Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord Groupe sur le dialogue social du 14 décembre 2016" chez EURALIS HOLDING (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EURALIS HOLDING et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2023-06-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T06423007573
Date de signature : 2023-06-08
Nature : Avenant
Raison sociale : EURALIS HOLDING
Etablissement : 38787999200015 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord portant sur la constitution et le fonctionnement du Comité de Groupe Euralis 2020-2024 (2020-06-04)
Accord de configuration du Groupe Euralis (2020-03-16)
Accord relatif à la représentation des élus aux organes de gouvernance du Groupe Euralis (2021-03-24)
Avenant 1 à l'accord du 14 juin 2016 portant sur la mise en place d'une BDES au sein du Groupe Euralis (2021-03-24)
ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-07-11)
Avenant 1 à l'accord relatif à la représentation des élus aux organes de gouvernance du Groupe Euralis du 24 mars 2021 (2021-07-09)
Avenant 1 à l'accord Groupe relatif au dialogue social du 14 décembre 2016 (2021-07-16)
AVENANT N°2 À L'ACCORD INTER-ENTREPRISE RELATIF A LA CONSTITUTION ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES INTERENTREPRISES (2023-03-23)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-08
AVENANT N°3 À L'ACCORD GROUPE
SUR LE DIALOGUE SOCIAL DU 14 DÉCEMBRE 2016
Entre la Direction du Groupe Euralis représentée par le Directeur des Relations Sociales Groupe, ayant été mandaté pour la signature du présent accord au nom et pour le compte des sociétés constituant le périmètre du Groupe EURALIS,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans le groupe, représentées respectivement par leurs coordinateurs syndicaux :
Pour le S.N.C.O.A CFE-CGC
Pour la Fédération Générale Agro-Alimentaire CFDT
Pour la FGTA – Force Ouvrière
D'autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties »
IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Par accord de groupe en date du 14 décembre 2016, les partenaires sociaux ont fixé les principes et règles applicables au dialogue social au sein du Groupe EURALIS.
L’article 29 dudit accord a suscité des débats quant à son application pratique, lesquels ont alimenté des discussions entre la Direction et les coordinateurs syndicaux. Les parties au présent avenant se sont ainsi réunies le 19 octobre 2022, le 30 mars 2023 et le 30 mai 2023.
Conscientes des questionnements que soulève cet article en pratique, les parties au présent accord ont entendu négocier le présent avenant :
Résoudre la situation actuelle, c'est-à-dire celles relatives aux élus des mandats suivants :
2019-2022 pour les élus d’Euralis Holding, Lidea et le Pôle Agricole,
Les mandats en cours chez Euralis Gastronomie et STB, lesquels ont vocation à se terminer en fin d’année 2023.
Préciser les règles qui régiront l'article 29 à l’avenir, le temps de la survie de l’accord de groupe en date du 14 décembre 2016, afin de sécuriser son application effective en pratique.
SOMMAIRE
Article 1 - Révision de l’article 29 de l’accord Groupe sur le Dialogue Social du 14 décembre 2016 3
Section 1 - Les règles régissant la situation actuelle 4
a. Identification des élus concernés par la garantie d’évolution salariale 4
b. Modalités d’application de la garantie d’évolution de rémunération 4
Section 2 - Les règles régissant les situations futures 6
a. Identification des élus concernés par la garantie d’évolution salariale 6
b. Modalités d’application de la garantie d’évolution de rémunération 6
c. Modalités du bilan annuel de la rémunération des élus entre 25 et 30% 7
Article 2 - Durée du présent avenant 8
Article 3 - Révision et dénonciation 8
Article 4 - Dépôt de l’avenant et publicité 8
Article 1 - Révision de l’article 29 de l’accord Groupe sur le Dialogue Social du 14 décembre 2016
L’article 29 de l’accord Groupe sur le Dialogue Social du 14 décembre 2016 tel que rédigé initialement est réputé non écrit et cesse de produire ses effets.
La partie conviennent de réviser l’article 29 de la manière suivante :
L’article L. 2141-5-1 du Code du travail prévoit, en l’absence d’accord collectif plus favorable, une garantie d’évolution de rémunération pour les élus dont le temps de mandat est au moins équivalent à 30% de leur temps de travail.
Le présent article vise d’une part, à préciser les règles entourant cette garantie d’évolution de rémunération, pour résoudre la situation actuelle de certains élus du Groupe Euralis (Section 1).
D’autre part, le présent article vise à préciser les modalités d’application futures de cette garantie d’évolution de rémunération, avec certaines dispositions plus favorables que celles prévues à l’article L. 2141-5-1 du Code du travail. Il prévoit par ailleurs un système de bilan de la rémunération de certains élus, aux conditions énoncées dans la section afférente. (Section 2)
Section 1 - Les règles régissant la situation actuelle
Identification des élus concernés par la garantie d’évolution salariale
Les élus concernés par la présente section sont les suivants :
Les élus de la précédente mandature pour Euralis Holding, Lidea et le Pôle Agricole. Cela concerne donc les élus de la mandature 2019 - 2022.
Les élus actuels d’Euralis Gastronomie et STB terminant leur mandat en 2023.
Les parties reconnaissent que les élus des précédentes mandatures ne font pas l’objet de la présente section.
Seuls les élus dont le temps de mandat est supérieur à 30% de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail feront l’objet de la présente section.
Le temps de mandat de l’élu doit être apprécié en heure de délégation théorique, ce qui veut dire qu’il n’y a pas lieu de calculer les heures de délégation réellement prises par l’élu. Ainsi, seules les heures de délégation dont disposent l’élu constitueront le temps de mandat au sens de la présente section.
Ces élus ont ainsi été identifiés par l’intermédiaire d’un tableau récapitulatif, validé par les services RH et le coordinateur syndical des périmètres concernés ou à défaut, le secrétaire de CSE. Les parties reconnaissent donc que ce sont les élus identifiés dans le cadre de ce travail qui feront l’objet de la présente section.
Les parties conviennent expressément qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause la garantie d’évolution de rémunération pour les élus identifiés dans le cadre de ce travail dont le temps de mandat n’a pas toujours été supérieur à 30% de la durée du travail fixée dans leurs contrats de travail pendant la durée du mandat.
Modalités d’application de la garantie d’évolution de rémunération
La garantie d’évolution de rémunération de ces élus sera appliquée de la manière suivante :
Seules les augmentations générales et les augmentations individuelles définies au travers des NAO pour les salariés relevant de la même catégorie professionnelle1 que l’élu seront retenues comme base de calcul.
Ainsi, comme pour la garantie mise en place pour les salariées de retour de congé de maternité, et sans que cette liste ne soit exhaustive, sont exclues de la rémunération à considérer les augmentations liées à une promotion entraînant un changement de catégorie, les primes liées à une sujétion particulière qui ne concerne pas le représentant (salissures, travail de nuit, du dimanche…), les primes exceptionnelles versées au représentant (mariage, ancienneté, médaille du travail…).
Afin de respecter de manière fidèle cette base de calcul, les parties conviennent que l’évolution de salaire de l’élu devra être regardée entre le 31 août et le 1er septembre de l’année n afin d’isoler l’étude de l’évolution de salaire liée à la NAO (augmentations générales et individuelles).
L’écart de pourcentage doit être cumulé sur l’ensemble de la durée du mandat. (cf. exemple pratique ci-dessous)
Exemple fictif d’un collaborateur élu à +30%
Enveloppes | NAO 2019 | NAO 2020 | NAO 2021 | NAO 2022 | TOTAUX | ECART |
Enveloppe d’AI de la CSP concernée | 3% | 0% | 4% | 3% | 10% | 0% d'écart |
Augmentation élu | 0% | 0% | 7% | 3% | 10% |
Pour les collaborateurs concernés, la régularisation se fera de la manière suivante :
Pour les collaborateurs d’Euralis Holding, Lidea et du Pôle Agricole, l’étude n’a permis de relever aucun écart. Les parties reconnaissent donc qu’il n’y a pas lieu d’effectuer une quelconque régularisation.
Pour les élus potentiellement concernés au sein de STB et Euralis Gastronomie : la régularisation se fera lors de la NAO 2023, c’est-à-dire à compter du 1er septembre 2023.
Les parties conviennent expressément que la rémunération du collaborateur évoluera à cette date en fonction de l’écart constaté, et qu’aucune rétroactivité ne sera effectuée.
Les parties conviennent que les dispositions de la présente section ne seront valables que pour les cas énoncés au sein de celles-ci. Lesdites dispositions seront donc réputées non écrites dès lors que les régularisations auront été faites.
Section 2 - Les règles régissant les situations futures
Identification des élus concernés par la garantie d’évolution salariale
Les élus concernés par le a. et b. de la présente section sont les suivants :
Seuls les élus dont le temps de mandat est supérieur à 30% de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail feront l’objet de la présente section.
Le temps de mandat de l’élu doit être apprécié en heure de délégation théorique, ce qui veut dire qu’il n’y a pas lieu de calculer les heures de délégation réellement prises par l’élu. Ainsi, seules les heures de délégation dont disposent l’élu constitueront le temps de mandat au sens de la présente section.
L’application de cette garantie d’évolution se faisant annuellement, le seuil de 30% sera apprécié chaque année au 1er septembre de la NAO concernée par la garantie d’évolution.
Dans une logique de reconnaissance de l’engagement des élus, les parties conviennent que si l’élu qui dépasse les 30% au 1er septembre ne les a pas dépassés toute l’année, il bénéficiera tout de même de la garantie d’évolution de rémunération aux conditions énoncées dans la présente section. Cette disposition s’articule avec les règles définies dans le b. de la présente section (justifier d’un mandat supérieur à 6 mois continu sur l’année).
Ces élus seront identifiés par l’intermédiaire d’un tableau récapitulatif, validé par les services RH, et le coordinateur syndical des périmètres concernés ou à défaut, le secrétaire de CSE. Les parties reconnaissent donc que ce sont les élus identifiés dans le cadre de ce travail qui feront l’objet de la présente section.
Modalités d’application de la garantie d’évolution de rémunération
La garantie d’évolution de rémunération de ces élus sera appliquée de la manière suivante :
Seules les augmentations générales et les augmentations individuelles définies au travers des NAO pour les salariés relevant de la même catégorie professionnelle2 que l’élu seront retenues comme base de calcul.
Ainsi, comme pour la garantie mise en place pour les salariées de retour de congé de maternité, et sans que cette liste ne soit exhaustive, sont exclues de la rémunération à considérer les augmentations liées à une promotion entraînant un changement de catégorie, les primes liées à une sujétion particulière qui ne concerne pas le représentant (salissures, travail de nuit, du dimanche…), les primes exceptionnelles versées au représentant (mariage, ancienneté, médaille du travail…).
Afin de respecter de manière fidèle cette base de calcul, les parties conviennent que l’évolution de salaire de l’élu devra être regardée entre le 31 août et le 1er septembre de l’année n afin d’isoler l’étude de l’évolution de salaire liée à la NAO de la catégorie professionnelle du collaborateur élu (augmentations générales et individuelles).
Pour les collaborateurs concernés, la régularisation se fera annuellement au 1er septembre et ce, en corrélation avec les enveloppes dédiées pour les augmentations générales et individuelles de la catégorie professionnelle du collaborateur élu lors des NAO.
Pour le début ou la fin du mandat, la garantie d’évolution de la rémunération du collaborateur élu se fera à la NAO la plus proche du début ou de la fin du mandat. Ceci revient à faire bénéficier au collaborateur élu de la garantie d’évolution de rémunération lorsqu’il justifie d’un mandat sur l’année d’une durée supérieure à 6 mois.
Exemple pratique Un collaborateur élu termine son mandat en mars 2026. La NAO de régularisation aura lieu au 1er septembre 2026 au titre de sa dernière année de mandat. A l’inverse, pour un collaborateur élu qui termine son mandat au mois de janvier 2026. La dernière NAO de régularisation devrait être celle de 2025. |
Ainsi, cela implique, pour un collaborateur répondant aux conditions énoncées dans la présente section durant l’ensemble de la durée de son mandat, qu’il bénéficiera de ce système de garantie d’évolution de la rémunération durant autant de NAO qu’il a d’années de mandat.
Modalités du bilan annuel de la rémunération des élus entre 25 et 30%
Toujours dans une logique visant à favoriser l’engagement des élus, les parties au présent avenant tiennent à effectuer un bilan de la rémunération des collaborateurs élus dont le temps de mandat se situe entre 25 et 30% d’heures de délégation théoriques.
La Direction s’engage ainsi à faire un bilan annuel de la rémunération des élus entre 25 et 30% de temps de mandat sur l’année. Il fera état des AG et AI perçues par ces élus en fonction des enveloppes dédiées dans le cadre des NAO pour leur catégorie professionnelle3.
Les parties conviennent expressément que ce bilan de la rémunération des élus entre 25 et 30% n’implique pas d’obligation de mise en place d’un dispositif de garantie d’évolution de la rémunération desdits élus.
Ainsi, la section 2 de l’article 29 prévoit donc :
D’une part, les modalités permettant aux élus de +30% de bénéficier de la garantie d’évolution de la rémunération,
D’autre part, un bilan de la rémunération des élus entre 25% et 30%, sans que ce suivi n’implique la garantie d’évolution de rémunération prévue pour les élus à + de 30%.
Article 2 - Durée du présent avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.
Il cessera de produire ses effets au 1er janvier 2024, date à partir de laquelle l’accord Groupe sur le dialogue social du 14 décembre 2016 cessera également de produire ses effets. Si cet accord du 14 décembre 2016 venait à être prolongé, le présent avenant serait prolongé d’autant.
Les parties s’engagent toutefois à ce que les précisions qu’il apporte à l’article 29 soient reprises dans le futur accord dialogue social.
Article 3 - Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS territorialement compétente.
Article 4 - Dépôt de l’avenant et publicité
Le présent avenant est notifié aux organisations syndicales disposant d’une section syndicale.
L’avenant sera déposé par la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.
En parallèle, la Direction s’engage à déposer le présent avenant auprès de la DDETS des Pyrénées-Atlantiques selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Il sera communiqué pour information aux comités sociaux et économiques des différentes entités.
Il sera référencé dans la BDESE Groupe.
Fait à LESCAR, le 8 juin 2023.
Pour les sociétés du groupe EURALIS
Pour les organisations syndicales représentées comme-suit
Pour le S.N.C.O.A CFE-CGC
Pour la Fédération Générale Agro-Alimentaire CFDT
Pour la FGTA – Force Ouvrière
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