Accord d'entreprise "Accord relatif au Comité de groupe SYSTRA" chez SYSTRA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYSTRA et le syndicat CGT-FO et CGT et UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07522041553
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : SYSTRA
Etablissement : 38794953000050 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif aux Moyens de fonctionnement du CSE (2019-06-28) Accord relatif au Droit syndical chez Systra SA (2019-09-09) Avenant n°1 à l'Accord relatif aux moyens de fonctionnement du CSE (2021-05-28)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22

ACCORD RELATIF AU COMITE DE GROUPE SYSTRA

ENTRE :

Les entreprises composant le Groupe SYSTRA :

  • La société SYSTRA SA, représentée par Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines Groupe SYSTRA SA ;

  • La société SYSTRA France SAS, représentée par Monsieur X, Président de SYSTRA France SAS.

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe SYSTRA :

  • La C.F.D.T, représentée par Monsieur X pour SYSTRA SA, et Monsieur X pour SYSTRA France SAS ;

  • U.N.S.A., représentée par Monsieur X pour SYSTRA SA, et Monsieur X pour SYSTRA France SAS ;

  • La C.G.T, représentée par Monsieur X pour SYSTRA SA, et Monsieur X pour SYSTRA France SAS ;

  • F.O, représentée par Monsieur X pour SYSTRA SA, et Madame X pour SYSTRA France SAS ;

  • La C.F.E-C.G.C, représentée par Monsieur X pour SYTSRA SA, et Madame X pour SYSTRA France SAS.

Après avoir exposé que :

Le présent accord est conclu dans le cadre de la filialisation de l’ensemble des activités de la Direction FRS de la société SYSTRA SA, par transfert vers sa filiale préexistante SYSTRA France SAS.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2331-1 du Code du travail, un Comité de Groupe est constitué au sein du groupe formé par la société SYSTRA SA, entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et sa filiale, la société SYSTRA France SAS, qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du Code de commerce.

L’objet du présent accord est de constituer une instance de dialogue et d’échange avec la représentation du personnel au niveau du groupe SYSTRA.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - PERIMETRE ET COMPOSITION DU COMITE DE GROUPE

Article 1.1 - Reconnaissance et périmètre du Comité de Groupe

1.1.1. Périmètre du Groupe

Il est constitué un Comité de Groupe au sein du groupe SYSTRA (ci-après le « Groupe ») formé par :

  • La société SYSTRA SA, dénommée par la loi « entreprise dominante » ;

  • La société SYSTRA France SAS, entreprise ayant son siège social en France et sur laquelle la société SYSTRA SA exerce un contrôle ou une influence dominante, au sens de l’article L. 2331-1 du Code du travail.

1.1.2. Modification du périmètre du Groupe

Toute nouvelle société ayant son siège social sur le territoire français dont la société SYSTRA SA viendrait à exercer un contrôle ou une influence dominante au sens de l’article L. 2331-1 du Code du travail, aura vocation à intégrer le périmètre du Groupe. Cette intégration sera prise en compte pour la constitution du Comité de Groupe lors de son renouvellement.

Dans l’hypothèse où l’une des sociétés visées perdrait sa qualité de filiale au sens des dispositions susmentionnées, cette société perdrait automatiquement et sans délai sa qualité de membre du Groupe SYSTRA.

Article 1.2 – Composition du Comité de Groupe

Un Comité de Groupe dont le périmètre d’intervention correspond au périmètre du Groupe défini à l’article 1 du présent accord est créé.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2333-1 du Code du travail, le Comité de Groupe est composé comme suit :

  • Le chef de l’entreprise dominante chargé de présider les réunions du Comité. Le président peut se faire assister par 2 collaborateurs qui assistent aux réunions avec voix consultative. En cas d'empêchement, le président peut se faire représenter par toute personne de son choix qui aura reçu une délégation pour le représenter ;

  • 10 membres désignés par les organisations syndicales, conformément à l’article 1. 3 ci-après.

Chaque organisation syndicale représentative au niveau du Groupe peut désigner un représentant syndical qui siégera au Comité de Groupe avec voix consultative.

Dans chaque société entrant dans le Groupe postérieurement à la signature du présent accord, les organisations syndicales représentatives pourront désigner chacune 1 membre de leur organisation syndicale, pour la durée du mandat restant à courir.

La composition du Comité de Groupe est limitée à 15 membres maximum. Si ce plafond venait à devoir être dépassé, les partenaires sociaux et la Direction se rencontreront à nouveau pour définir la nouvelle composition du comité.

Article 1.3 - Désignation des représentants du personnel

Les membres du Comité de Groupe sont désignés par les organisations syndicales représentatives parmi leurs élus titulaires au CSE de leur entreprise.

Les représentant du personnel au sein du Comité se répartissent comme suit à la date de signature de l’accord :

  • 5 représentants du personnel élus du CSE de la société SYSTRA SA ;

  • 5 représentants du personnel élus du CSE de la société SYSTRA France SAS.

1.3.1 Répartition entre les collèges

Conformément aux dispositions de l’article L. 2333-4 du Code du travail, le nombre total des sièges au Comité de Groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2333-2 du Code du travail, la répartition par collège est la suivante (selon la répartition indiquée dans le protocole d’accord préélectoral signé en date du 21/06/2019) :

  • Premier collège (ouvriers et employés) : 53,7 salariés ;

  • Second collège (agents de maîtrise) : 312,9 salariés ;

  • Troisième collège (cadres) : 1606,9 salariés.

Les Parties conviennent que le nombre de sièges est de 10 sièges, répartis comme suit :

  • Premier collège (ouvriers et employés) : 0 siège ;

  • Second collège (agents de maîtrise) : 2 sièges ;

  • Troisième collège (cadres) : 8 sièges.

1.3.2 Répartition par organisation syndicale

Les Parties signataires arrêtent la répartition suivante :

Organisation syndicale/Collège 1er collège : répartition des sièges (titulaires et suppléants) 2ème collège : répartition des sièges (titulaires et suppléants) 3ème collège : répartition des sièges (titulaires et suppléants) Total
CGT 1 titulaire 1 titulaire 2 titulaires
CFDT 2 titulaires 2 titulaires
CGT-FO 1 titulaire 1 titulaire 2 titulaires
UNSA 2 titulaires 2 titulaires
CFE-CGC 2 titulaires 2 titulaires
Total 2 titulaires 8 titulaires 10 titulaires

Pour rappel, la CFE-CGC, l’UNSA et la CGT-FO ont fait liste commune avec répartition égalitaire.

Chaque organisation syndicale désignera ses représentants au Comité de Groupe, parmi ses élus titulaires aux CSE des sociétés SYSTRA SA et SYSTRA France SAS et selon la répartition ci-dessus fixée.

Article 1.4 – Durée des mandats

Conformément aux dispositions de l’article L. 2333-3 du Code du travail, la désignation des représentants du personnel au Comité de Groupe a lieu tous les quatre ans.

Lorsqu’une société du Groupe cesse de faire partie de celui-ci, le mandat de son secrétaire ou de ses représentants du personnel au Comité de Groupe prend fin immédiatement et de manière automatique.

ARTICLE 2 – FONCTIONNEMENT DU COMITE DE GROUPE

Article 2.1 – Présidence du Comité de Groupe

Le Comité de Groupe est présidé par le Président du Directoire de la société SYSTRA SA ou par son représentant. Il peut se faire assister des personnes de son choix avec voix consultative au regard, notamment, des questions figurant à l’ordre du jour.

Le président convoque le Comité de Groupe sur la base de l’ordre du jour préalablement défini.

Article 2.2 - Secrétaire du Comité de Groupe

Le Comité de Groupe désigne un secrétaire, par un vote à la majorité des voix parmi ses membres, au cours de la première réunion suivant sa mise en place. A chaque renouvellement du Comité de Groupe, il est procédé à l’élection d’un secrétaire choisi parmi les représentants du personnel au Comité de Groupe. Un secrétaire adjoint pourra être nommé.

Le Secrétaire du Comité de Groupe bénéficie d’un crédit de 3 heures par réunion afin notamment d’établir le procès-verbal et le compte-rendu.

Chaque élu du Comité de Groupe bénéficie d’un crédit de 4 heures par réunion ordinaire.

Article 2.3 – Réunions du Comité de Groupe

2.3.1. Nombre de réunions

Le Comité de Groupe se réunit 2 fois par an sur convocation de son Président, en juin et en décembre.

En cas de circonstances exceptionnelles, le Comité de Groupe peut tenir une réunion extraordinaire à l'initiative soit du président en liaison avec le secrétaire, soit de la majorité de ses membres dès lors que le secrétaire et le président y ont convenance.

2.3.2. Temps passé en réunion

Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

2.3.3. Ordre du jour

L’ordre du jour est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire du Comité de Groupe.

Il est communiqué par voie électronique aux membres quinze jours au moins avant la tenue de la réunion. Les documents le seront au moins 48h avant la réunion.

Si une réunion supplémentaire devait être organisée, alors la convocation et l’ordre du jour pourraient être envoyés 8 jours calendaires avant la réunion.

2.3.4. Convocation

Le Président convoque le Comité de Groupe.

Tous les membres du Comité de Groupe reçoivent la convocation aux réunions avec l’ordre du jour.

Le Président peut faire appel à toute personne faisant partie du personnel du Groupe et dont les compétences sont utiles pour traiter les questions portées à l’ordre du jour d’une réunion.

2.3.5. Recours à la visioconférence

Le recours à la visioconférence peut être autorisé par accord entre le Président et les Représentants du Personnel siégeant au Comité de Groupe.

En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le Comité de Groupe peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.

2.3.6. Procès-verbal

Le procès-verbal est établi par le Secrétaire du Comité de Groupe et adressé au Président et aux membres du Comité dans le mois qui suit la réunion. Les éventuelles demandes de modifications et corrections par l'un des participants à la réunion seront adressées au secrétaire dans les deux semaines suivants cet envoi.

Après la prise en considération de ces corrections, le secrétaire arrête le texte définitif du procès-verbal, et le transmet à l’ensemble des membres du Comité de Groupe pour approbation par voie électronique. Ils disposent pour cela de quinze jours, leur silence valant approbation.

Article 2.4 – Confidentialité

Les membres du Comité de Groupe sont tenus à une obligation de confidentialité sur les informations qui ont été présentées comme telles par la Direction.

ARTICLE 3 - ATTRIBUTIONS DU COMITE DE GROUPE

Le Comité de Groupe est une instance d’information, de réflexion et d’échanges, destinée à développer le dialogue.

A ce titre, et conformément à l’article L. 2332-1 du Code du travail, le Comité de Groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le Groupe et dans chacune des entreprises qui le composent sur le territoire français.

Il reçoit communication des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du Commissaire aux comptes correspondants.

Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques et de la stratégie du Groupe pour l'année à venir. Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l'article L. 2323-10 du Code du travail lui sont communiqués.

Le Comité de Groupe est également réuni pour information en cas d’annonce d'offre publique d'acquisition ou d'offre publique d'échange portant sur l'entreprise dominante du Groupe conformément à l'article L. 2332-2 du code du travail.

Sont alors appliquées, au niveau du Comité de Groupe, les dispositions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-39 pour le Comité Social et Economique.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 – Durée - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.

Le présent accord pourra être dénoncé avec un préavis de 3 mois par les Parties signataires dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 4.2 – Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux Parties.

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Fait à Paris, le

En 13 exemplaires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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