Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez YOKOGAWA FRANCE SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de YOKOGAWA FRANCE SA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T07819003558
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : YOKOGAWA FRANCE SA
Etablissement : 38803452200085 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Entre les soussignés:
La Société Yokogawa France SAS au capital de 835 520 É, dont le siège social est 17 rue
Paul
Dautier — 78140 VELIZY représentée par, d'une part,
Le Syndicat CFE-CGC représenté par, délégué syndical
Le Syndicat CFDT représenté par, déléguée syndical d'autre part,
Il est convenu ce qui suit en vue de l'application au personnel de la Société Yokogawa France de l'article L2242-8 et suivants du Code du Travail relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes modifié par la loi n 02016-1088 du 08/08/2016 — art. 55:
ARTICLE 1 - PREAMBULE
Les parties signataires considèrent la diversité des équipes comme un atout majeur dans le développement de la Société Yokogawa France. Elles affirment leur volonté de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l'entreprise afin d'assurer un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale et faciliter l'évolution de carrière (mobilité, promotion et rémunération).
La société Yokogawa France a toujours été soucieuse de respecter l'article LI 131-1 et suivants sur le principe de non discrimination dans l'ensemble des domaines et notamment dans celui de la formation professionnelle.
ARTICLE 2 - OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objectif de définir les dispositions visant à garantir l'égalité professionnelle.
Les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans les domaines abordés en respect de l'article L2242-8 du code du travail. L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées décrites dans le présent accord.
ARTICLE 3 - CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de la Société Yokogawa
France.
ARTICLE 4 - MESURES PERMETTANT D'ATTEINDRE LES OBJECTIFS D'EGALITE PROFESSIONNELLE
4.1 Rémunération effective
Pour ce domaine d'action, il est convenu ce qui suit
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4.2 Articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité
familiale
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4.3 Conditions de travail
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4.4 Formation
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4.5 Promotion Professionnelle
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4.6 Travailleurs Handicapés
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4.7 Mutuelle et Prévoyance
Les modalités de mise en place d'un régime de prévoyance et de mutuelle pour l'ensemble des salariés n'est pas remis en question et reste en vigueur au sein de l'entreprise.
Les indicateurs chiffrés seront consignés dans un tableau excel mis à jour trimestriellement et disponible sur la BDES.
ARTICLE 5 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
L'accord est conclu pour une durée de 1 an. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019
ARTICLE 6 - REVISION
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par courrier adressé aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 7 - FORMALITES
Conformément à l'article L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D.2231-2 et D2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'Emploi des Yvelines et du Conseil de Prud'hommes de Versailles.
Fait à Vélizy le 1er juillet 2019
Signature des parties
Pour la Direction,
Pour la CFE-CGC,
Pour la CFDT,
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