Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez GESTION ET STRATEGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GESTION ET STRATEGIES et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06721007182
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : GESTION ET STRATEGIES
Etablissement : 38806438800035 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année
ENTRE
La SAS GESTION ET STRATEGIES, dont le siège social est situé 18, avenue du Rhin 67 100 STRASBOURG, représentée par AUDITORIA, en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par , ci-après dénommé « l’employeur »,
D’une part,
ET
en sa qualité d’élue au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 30 avril 2019,
D’autre part,
PREAMBULE
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger aux dispositions de la Convention collective nationale des Experts-comptables et commissaires aux comptes (Article 8.2.2 et suivants).
ARTICLE 1 : Objet
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise soumise à des variations d’activité, permettant ainsi une meilleure organisation et une adéquation des horaires avec l’évolution de la charge de travail au cours de l’année.
Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.
ARTICLE 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein des services Comptabilité, Commissariat aux Comptes, et Social (Gestionnaires de paie et Responsable technique paie uniquement), en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée.
Le présent accord ne s’applique ni aux collaborateurs à temps partiel ni aux collaborateurs en alternance engagés par contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation, ou bénéficiant d’une convention de stage.
Pour les entrées en cours de période, il peut toutefois être prévu au contrat de travail que le salarié ne sera soumis à l’annualisation qu’au 1er janvier de l’année suivante et qu’il effectuera 35 heures de travail hebdomadaire jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
ARTICLE 3 : Modalités d’aménagement du temps de travail
*Période de référence*
Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, en application des articles L3121-44 et suivants du Code du travail.
*Durée annuelle de travail*
La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1820 heures sur l’année (35 x 52 semaines sur l’année = 1820). La durée moyenne de travail de 1820 heures inclus les périodes de congés payés et jours fériés.
Sur la période de référence, et selon les services, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre suivant quatre typologies de semaines maximum :
Semaines à 32 heures
Semaines à 36 heures
Semaines à 40 heures
Semaines à 44 heures
La programmation pourra reprendre ces quatre hypothèses ou seulement certaines d’entre elles.
Le cas échéant, si la planification annuelle retenue pour l’un ou l’autre service (voir paragraphe ci-dessous) aboutit à une durée du travail totale supérieure à 1820 heures sur l’année (période de congé payés et jours fériés hors période de congés payés inclus), des repos seront octroyés sur l’année pour réduire d’autant le quantum d’heures travaillées et ne pas dépasser in fine la limite de 1820 heures annuelles, soit 1607 heures congés payés et jours fériés hors période de congés payés déduits.
Ces heures de repos, correspondant au différentiel entre la durée annuelle programmée pour chaque service et le seuil de 1820 heures, seront converties en journées ou demi-journées de repos.
Le nombre d’heures de repos – et donc de journées/demi-journées de repos, est susceptible d’évoluer chaque année en fonction de la planification annuelle retenue pour chaque service.
*Programmation des horaires*
Les variations d’activité sont différentes selon les services Comptabilité, Commissariat aux comptes et Social.
Ainsi, afin de mettre en place une organisation du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l’activité de chaque pôle, trois services sont créés dans le cadre du présent aménagement du temps de travail :
- Service Comptabilité : collaborateurs comptables et chefs de mission
- Service Commissariat aux comptes : auditeurs et chefs de mission
- Service social : gestionnaires de paie et responsable technique paie
Sur la période de référence, et selon les services, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre selon quatre typologies de semaines maximum :
Semaines à 32 heures
Semaines à 36 heures
Semaines à 40 heures
Semaines à 44 heures
La programmation pourra reprendre ces quatre hypothèses ou seulement certaines d’entre elles.
Le principe de la programmation se matérialise par un calendrier annuel prévisionnel qui pourra varier entre les services.
La Direction, en collaboration avec les Chefs de mission, établit le calendrier annuel prévisionnel pour chaque service et le soumettra pour avis aux représentants du personnel le cas échéant.
Elle le communiquera ensuite aux salariés par voie d’affichage et par courriel avec un délai de prévenance d’un mois, au plus tard le 1er décembre de l’année N pour une application au 1er janvier de l’année N+1.
Le planning des horaires pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, absence de salariés, surcroît d’activité…). Les salariés seront informés par affichage au moins 7 jours calendaires avant la date de prise d’effet de la modification.
ARTICLE 4 : Gestion des repos
Selon les programmations retenues chaque année, les salariés bénéficieront de repos pour compenser par avance les heures excédentaires qui découleraient des planifications annuelles, de telle sorte à ce que la durée totale annuelle n’excède pas 1820 heures.
*Modalités d’acquisition des repos*
La quantité de jours de repos est déterminée lors de l’établissement de la programmation annuelle, transmise aux salariés au plus tard le 1er décembre de l’année N pour une application au 1er janvier de l’année N+1.
Dès lors, lesdits repos sont acquis par les salariés par anticipation dès le début de la période de référence.
Les jours de repos ainsi déterminés annuellement feront l’objet d’un compteur distinct sur le bulletin de salaire.
*Modalités de prise des repos*
Les repos ne pourront être pris que sur les semaines à 32 heures, quel que soit le service.
La demande devra être effectuée par le salarié selon la procédure en vigueur au moins 8 jours calendaires avant la date souhaitée.
Dans la limite de la quantité de repos déterminée pour chaque service :
Il ne pourra être pris plus de 2 jours de repos par semaine. Le cas échéant, les 2 jours pourront en revanche être pris à la suite ;
Aucun jour de repos ne pourra être accolé à un jour de congés payés ;
Les jours de repos ne pourront être pris que sur 4 vendredis maximum par année civile ;
Les salariés prendront prioritairement les repos par journée complète (7 heures) ou par demi-journée (4 heures pour un matin, 3 heures pour un après-midi) ; dès lors que le reliquat d’heures à poser est égal ou inférieur à 2 heures, le salarié aura la possibilité de prendre le repos afférent via des heures isolées, le quantum n’étant plus suffisant pour solliciter une journée ou une demi-journée de repos.
Aucun jour de repos ne pourra être demandé dès lors qu’une réunion est programmée sur ladite journée ;
La totalité des jours de repos devra être prise avant le 31 décembre de chaque année. Tout reliquat sera perdu ;
En cas de départ du salarié (quel qu’en soit le motif), la Direction garde la possibilité d’imposer la prise des repos restants avant la rupture effective du contrat, y compris pendant le préavis.
*Départ du salarié en cours d’année et impact sur les repos*
En cas de départ du salarié en cours de période, les repos restants seront rémunérés selon le taux horaire habituel du salarié.
ARTICLE 5 : Rémunération
La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence et se compensant au sein de cette même période ne sont pas des heures supplémentaires.
ARTICLE 6 : Entrées et sorties en cours d’année
Pour les entrées en cours de période, il pourra être prévu au contrat de travail:
que le salarié ne sera soumis à l’annualisation qu’au 1er janvier de l’année suivante et qu’il effectuera 35 heures de travail hebdomadaire jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. ;
que le salarié sera soumis à l’annualisation dès son entrée dans la société. Dans ce cas, sa rémunération sera régularisée en fin de période par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord.
Si le salarié a effectué plus d’heure que l’horaire moyen de 35 heures : il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération ou d’une prise de repos soumis au régime légal des heures supplémentaires.
Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures : le paiement des heures manquantes reste acquis au salarié.
Pour les départs en cours de période :
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence du fait de sa sortie en cours d’année, sa rémunération sera régularisée en fin de contrat, par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord.
Si le salarié a effectué plus d’heure que l’horaire moyen de 35 heures : il bénéficiera, en fin de contrat, d’un complément de rémunération ou d’une prise de repos soumis au régime légal des heures supplémentaires.
Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures : le paiement des heures manquantes reste acquis au salarié.
ARTICLE 7 : Absences
La gestion des absences en cours de période est réalisée comme suit :
Absences rémunérées et/ou indemnisées (type maladie) : elles sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé.
Absences non rémunérées (type congé sans solde) : la retenue est effectuée au réel, selon la programmation en vigueur.
ARTICLE 8 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 10 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera accompagné des résultats des dernières élections professionnelles ainsi qu’une version anonyme de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
L’accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de STRASBOURG.
Fait à STRASBOURG, le 18 décembre 2020
Pour la SAS GESTION & STRATEGIES M
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