Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez CORICO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CORICO et les représentants des salariés le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919005548
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : CORICO
Etablissement : 38803961200014 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-04
Accord relatif à laNégociation Annuelle obligatoire 2019sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutéedans l’entrepriseArticles L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail |
ENTRE
La Société CORICO dont le siège social est situé 92 route de la Matreille, Monsols, 69860 DEUX GROSNES, n° URSSAF 827 210 217 46 39, représentée par M.xxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur de Production, par délégation de M.xxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur du pôle Bourgogne et de M. xxxxxxxxxxxagissant en qualité de Président de la société
d’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative U.N.S.A., représentée par xxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale
Ci-après désignée par « L’organisation syndicale »
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
- 1ère réunion : vendredi 29 mars 2019 à 16h00
- 2ème réunion : mardi 02 avril 2019 à 09h00
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
En outre, une négociation sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est en cours dans l’entreprise, dans lequel seront abordées les mesures permettant de réduire les éventuels écarts de rémunération dans laquelle seront envisagées des mesures visant à réduire les éventuels écarts de rémunération.
ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’application de l’accord d’entreprise sur le temps de Travail, signé en date du 29 janvier 2014 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR (article L 2242-16 code du travail)
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Intéressement :
L’entreprise n’est pas couverte par un accord d’intéressement.
Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 24 novembre 1994.
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 24 mars 2015.
PERCO
L’entreprise n’est couverte par un PERCO.
ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 1er mars 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Villefranche sur Soane.
ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait en 03 exemplaires originaux A Deux Grosnes, le 04/04/2019
Pour le syndicat UNSA pour la société CORICO
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