute connaissance de cause, la Direction leur remettra lors de la première réunion « R0 » le rapport présentant la situation de la Société au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Les organisations syndicales représentatives pourront formuler des demandes supplémentaires auprès de la Direction lors de la première réunion. Les informations demandées seront communiquées aux organisations syndicales, dans la mesure du possible, avant la tenue de la réunion suivante.
Article 6. 5. Suivi des engagements souscrits
Les engagements souscrits à l’accord relatif à la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations seront suivis par le Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, dans les conditions prévues audit accord.
Article 7 : le partage de la valeur ajoutée (Participation – Intéressement – PEE – PERCO)
Il est rappelé en préambule que les partenaires sociaux ont conclu le 1er avril 2010, pour une durée indéterminée, les accords suivants :
L’accord de participation ;
L’accord relatif au Plan d’Epargne Entreprise ;
L’accord relatif au règlement de Plan d’Epargne Entreprise.
Ces accords demeurent révisables par avenant à tout moment selon les modalités définies auxdits accords ou à défaut selon les dispositions légales en vigueur.
Article 7. 1. Contenu du thème de négociation
Les parties décident que la négociation sur le partage de la valeur ajoutée portera sur :
L’Intéressement ;
Le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO).
Article 7. 2. Périodicité
Il est rappelé que la Société et les organisations syndicales ont également conclu, le 15 juin 2015, un accord d’intéressement pour les exercices 2015 à 2017.
Compte-tenu de la situation économique de la Société, les parties décident de ne pas renouveler l’accord d’Intéressement, le dernier accord 2015-2017 n’ayant donné lieu au versement d’aucune somme au titre de l’Intéressement.
Les parties conviennent que la négociation sur le partage de la valeur ajoutée aura lieu chaque année en l’absence d’accord sur les thèmes mentionnés à l’article 5.1. du présent accord.
Article 7. 3. Calendrier et lieux de réunion
En l’absence d’accord, la négociation sur le partage de valeur ajoutée aura lieu tous les ans au moment de la négociation sur les salaires effectifs qui débute au mois de janvier de chaque année.
Les réunions auront lieu au siège de l’entreprise situé au 56 quai Rambaud – 69002 LYON.
La participation aux réunions par visioconférence ne sera autorisée qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 7. 4. Informations communiquées aux délégués syndicaux et date de leur communication
Les informations devant être communiquées aux délégués syndicaux seront déterminées ensemble, lors de la première réunion « R0 », en fonction du thème de négociation abordé. Elles leur seront transmises dans la mesure du possible avant la tenue de la réunion suivante.
Article 7. 5. Suivi des engagements souscrits
Le suivi des engagements souscrits aux accords conclus sera déterminé au sein desdits accords.
Article 8 : La négociation sur la protection sociale
Article 8. 1. Contenu du thème de négociation
La négociation sur la protection sociale porte sur les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé.
Le régime de prévoyance a été institué par une décision unilatérale de l’employeur en application des dispositions conventionnelles de la branche Télédiffusion.
Les parties rappellent qu’un accord collectif relatif au régime de remboursement des frais de santé a été conclu le 31 décembre 2013 pour une durée indéterminée, assorti d’un avenant n°1 en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
Article 8. 2. Périodicité
L’accord relatif au régime de remboursement des frais de santé demeure révisable à tout moment selon les modalités définies à cet égard ou à défaut selon les dispositions légales en vigueur.
Les parties décident que le thème protection sociale pourra être abordé à chaque fois que cela s’avèrera nécessaire.
Article 8. 3. Calendrier et lieux de réunion
Les parties conviennent qu’une négociation relative à la modification du régime de frais de santé sera engagée à compter du mois d’avril 2022, afin de se mettre en conformité avec les dispositions légales en vigueur.
Les réunions auront lieu au siège de l’entreprise situé au 56 quai Rambaud – 69002 LYON.
La participation aux réunions par visioconférence ne sera autorisée qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 8. 4. Informations communiquées aux délégués syndicaux et date de leur communication
Les informations devant être communiquées aux délégués syndicaux seront déterminées par les parties, lors de la première réunion, en fonction du thème de négociation abordé. Elles seront transmises aux délégués syndicaux dans la mesure du possible avant la tenue de la réunion suivante.
Article 8. 5. Suivi des engagements souscrits
Les engagements souscrits aux accords conclus seront suivis par le Comité Social et Economique dans le cadre de l’information annuelle sur les comptes de résultat des régimes de complémentaire santé et de prévoyance.
Article 9 - Durée – révision – dénonciation
Article 9.1. Durée et entrée en vigueur
Les parties conviennent que cet accord entrera en vigueur à la date de signature soit le 22 mars 2022. Il est conclu pour une durée de 3 ans.
Les parties conviennent de se réunir, 2 mois avant l’échéance pour négocier le renouvellement du présent accord et ses éventuelles adaptations.
Article 9.2. Révision
Conformément aux articles L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
La Société ;
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord.
La demande de révision notamment en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.
L’éventuel accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 10 - Dépôt et publicité
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des Organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des Organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.
La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR soit par lettre remise en main propre en contre décharge.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant ce dépôt sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé Accords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
La Société mettra à disposition des représentants du personnel une copie du présent accord au sein de la BDESE.
Conformément à l’avis affiché sur les panneaux d’affichage de la Direction, les salariés peuvent consulter les accords d’entreprise en vigueur dans la Société auprès de la Direction des Ressources Humaines et sur l’intranet.
ANNEXE :
Calendrier indicatif des négociations pour les années 2022 à 2024
Fait à Lyon, le 22 mars 2022
Pour la Société Pour le S.N.R.T.-C.G.T/S.N.J.-C.G.T.
Pour le S.N.J. Pour la C.F.E./C.G.C.
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