Accord d'entreprise "Avenant à l'Accord d'entreprise sur le temps de travail" chez CORICO (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CORICO et le syndicat UNSA le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T06919005560
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Avenant
Raison sociale : CORICO
Etablissement : 38803961200014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2019-04-04)
Avenant à l'accord d'entreprise sur le temps de travail en date du 18/03/2021 (2021-03-19)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-04
Avenant à l’Accord d’entreprise sur le temps de travail
en date du 04/04/2019
ENTRE
La Société CORICO dont le siège social est situé 92 route de la Matreille, Monsols, 69860 DEUX GROSNES, n° URSSAF 827 210 217 46 39, représentée par M. Henri BENOISTON, en sa qualité de Directeur de Production, par délégation de M. Christophe POLLET agissant en qualité de Directeur du pôle Bourgogne et de M. Thierry CHANCEREUL agissant en qualité de Président de la société
Ci-après désignée par « L’Entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat UNSA, représenté par Marie GROS, déléguée syndicale
Ci-après désignée par « L’organisation syndicale »
d'autre part,
ont convenu et arrêté ce qui suit :
Considérant l’accord d’entreprise sur le temps de travail du 29 janvier 2014, et en particulier l’Article V.4,
Considérant l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 signé le 04 avril 2019 à l’issue de deux réunions,
Les parties conviennent de déroger aux dispositions de l’article 42 de la convention collective concernant le remplacement temporaire. En effet les parties constatant que l’application de ces règles ainsi que celles inscrites dans l’article V.4 de l’accord d’entreprise sur le temps de travail, peut aboutir à ce que le premier mois le remplaçant ait une rémunération supérieure au salarié absent mais qu’à partir du 2ème mois la règle applicable lui est défavorable, elles ont souhaité établir une règle plus équitable et globalement plus favorable.
Il a été décidé ce qui suit :
Article II – Effet
Le présent avenant s’applique, à compter du 01er avril 2019, à l’ensemble du personnel de catégorie ouvrier.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article III – Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Villefranche sur Saône.
Fait en 03 exemplaires originaux A Deux Grosnes, le 04/04/2019
Pour le syndicat UNSA Marie GROS |
Pour la société CORICO, M. Henri BENOISTON Directeur de Production |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com