Accord d'entreprise "Accord relatif à la représentation des élus aux organes de gouvernance du Groupe Euralis" chez EURALIS HOLDING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EURALIS HOLDING et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T06421004016
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : EURALIS HOLDING
Etablissement : 38787999200015 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-24
ACCORD RELATIF A LA REPRESENTATION DES ELUS AUX ORGANES DE GOUVERNANCE DU GROUPE XXXX
Entre les soussignés,
Les sociétés XXXXX
Représentées par XXXX, en sa qualité de Directeur Général Adjoint, Directeur des Ressources Humaines Groupe, ayant été mandaté pour la signature du présent accord au nom et pour le compte des sociétés susvisées,
Ci-après désigné « le groupe XXXX » ou « le groupe »,
D’une part,
Et :
Les représentants des organisations syndicales intéressées dûment mandatés ci-après :
XXXXX
Ci-après « Les syndicats »,
D’autre part
Ensemble, « les Parties »
IL A ETE CONVENU ET DECIDE CE QUI SUIT :
Préambule
Le groupe XXX est constitué de plusieurs sociétés avec des statuts juridiques différents et des conventions collectives différentes.
A titre informatif, il est indiqué que son organisation sociale est actuellement structurée en un comité de groupe sur l’ensemble du périmètre du groupe XXX, un comité d’UES pour le Pôle XXX, un comité d’UES pour le Pôle XXX, une instance conventionnelle commune, un comité social et économique pour XXX et un comité social et économique central pour XXX, ainsi qu’un comité social et économique pour xxx. Le groupe xxx est un groupe coopératif qui intègre une coopérative agricole actionnaire de sociétés de droit privé de type SA (société anonyme), SAS (société par actions simplifiée). Les textes régissant la représentation des élus aux organes de gouvernance permettent pour les SAS plusieurs types de gouvernance dans les statuts comme un conseil d’administration, une assemblée générale ou un président.
L’organisation juridique du groupe xxx montre des sociétés holding sans effectif regroupant des sociétés avec représentation des élus, une société coopérative qui est à la fois actionnaire direct ou via des filiales majoritaires des autres sociétés du périmètre du groupe et, à la fois, société intégrée dans l’UES du Pôle XXX.
Dans la cohérence de l’esprit coopératif, il a paru important à la direction du groupe que la représentation des élus aux organes de gouvernance d’XXX soit cohérente avec la représentation sociale de l’ensemble du groupe et et ne soit pas exclusivement limitée, comme le prévoit l’article L. 2312-72 du code du travail, aux collaborateurs issus du périmètre auquel appartient cette société.
C’est dans ce cadre que les parties ont convenu des modalités suivantes.
Article 1 – Représentation des élus aux organes de gouvernance de xxx
La représentation des élus est assurée pour les sociétés xxx (SAS).
En raison de l’existence de trois collèges électoraux, au sein de chaque société, le nombre de représentants est fixé conformément à la loi à 4 représentants : 2 pour le premier collège, 1 pour le deuxième collège, 1 pour le troisième collège.
Ce nombre d’élus est susceptible d’évoluer en fonction du nombre de collèges électoraux fixé par les prochains protocoles d’accord préélectoraux.
Il est ouvert la possibilité aux élus de désigner des suppléants aux titulaires désignés en respectant le collège. Un représentant suppléant n’intervient qu’en cas d’absence du titulaire désigné et à charge au titulaire d’assurer le cas échéant la communication des pièces nécessaires fournies par la direction.
Tout membre du comité social et économique, titulaire ou suppléant, peut être désigné pour siéger en tant que représentant à l’organe de gouvernance de la société dont il relève. Si un siège de représentant à l’organe de gouvernance ne peut pas être pourvu, faute de membre du CSE appartenant au collège désigné, un représentant syndical appartenant à ce même collège peut être désigné sur le siège considéré.
La désignation des représentants à l’organe de gouvernance de xxx résulte d’un vote de la majorité des membres titulaires présents du comité social et économique.
Le représentant cesse son mandat en cas de rupture du contrat de travail, de démission du mandat ou de perte de son mandat de membre d’un comité social et économique. Il est alors remplacé dans les conditions de désignation prévues au présent article.
Article 2 – Représentation des élus aux organes de gouvernance de xxxx
La représentation des élus est assurée pour la société xxxx (SAS).
En raison de l’existence de trois collèges électoraux, au sein de chaque société, le nombre de représentants est fixé conformément à la loi à 4 représentants : 2 pour le premier collège, 1 pour le deuxième collège, 1 pour le troisième collège.
Ce nombre d’élus est susceptible d’évoluer en fonction du nombre de collèges électoraux fixé par les prochains protocoles d’accord préélectoraux.
Il est ouvert la possibilité aux élus de désigner des suppléants aux titulaires désignés en respectant le collège. Un représentant suppléant n’intervient qu’en cas d’absence du titulaire désigné et à charge au titulaire d’assurer le cas échéant la communication des pièces nécessaires fournies par la direction.
Tout membre du comité social et économique, titulaire ou suppléant, peut être désigné pour siéger en tant que représentant à l’organe de gouvernance de la société dont il relève. Si un siège de représentant à l’organe de gouvernance ne peut pas être pourvu, faute de membre du CSE appartenant au collège désigné, un représentant syndical appartenant à ce même collège peut être désigné sur le siège considéré.
La désignation des représentants à l’organe de gouvernance de xxxx résulte d’un vote de la majorité des membres titulaires présents du comité social et économique.
Le représentant cesse son mandat en cas de rupture du contrat de travail, de démission du mandat ou de perte de son mandat de membre d’un comité social et économique. Il est alors remplacé dans les conditions de désignation prévues au présent article.
Article 3 – Représentation des élus aux organes de gouvernance des sociétés intégrées dans l’Unité Economique et Sociale Pôle Agricole
La représentation des élus est assurée pour les sociétés xxx (Union de coopératives), xxxx (SAS), xxx (SAS).
Ces trois sociétés étant réunies au sein d’une même unité économique et sociale, les représentants désignés par le comité d’UES siègeront dans les trois instances de gouvernance concernées.
En raison de l’existence de trois collèges électoraux, le nombre de représentants est fixé conformément à la loi à quatre représentants : 1 pour le premier collège, 2 pour le deuxième collège, 1 pour le troisième collège.
Ce nombre d’élus est susceptible d’évoluer en fonction du nombre de collèges électoraux fixé par les prochains protocoles d’accord préélectoraux.
Il est ouvert la possibilité aux élus de désigner des suppléants aux titulaires désignés en respectant le collège. Un représentant suppléant n’intervient qu’en cas d’absence du titulaire désigné et à charge au titulaire d’assurer le cas échéant la communication des pièces nécessaires fournies par la direction.
Tout membre du comité social et économique commun de l’UES Pôle Agricole peut être désigné pour siéger au sein des organes de gouvernance. Si un siège de représentant à l’organe de gouvernance ne peut pas être pourvu, faute de membre du CSE appartenant au collège désigné, un représentant syndical appartenant à ce même collège peut être désigné sur le siège considéré.
La désignation résulte d’un vote de la majorité des membres titulaires présents du comité social et économique commun de l’UES Pôle Agricole.
Le représentant cesse son mandat en cas de rupture du contrat de travail, de démission du mandat ou de perte de son mandat de membre d’un comité social et économique. Il est alors remplacé dans les conditions de désignation prévues au présent article.
Article 4 – Représentation des élus aux organes de gouvernance des sociétés intégrées dans l’Unité Economique et Sociale Pôle Semences
Le présent article règle la représentation des élus dans les organes de gouvernance des sociétés XXX (SAS), XXX (SAS) et XXX (SAS).
La représentation des élus pour la quatrième société constitutive de l’UES Pôle Semences, XXX, se voit traiter dans l’article 6.
Les sociétés XXXX étant réunies au sein d’une même unité économique et sociale, les représentants désignés siègeront au sein des trois instances de gouvernance concernées.
En raison de l’existence de trois collèges électoraux, le nombre de représentants est fixé conformément à la loi à quatre représentants : 1 pour le premier collège, 2 pour le deuxième collège, 1 pour le troisième collège.
Ce nombre d’élus est susceptible d’évoluer en fonction du nombre de collèges électoraux fixé par les prochains protocoles d’accord préélectoraux.
Il est ouvert la possibilité aux élus de désigner des suppléants aux titulaires désignés en respectant le collège. Un représentant suppléant n’intervient qu’en cas d’absence du titulaire désigné et à charge au titulaire d’assurer le cas échéant la communication des pièces nécessaires fournies par la direction.
Tout membre du comité social et économique commun de l’UES Pôle Semences, titulaire ou suppléant, peut être désigné pour siéger au sein des organes de gouvernance. Si un siège de représentant à l’organe de gouvernance ne peut pas être pourvu, faute de membre du CSE appartenant au collège désigné, un représentant syndical appartenant à ce même collège peut être désigné sur le siège considéré.
Les représentants sont désignés par un vote de la majorité des membres titulaires présents du comité social et économique commun de l’UES Pôle Semences.
Le représentant cesse son mandat en cas de rupture du contrat de travail, de démission du mandat ou de perte de son mandat de membre d’un comité social et économique. Il est alors remplacé dans les conditions de désignation prévues au présent article.
Article 5 – Représentation des élus aux organes de gouvernance de la société XXX
En raison de l’existence de trois collèges électoraux, le nombre de représentants est fixé conformément à la loi à quatre représentants : 1 pour le premier collège, 2 pour le deuxième collège, 1 pour le troisième collège. Toutefois, en vertu de l’article L2312-75 du code du travail qui indique que dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions dans lesquelles le conseil d’administration ou de surveillance comprend au moins un administrateur ou un membre élu ou désigné par les salariés au titre des articles L225-27, L225-27-1, L255-79, L225-79-2 et L226-5-1 du code du commerce, la représentation du comité social et économique auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité social et économique désigné par ce dernier. XXXX étant concerné par la mise en place d’un administrateur salarié, le nombre de représentant est donc fixé à un, issu d’un des 3 collèges.
Il est ouvert la possibilité aux élus de désigner un suppléant au titulaire désigné. Un représentant suppléant n’intervient qu’en cas d’absence du titulaire désigné et à charge au titulaire d’assurer le cas échéant la communication des pièces nécessaires fournies par la direction.
Tout membre du comité social et économique de XXX, titulaire ou suppléant, peut être désigné pour siéger au sein de l’organe de gouvernance de la société. Si un siège de représentant à l’organe de gouvernance ne peut pas être pourvu, faute de membre du CSE, un représentant syndical peut être désigné sur le siège considéré.
Le représentant est désigné par un vote de la majorité des membres titulaires présents du comité social et économique.
Le représentant cesse son mandat en cas de rupture du contrat de travail, de démission du mandat ou de perte de son mandat de membre d’un comité social et économique. Il est alors remplacé dans les conditions de désignation prévues au présent article.
Article 6 – Une représentation des élus spécifique au conseil d’administration XXX
En raison des éléments indiqués dans le préambule et de la volonté d’avoir une représentation des élus de l’ensemble des composantes du groupe XXX, les parties ont décidé d’organiser la représentation des élus au conseil d’administration XXXX dans les conditions suivantes :
Une représentation de 4 élus dans une logique de collège unique.
Les parties ont acté que les quatre représentants sont désignés comme suit afin d’assurer la représentation de l’ensemble des activités du groupe XXX :
Pour le pôle Agricole : 1 membre du comité social et économique ou représentant syndical de l’UES Pôle Agricole désigné par un vote de la majorité des membres titulaires présents du comité
Pour le pôle Semences : 1 membre du comité social et économique ou représentant syndical d’UES Pôle Semences désigné par un vote de la majorité des membres titulaires présents du comité
Pour les activités agro-alimentaires, un membre parmi les 8 membres issus des désignations définies à l’article 1 et 2 du présent accord. Il est convenu que ces 8 membres désignent parmi eux un représentant selon des modalités qu’ils détermineront ensemble. A défaut d’accord ou de désignation, le plus âgé d’entre eux sera désigné comme représentant.
Pour XXX, 1 membre du comité social et économique ou représentant syndical désigné par un vote de la majorité des membres titulaires présents du comité
Pour chaque représentant titulaire, le comité social et économique pourra désigner un représentant suppléant.
Un représentant suppléant n’intervient qu’en cas d’absence du titulaire désigné et à charge au titulaire d’assurer le cas échéant la communication des pièces nécessaires fournies par la direction. Tout membre de l’un des comités sociaux et économique visés ci-dessus, titulaire ou suppléant, peut être désigné pour siéger au Conseil d’Administration XXXX, quel que soit son collège électoral.
Les parties rappellent que dans le cadre du processus de désignation des représentants salariés au conseil d’administration XXX, il convient de veiller à ce que l’ensemble des métiers du groupe et des classifications catégorielles soient représentés.
Le représentant cesse son mandat en cas de rupture du contrat de travail, de démission du mandat ou de perte de son mandat de membre d’un comité social et économique. Il est alors remplacé dans les conditions de désignation prévues au présent article.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.
Article 8 – Périmètre de l’accord
Le présent accord s’applique aux sociétés signataires et appartenant au groupe XXX à la date de conclusion.
Dans l’hypothèse où l’une des sociétés cesserait d’appartenir au groupe XXX, pour quelque raison que ce soit, le présent accord cesserait immédiatement de lui être applicable.
Les sociétés appartenant au groupe XXX mais non signataires de l’accord ou les sociétés qui viendraient à faire partie du groupe XXX ne se voient pas appliquer les stipulations du présent accord. Pour ces sociétés, les conditions dans lesquelles des représentants du personnel pourraient siéger dans leurs organes de gouvernance respectifs seraient régies par la loi ou par les stipulations conventionnelles qui leur seraient éventuellement applicables »
Article 9 – Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord est notifié aux organisations syndicales disposant d’une section syndicale.
L'accord sera déposé par la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes de XXX.
En parallèle, la Direction s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE de Pau selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Il sera communiqué pour information aux comités sociaux et économiques des différentes entités.
Il sera référencé dans la BDES groupe.
Fait à XXX,
Le 24/03/2021
En 6 exemplaires originaux
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Pour les sociétés du groupe XXX
Représentées par
XXXX
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Pour les organisations syndicales
Représentées par
XXX
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