Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail, à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423007127
Date de signature : 2023-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION CHRYSALIDE
Etablissement : 38807660600028

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-24

accord d’entreprise

relatif a la duree du travail,

a l’organisation et a l’amenagement du temps de travail

entre

L’ASSOCIATION CHRYSALIDE

Ci-après dénommée l’Association

D’UNE PART

ET :

Le COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE représenté par son membre titulaire régulièrement élus.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Une discussion s’est engagée entre l’Association et le Comité social et économique portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part, les missions et objectifs de fonctionnement de l’Association soumise à un cadre règlementaire et budgétaire strict et d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre d’une recherche d’adéquation entre la charge d’activité, le service rendu aux personnes en situation de handicap, et l’optimisation de l’organisation du travail.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Les parties signataires reconnaissent avoir conclu le présent accord en toute connaissance de cause, avoir disposé à cet effet de toutes les informations nécessaires, et avoir pu échanger au cours de plusieurs réunions au cours desquelles les différentes demandes ont fait l’objet d’une étude approfondie.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Par souci de clarté, chaque chapitre du présent accord précisera son propre champ d’application.

CHAPITRE I – TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association, sans distinction tenant à la nature du contrat ou à la durée du travail applicable.

Toutefois, à l’exception de celles visées à l’article 1, elles ne s’appliquent pas aux salariés de l’Association qui auraient conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ni aux cadres dirigeants visés à l’article L.3111-2 du code du travail.

Article 1 – Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini à l’article L.3121-1 du code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En conséquence, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif les temps de trajets pour se rendre du domicile au lieu de travail.

Par ailleurs, sont notamment considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les heures de formation professionnelle organisées à l’initiative de l’Association

  • Le temps passé par les représentants du personnel en heures de délégation ou en réunion à l’initiative de l’Association

  • Les temps de déplacement professionnel en cours de journée pour se rendre d’un lieu de travail à un autre.

Le temps de travail effectif comprend, outre les heures travaillées auprès des usagers, les heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs ainsi que les heures de réunion de synthèse ou de coordination.

Toute référence au temps de travail dans le présent accord s’entend du temps de travail effectif.

Article 2 – Régime d’équivalence (cas particulier des « transferts » / « camps » pour SESSAD)

A titre indicatif, il est rappelé qu’un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif institué par Décret (décret 2001-1384 du 31 décembre 2001, complété par le décret 2007-106 du 29 janvier 2007) a vocation à s’appliquer au personnel psycho-socio-éducatif, dans les conditions visées aux articles R 314-201 à R 314-203-2 du Code de l'action sociale et des familles.

Dans ce cadre, et pour le calcul de la durée légale, chacune des périodes de surveillance nocturne est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les 9 premières heures, et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de 9 heures.

Ainsi, une surveillance de nuit de 20 heures à 8 heures équivaut à 4,5 heures de travail effectif.

Article 3 - Durée quotidienne – Amplitude de travail

3.1. Durée quotidienne de travail

La durée maximale d’une journée de travail est de 10 heures.

Les parties conviennent cependant, au regard notamment de l’activité de l’Association et de l’organisation de ses services induisant la nécessité d’optimiser la prise en charge des usagers, et des missions spécifiques d’éducation, de soin et de suite à domicile qui lui sont confiées, de porter la durée journalière maximale de travail effectif à 12 heures.

3.2 Amplitude journalière de travail

L’amplitude quotidienne maximale d’emploi, qui correspond au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement, est de treize heures.

Article 4 - Durées hebdomadaires maximales

La durée du travail ne peut dépasser :

  • 48 heures sur une même semaine (durée maximale absolue)

  • 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 5 - Décompte et suivi du temps de travail

Le temps de travail fait obligatoirement l’objet d’un enregistrement sur une fiche individuelle de relevés des heures, sur laquelle les salariés sont tenus de reporter les horaires quotidiens de travail réalisés, ainsi que les temps de pause.

Cette fiche, qui doit être transmise chaque fin de mois à la Direction, sera contresignée par le salarié et la Direction.

La Direction transmet mensuellement son relevé d’heure au Président de l’Association.

Les salariés doivent impérativement se conformer à cette obligation.

Article 6 – Heures supplémentaires – repos compensateur de remplacement

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies à la demande de la Direction, ou de toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies au-delà de la durée légale de travail.

Sauf décision contraire de la Direction dont le salarié serait préalablement informé, les heures supplémentaires sont intégralement compensées par un repos. Elles donnent donc lieu à l’attribution d’un repos équivalent à leur paiement et aux majorations afférentes, fixées en application des dispositions légales en vigueur.

Le paiement des heures supplémentaires est ainsi remplacé par un repos compensateur attribué conformément aux dispositions légales à raison d’une heure quinze minutes pour chacune des heures supplémentaires effectuées et comprises entre la 36ème et la 43ème (ou l’équivalent annuel pour ceux des salariés soumis à l’annualisation du temps de travail régie par le chapitre II du présent accord), et d’une heure trente minutes pour chacune des heures supplémentaires suivantes.

Conformément à la loi, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Ces heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement sont affectées à un compteur nommé « compteur de repos compensateur de remplacement » dont les salariés sont informés mensuellement, ou à l’issue de la période annuelle de référence pour ceux des salariés soumis à l’annualisation du temps de travail régie par le chapitre II du présent accord.

Afin d’adapter les horaires aux fluctuations de l’activité de l’Association, la Direction peut imposer au salarié la prise d’une partie du repos compensateur de remplacement soit pour adapter l’horaire de travail quotidien soit par la prise de demi-journée ou journée de repos.

Les salariés peuvent demander à bénéficier de journées ou demi-journées de repos compensateur de remplacement pour convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins deux semaines à l’avance. Cette demande doit être formulée par écrit et validée par la Direction.

La période d’acquisition du repos compensateur de remplacement s’étend du 1er septembre N au 31 août N+1.

En fin de période et si le solde est positif, les heures de repos non prises devront impérativement l’être dans les douze mois suivant la fin de ladite période.

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés affectés au service animation, au SESSAD TSA AVA 641 et aux services qui y sont rattachés, à l’exception :

  • des salariés relevant des services suivants :

    • PCPE TSA AVA 64

    • SESSAD Pro TSA AVA 64

    • Services « SOCIAL » et « ACTIVITES »

  • Des salariés qui auraient conclu une convention individuelle de forfait en heures ou en jours (sur une base mensuelle ou annuelle) et des cadres dirigeants visés à l’article L.3111-2 du code du travail.

Sous les réserves susvisées, l’aménagement du temps de travail sur l’année issu du présent accord pourra ainsi s’appliquer à tout salarié du SESSAD TSA AVA 64 engagé à temps plein ou à temps partiel, quelle que soit la nature de son contrat de travail, qu’il s’agisse notamment de salariés engagés en contrat à durée déterminée, en contrat de professionnalisation ou toute autre forme de contrat de travail à moins qu’une disposition légale ne l’interdise.

La direction pourra décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment de conserver, pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail décomptée hebdomadairement (ou mensuellement).

TITRE I- DISPOSITIONS COMMUNES

Article 7 - Principe de l’annualisation du temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, les parties conviennent d’aménager la durée du travail sur une période de douze mois consécutifs. Cette organisation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur l’année.

A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail se compensent automatiquement avec les heures réalisées en-deçà. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires ou complémentaires, et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration. Le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement réalisées s’opère à la fin de la période annuelle de référence.

Article 8 - Période de référence et variation de la durée du travail

La période de référence pour l’organisation et le calcul de la durée annuelle du travail est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er septembre N au 31 août N+1.

Les horaires feront l’objet d’une répartition sur une période de 52 semaines.

Sur cette période de référence de douze mois consécutifs, le temps de travail des salariés connaîtra des fluctuations à la hausse ou à la baisse, se compensant entre elles.

La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 48 heures par semaine. La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heures par semaine.

Article 9 - Information des salariés - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail

L’aménagement du temps de travail sur l’année fera l’objet d’un planning prévisionnel annuel établi par équipe ou individuellement en fonction de l’activité prévisible du service, indiquant la durée de travail hebdomadaire prévisible pour chaque semaine composant la période de référence.

Ce planning prévisionnel sera affiché dans l’entreprise et remis à l’ensemble du personnel concerné au plus tard dans le mois qui précède l’ouverture de la période de référence.

Le planning prévisionnel annuel du temps de travail étant établi à titre indicatif, il pourra faire l’objet de modifications dans les conditions légales en vigueur et dans le respect des durées de travail maximales autorisées.

Cette modification pourra notamment consister en un changement de la répartition de la durée hebdomadaire de travail sur les jours de la semaine ou en une augmentation ou diminution de la durée de travail hebdomadaire par rapport au planning prévisionnel initialement envisagé afin d’assurer une répartition du temps de travail conforme aux besoins de l’activité, de répondre aux exigences d’une autorité publique ou autres impératifs liés au bon fonctionnement du service, qu’ils soient d’ordre administratif, éducatif, sanitaire ou sécuritaire.

Le personnel concerné sera prévenu des changements de durées ou d’horaires de travail au plus tard trois jours ouvrés avant la date à laquelle intervient ce changement.

Le délai de prévenance sera réduit à 24 heures pour les salariés à temps plein, dans les cas suivants :

  • situations exceptionnelles de surcroît ou de diminution de travail,

  • remplacement de salariés inopinément absents

  • situations d’urgence commandant de préserver les biens ou les personnes

Article 10 - Rémunération

10.1 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif pour les salariés à temps plein, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

10.2 Traitement des absences

En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence constaté, par référence au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent.

Les absences, que celles-ci soient rémunérées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Sauf pour celles que la loi assimile à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, les absences ne sont pas prises en compte pour le décompte, en fin de période, des heures supplémentaires.

10.3 Traitement des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture de contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat comme suit :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, sans pour autant atteindre le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

La régularisation sera effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées par l’employeur sont supérieures à celles correspondant aux heures réellement effectuées, une régularisation sera faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Cette régularisation sera opérée soit lors de la dernière échéance de paie en cas de rupture du contrat, soit le mois suivant le terme de la période d’annualisation au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

En cas de licenciement pour motif économique ou de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, aucune retenue n’est effectuée.

TITRE II- DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET

Article 11 - Durée annuelle de travail

Pour les salariés à temps complet, le volume horaire annuel de travail correspond à 35 heures en moyenne sur la période annuelle de référence visée à l’article 8 du présent accord.

En pratique, la durée annuelle applicable aux personnels concernés sera calculée chaque période en prenant en considération le nombre de jours de l’année, le nombre de repos hebdomadaires, les congés payés, les congés supplémentaires et les jours fériés, et en incluant la journée de solidarité.

La durée du travail ainsi obtenue peut dès lors varier selon les années scolaires et selon les personnes.

Article 12 - Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies à la demande de la Direction, ou de toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies au-delà de 1502 heures.

Le décompte des heures supplémentaires dont le seuil de déclenchement est ainsi fixé à 1502 heures de travail effectif s’effectue à l’issue de la période de référence visée à l’article 8 du présent accord.

TITRE III- DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 13 - Durée du travail sur l’année

Compte tenu des fluctuations de l’activité du SESSAD TSA AVA 64, les salariés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans le planning de travail défini sur la période de référence visée à l’article 8 du présent accord.

Ainsi, la durée mensuelle de travail des salariés à temps partiel peut varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation en fonction de leur durée de travail prévue dans leur contrat de travail.

Dans cette hypothèse, le volume horaire annuel de travail est inférieur à 35 heures en moyenne sur la période annuelle de référence.

Article 14 - Heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et réalisées à la demande de la Direction, ou de toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle.

Les heures complémentaires constatées à l’issue de la période de référence ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat de travail, ni avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée annuelle de travail d’un emploi à temps plein.

Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du dernier mois de la période de référence. Les majorations applicables sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur, à savoir :

-  10 % pour les heures complémentaires n'excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail ;

-  25 % pour celles excédant cette limite (et dans la limite du 1/3).

Les salariés sont informés de la nécessité d’accomplir des heures complémentaires au moins 3 jours ouvrés à l’avance.

Article 15 - Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, l’Association s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.

Elle veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.

Sauf s’ils en sont informés 7 jours ouvrés au moins à l’avance, les salariés à temps partiel disposeront d’un droit de refus de la modification de la répartition de leur durée ou horaire de travail s’ils justifient :

  • d’obligations familiales impérieuses,

  • d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée,

  • du suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.

CHAPITRE III – CONGES

A l’exception des Médecins exclus du bénéfice de l’article 16, le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, sans distinction tenant à la nature du contrat ou à la durée du travail applicable.

Article 16 – Congés supplémentaires

Les secondes semaines des vacances scolaires communément appelées « vacances de la Toussaint », « vacances d’hiver » et « vacances de printemps » donnent lieu à des congés rémunérés dits « supplémentaires ».

Ces congés bénéficient aux salariés de l’Association qui sont effectivement présents dans l’entreprise à la date de leur attribution. Ils ne s’acquièrent pas ni ne sont modulables, récupérables ou indemnisables.

Déterminées par l’Association en fonction du calendrier d’ouverture des services, les dates de prise des congés supplémentaires s’imposent au salarié.

Pour chacun des trois trimestres concernés (ne comprenant pas le congé payé annuel principal), la durée du congé supplémentaire est de cinq jours ouvrés consécutifs non compris le repos hebdomadaire.

Un jour férié chômé qui serait inclus dans une période de congé supplémentaire serait sans incidence sur la durée dudit congé.

Article 17 – Congés pour enfant malade

Tout salarié peut être autorisé, en cas de maladie ou d’accident constatés par certificat médical d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article L.513-1 du Code de la sécurité sociale, à s'absenter dans la limite de 3 jours ouvrables par an.

Cette absence est rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte des congés payés.

Sa durée peut atteindre 5 jours ouvrables si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Pour ceux des salariés dont la durée du travail est annualisée en application du chapitre II du présent accord, le décompte des « jours enfant malade » s’opère sur l’année de référence, c’est-à-dire du 1er septembre N au 31 août N+1.

CHAPITRE IV – JOURS FERIES

Article 18 – Jours fériés chômés

Outre le 1er mai, sont en principe chômés (non travaillés) les jours fériés suivants :

  • 1er janvier,

  • Lundi de Pâques,

  • 8 mai,

  • Ascension,

  • 14 juillet,

  • 15 août,

  • Toussaint,

  • 11 novembre,

  • Noël

Le Lundi de Pentecôte étant travaillé au titre de la journée de solidarité, il est exclu de la liste susvisée des jours fériés chômés.

Le chômage des jours fériés n’entraîne aucune perte de salaire.

CHAPITRE V – ASTREINTES

Le présent chapitre s’applique aux personnels suivants :

  • Personnel de Direction

  • Coordinateurs.

Il est ici rappelé que la mise en œuvre des astreintes dans les conditions et modalités prévues au présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Article 19 - Définition de l’astreinte

L’astreinte est définie par l’article L.3121-9 du Code du travail comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

Article 20 - Organisation des astreintes

Afin de répondre à des besoins exceptionnels commandés par l’urgence ou exigés d’une autorité de tutelle, ceux des salariés appartenant aux catégories susvisées pourront être conduits à assurer périodiquement des astreintes et ce, prioritairement à distance.

Les salariés concernés doivent ainsi être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte. Un téléphone et un ordinateur portable sont mis à disposition à cette fin. Ces outils ne devront être utilisés que dans un cadre strictement professionnel.

Par ailleurs, les salariés concernés ne sont pas tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité dès lors que leur localisation au cours de la période d’astreinte leur permet d’intervenir dans les plus brefs délais et de demeurer joignables.

S’agissant de besoins spécifiques et ponctuels, les astreintes peuvent intervenir les week-end et jours fériés (dimanche et 1er mai inclus) ainsi que les soirs et nuits de la semaine de 17 heures à 8 heures.

La programmation des périodes d’astreintes est portée à la connaissance des salariés concernés par tout moyen, dès connaissance par l’Association de l’évènement justifiant ce type d’organisation.

Article 21 - Délai de prévenance - Information des salariés concernés

La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné par tout moyen au moins 3 jours francs à l'avance.

Article 22 - Contrepartie financière

Les salariés qui effectueront des astreintes bénéficieront, en contrepartie, d’une compensation financière forfaitaire fixée comme suit :

  • 98 points par semaine complète d’astreinte (du lundi 00h00 au dimanche 23h59)

  • 14 points par jour d’astreinte en cas de semaine incomplète

La valeur du point est déterminée par référence aux dispositions de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, laquelle ne s’applique pas à l’Association.

Article 23 - Articulation des périodes d’astreinte avec le temps de repos et impact sur la durée du travail

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention dans le cadre des astreintes n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. En effet, conformément à l’article L.3121-10 du Code du travail, les temps d’astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des temps d’intervention.

En cas d’intervention, par téléphone ou sur site, les temps d’intervention et de trajet sont comptabilisés dans le temps de travail effectif et traités comme tel.

Les heures d’intervention réalisées pendant une période de repos ne peuvent avoir pour effet d’écarter l’application de l’article L.3131-1 du Code du travail (repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail).

Par conséquent, tout repos supprimé donnera lieu à un décalage de la prise de poste au regard du planning théorique.

Article 24 - Frais de déplacement d’intervention

Les frais de déplacement engagés pour assurer une intervention pendant la période d’astreinte seront pris en charge par l’Association sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques en vigueur.

Article 25 - Suivi des périodes d’astreinte et temps d’intervention

Toute intervention physique ou téléphonique au cours d’une période d’astreinte donnera lieu à un suivi via une procédure spécifique.

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut être d’astreinte :

  • Plus de 10 semaines par an, afin de préserver l’équilibre des temps de vie. Toute dérogation à ce principe requiert obligatoirement l’accord écrit du salarié et la validation de la Direction.

  • Pendant ses périodes de congés payés ou de congés supplémentaires.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, sans distinction tenant à la nature du contrat ou à la durée du travail applicable.

Article 26 - Maladie – Délai de carence

En cas de maladie ou d'accident non professionnel, y compris les accidents de trajet, et sous réserve de remplir les conditions énoncées à l’article L.1226-1 du Code du travail pour pouvoir y prétendre, le maintien de salaire visé à l’article D.1226-1 du même Code débute à compter du premier jour d'absence.

Toutefois, le nombre maximal de jours d’absence ainsi indemnisés au titre du présent article est plafonné à 3 jours calendaires par salarié. Pour l’appréciation de ce plafond, il est tenu compte des jours d’absence déjà indemnisés au titre du présent article sur la période courant du 1er septembre au 31 août.

Article 27 - Maladie et congé parental d’éducation – incidence sur les avantages liés à l’ancienneté

La suspension du contrat de travail pour maladie, pour maternité/paternité est prise en compte dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

Article 28 - Démission – préavis de rupture hors période d’essai

  • Personnel non-cadre

En cas de démission, le salarié doit observer un préavis dont la durée varie en fonction de l'ancienneté :

-  ancienneté inférieure à 2 ans : préavis d’une durée d’un mois

-  ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : préavis d’une durée de deux mois

  • Personnel cadre :

En cas de démission, le salarié doit observer un préavis d’une durée de trois mois, quelle que soit son ancienneté.

Dans tous les cas, le point de départ du préavis de démission est la date de première présentation de la lettre de démission.

CHAPITRE VII – DISPOSITIONS FINALES

Article 29 - Interprétation et suivi de l’accord

Une Commission paritaire d’entreprise est instituée en vue de solutionner tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.

Cette Commission comprend :

- le ou les membres du Comité Social et Economique pouvant être accompagnés d’un membre du personnel de leur choix,

- un représentant de l'employeur pouvant lui aussi être accompagné d’un membre du personnel de son choix.

Cette Commission, qui pourra être saisie par tout salarié, les membres du Comité Social et Economique, et l’Association de tout problème d’interprétation, devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine.

La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant. Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la Commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.

La Commission sera également en charge du suivi de l’application du présent accord et sera réunie à cet effet une fois par an.

A l’occasion de ces réunions, la direction de l’Association remettra, si besoin est, à chacun des membres de la Commission un document de synthèse retraçant les problèmes pratiques rencontrés à propos de l’application du présent accord.

Les avis de la Commission sont pris à la majorité absolue des personnes présentes. Ils prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres. Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.

Article 30 - Durée et entrée en vigueur de l’accord - publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous la condition suspensive de son agrément par l’autorité ministérielle compétente, le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023, à l’exception des dispositions du chapitre II, lesquelles prennent effet, pour ceux des salariés dont le contrat de travail est en cours au jour de la signature des présentes, au 1er septembre 2022.

A compter de leur date d’effet, les dispositions contenues dans le présent accord se substituent et annulent celles résultant d’accords d’entreprise, d’usages ou de pratiques contraires et différentes, antérieurement en vigueur au sein de l’Association CHRYSALIDE, relatives aux domaines abordés dans cet accord.

Le personnel sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage, sur les panneaux réservés à cet effet.

Article 31 - Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et règlementaires en vigueur. La partie qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire par lettre recommandée ou remise en main propre avec avis de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Article 32 - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Association :

  • Auprès de la DREETS en version électronique intégrale et en version publiable anonymisée sur la plateforme nationale "TéléAccords" accessible sur le site internet : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) en version anonymisée à l’adresse électronique suivante : depot.accord.66@gmail.com

  • Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bayonne.

Fait en 5 exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires,

A Bayonne, le 24 avril 2023

Pour l’Association (*)

Les Elus titulaires du CSE (**) :


  1. Service d’Education, de Soins et de Suite à Domicile

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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