Accord d'entreprise "Accord de groupe sur l'organisation du temps de travail - salariés non-cadres et cadres non-autonomes" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519008142
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : LSN ASSURANCES
Etablissement : 38816306000014

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25

ACCORD DE GROUPE PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SALARIES NON-CADRES ET CADRES NON-AUTONOMES

Entre les soussignés,

- Le Groupe LSN ASSURANCES composé des sociétés :

- LSN ASSURANCES

- LSN REASSURANCES

- SOCIETE FRANCAISE DE PREVENTION

représenté par Monsieur « X », président de LSN ASSURANCES, société holding du groupe,

d'une part,

Et

La CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.) représentée par Madame « Y », déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

Préambule

Dans le cadre d'une réflexion sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle, la direction du Groupe a dénoncé, le 9 février 2018, l’accord sur la réduction du temps de travail conclu le 20 mai 1997 et a ouvert des négociations avec la délégation syndicale CGT en vue de conclure un nouvel accord sur l’organisation du temps de travail.

Les dispositions du présent accord ont pour objectif de permettre aux salariés concernés d’organiser leur temps de travail dans le respect d’un équilibre entre temps de travail et vie privée, étant rappelé que le temps de travail est défini comme le temps pendant lequel un salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Le présent accord se substitue intégralement aux dispositions existantes résultant d’accords collectifs ou individuels, d’usages ou de notes de service ayant trait à l’ensemble des dispositions ci-après.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord vise deux catégories de salariés : les salariés non-cadres relevant des classes A à D de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances et les salariés cadres « non autonomes » relevant des classes E à H de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances.

On entend par cadres « non autonomes » les salariés cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés et pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée.

Article 2 – Organisation du temps de travail

2.1 – Aménagement du temps de travail sur l’année civile

La durée du travail au sein du Groupe LSN ASSURANCES est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

Cette durée annuelle résulte :

  • de l’accomplissement d’un horaire de travail hebdomadaire de 37 heures ;

  • de l’octroi de 12 jours de jours de repos supplémentaires sur l’année (RTT).

La durée hebdomadaire de travail applicable dans le groupe est 37 heures répartie sur 5 jours ouvrés du lundi au vendredi, soit une durée quotidienne de 7 heures et 40 centièmes (7 heures et 24 minutes), modulable dans le cadre d’un système de débit/crédit d’heures selon les conditions prévues à l’article 2.3 du présent accord.

La durée maximale de travail ne pourra pas excéder 10 heures par jour et 40 heures par semaine.

Le nombre de jours de RTT est réduit au prorata du temps de présence dans l’entreprise en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année et pour toute absence, hors congés payés, non assimilée à un temps de travail effectif.

2.2 – Jours de repos - RTT :

Les salariés ont droit à 12 jours de RTT, acquis au mois le mois, à condition de totaliser un temps de travail effectif au moins égal à la durée mensuelle de travail au cours de ce mois.

L’acquisition des jours de RTT se fait par année calendaire, du 1er janvier au 31 décembre.

Ces 12 jours de RTT doivent être pris selon la fréquence d’un jour par mois obligatoire. Par conséquent, aucun jour de RTT ne peut être reporté au mois suivant. Ils ne peuvent être cumulés.

Ils sont pris librement par les salariés, selon la fréquence précisée au paragraphe précédent.

L’employeur aura la possibilité de décider de 3 jours par année civile au maximum de fermeture de l’entreprise, à l’occasion notamment de « ponts ». Les salariés auront la possibilité d’imputer ces jours de fermeture sur leurs jours de RTT ou sur leurs jours de congés payés ou de les déduire de leur crédit d’heures éventuel.

L’employeur fera connaître les dates des jours de fermeture de l’entreprise envisagés au plus tard le 15 décembre de l’année précédente (pour l’année 2019, année de signature du présent accord, l’employeur fera connaître les dates retenues au plus tôt).

Les absences assimilées à du travail effectif et prises en compte pour l’acquisition des jours de RTT sont les suivantes : congés payés – formation à la demande de l’employeur – jours de RTT – heures et jours de délégation au titre des mandats des représentants du personnel.

Toute autre absence ne figurant pas dans la liste ci-dessus réduit le nombre de jours de RTT au prorata du nombre de jours ouvrés d’absence sur le nombre de jours ouvrés du mois d’acquisition.

La prise des jours de RTT par le salarié fait l’objet d’une demande préalable sur le logiciel de gestion des absences utilisé dans le groupe. Elle est validée par le manager. Un jour de RTT n’ayant pas fait l’objet d’une demande préalable, et non validée, ne peut être pris. Cette demande doit être effectuée au moins deux semaines avant la date de RTT prévue.

Le jour de RTT mensuel peut être pris par journée entière ou par demi-journées.

2.3 – Système de débit/crédit d’heures sur l’année

Les salariés ayant droit à 12 jours de RTT par an, ils doivent travailler en moyenne 37 heures par semaine, soit 7 heures et 24 minutes par jour.

Il est mis en place un système de débit/crédit d’heures sur l’année selon les modalités suivantes :

  • les salariés peuvent effectuer, chaque semaine, plus d’heures de travail que la durée moyenne hebdomadaire. Ce crédit d’heures ne peut excéder 3 heures, soit 40 heures de travail hebdomadaire maximum.

  • les salariés peuvent effectuer, chaque semaine, moins d’heures de travail que la durée moyenne hebdomadaire. Ce débit d’heure ne peut excéder 3 heures, soit 34 heures de travail hebdomadaire minimum.

Le compte de crédit d’heures sur l’année est constitué par les reports d’heures positifs ne peut excéder 14 heures.

Le compte de débit d’heures sur l’année constitué par les reports d’heures négatifs ne peut excéder 6 heures.

Les reports d’heures positifs peuvent donner lieu à 2 jours de récupération maximum par mois, qui peuvent être pris après validation du manager et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours. Ces jours de récupération peuvent être pris par journées entières ou par demi-journées.

Les jours de récupération peuvent être pris indépendamment ou consécutivement et peuvent être cumulés avec le jour de RTT mensuel tel que défini en 2.2.

En cas de circonstances exceptionnelles (congés payés, activité importante, etc.), la direction générale du Groupe ou les directeurs ou managers de service peuvent décider de périodes pendant lesquelles aucun jour de récupération ne peut être pris. Cette décision donne lieu à une information préalable des représentants du personnel et des salariés concernés.

Au 31 décembre de chaque année, le compte de crédit/débit d’heures de chaque salarié doit être à zéro, et ce afin de maintenir une moyenne de 37 heures hebdomadaires de travail effectif sur l’année.

Les heures effectuées ponctuellement au-delà de 37 heures par semaine, dans le cadre du système de débit/crédit d’heures, ne constituent pas des heures supplémentaires puisqu’elles ont vocation à être compensées par des heures ou jours de récupération sur l’année.

2.4 – Salariés à temps partiel :

Tous les salariés dont la durée hebdomadaire du travail est inférieure à 35 heures sont des salariés à temps partiel.

Chaque contrat de travail ou avenant au contrat de travail à temps partiel doit mentionner le nombre d’heures de travail hebdomadaire prévu et la répartition de ces heures sur les jours de la semaine. Un ou plusieurs jours de la semaine peuvent être totalement non travaillés.

Les salariés à temps partiel dont la durée du travail et au moins égale à 90 % de l’horaire de travail applicable dans le Groupe peuvent acquérir un jour de RTT par mois (soit 12 jours par an), aux conditions prévues en 2.2. Les salariés à temps partiel dont la durée de travail est inférieure à 90 % de l’horaire applicable dans le Groupe peuvent acquérir des jours de RTT au prorata de leur temps de travail effectif.

Chaque contrat de travail ou avenant au contrat de travail fixe les modalités d’organisation du temps partiel, au cas par cas.

Il est toléré que des écarts par rapport à l’horaire hebdomadaire contractuellement prévu aient lieu.

Ces écarts sont limités à 10 % de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail, dans la limite de 35 heures, et donnent lieu à une régularisation immédiate sous forme de compensation horaire avant la fin du mois au cours duquel ils sont été constatés.

Article 3 – Jours de travail et durée maximale

Les jours de travail habituels correspondent aux jours ouvrés de la semaine (lundi au vendredi inclus).

Pour rappel, le temps de travail hebdomadaire maximal est fixé à 40 heures.

Le temps de travail journalier maximal est de 10 heures, étant précisé qu’une session de travail continu ne peut excéder 6 heures.

Article 4 – Heures supplémentaires

Les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire collectif applicable (pour les salariés à temps plein) ou contractuel (pour les salariés à temps partiel), à la demande exclusive de l’employeur, sont considérées comme des heures supplémentaires et sont indemnisées comme telles.

Les heures effectuées librement par le salarié au-delà de l’horaire collectif ou contractuel, et dans la limite du crédit d’heures tel que défini en 2.3, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à indemnisation spécifique.

Article 5 : Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés à temps complet est indépendante du nombre de jours de repos pris dans le mois : la prise d’une journée de RTT ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.

L’entrée en vigueur du présent accord n’entraîne pour les salariés aucune baisse de rémunération. Dès lors, le niveau de rémunération actuellement fixé est maintenu pour une durée annuelle de 35 heures et un horaire collectif de 37 heures hebdomadaires.

Article 6 – Plages horaires

Des plages horaires fixes et variables sont déterminées au sein de chaque journée travaillée, selon les modalités suivantes :

  • 8 h 30 – 9 h 45 : plage horaire variable

  • 9 h 45 – 12 h 00 : plage horaire fixe

  • 12 h 00 – 14 h 00 : plage horaire variable incluant la pause déjeuner obligatoire d’une durée minimale de 45 mn

  • 14 h 00 – 16 h 30 : plage horaire fixe

  • 16 h 30 – 19 h 00 : plage horaire variable

Les plages fixes constituent des périodes de la journée durant lesquelles les salariés sont obligatoirement présents.

Les plages variables constituent des périodes de la journée durant lesquelles les salariés choisissent d’être présents ou non.

Il est toutefois précisé que l’organisation générale du travail et le contrôle de l’activité de l’entreprise (volume, productivité, etc.) demeurent des prérogatives de l’employeur. Celui-ci, par délégation auprès des directeurs et managers de service, peut être amené à demander aux salariés d’être présents pendant les plages horaires variables par nécessité de service.

La répartition des plages horaires fixes et variables est déterminée à titre indicatif. Il est convenu qu’elle pourra faire l’objet d’aménagements spécifiques au sein de chaque établissement. Dans ce cas, une note de service émanant de la Direction des Ressources Humaines ou de la Direction Générale du Groupe, sera adressée aux salariés de l’établissement concerné, après information des représentants du personnel.

Toute modification des plages fixes et variables au sein d’un ou plusieurs établissements fera l’objet d’une information préalable des représentants du personnel.

Article 7 – Pauses

Sont considérés comme temps de pause la période de la journée consacrée au déjeuner (dont la durée est fixée dans les plages horaires) et tout arrêt de travail au cours de la journée ayant pour but de vaquer à une occupation personnelle et impliquant de quitter son emplacement de travail (pause cigarette, pause-café, etc.).

Par principe, le temps consacré à la pause déjeuner, d’une durée minimale de 45 mn à prendre dans la plage horaire variable 12h – 14h, est à décompter du temps de travail effectif.

Il est entendu que chaque salarié a droit, dans des proportions raisonnables tant en terme de fréquence que de durée, à une part de temps personnel au cours de sa journée de travail.

Article 8 – Permanences

Tous les services peuvent faire l’objet de permanences. Elles ont pour objectif de maintenir la régularité et la continuité de l’activité au sein du service.

Celles-ci sont organisées par établissements et/ou par services en tenant compte des dispositions générales en matière de temps de travail spécifiées à l’article 3 du présent accord.

Pendant les plages horaires fixes telles que définies à l’article 6, l’effectif présent devra être au moins égal à 50 %. Ce taux pourra être amené à 40 % pendant les périodes d’activité moins importantes (jours de « pont », vacances estivales,…). Il est toutefois convenu que l’appréciation du taux de personnel devant être présent est laissé à l’appréciation de chaque manager en fonction de l’activité de son service.

Pendant les plages horaires variables telles que définies à l’article 6, une permanence minimale devra être assurée au sein de chaque service et établissement, afin de permettre la continuité du service et l’accueil (notamment téléphonique) des clients et fournisseurs.

Chaque salarié ne peut effectuer plus de 4 permanences par semaine. Des dérogations peuvent toutefois être appliquées en fonction des effectifs présents (congés, maladie, etc.), dans le respect des dispositions précisées à l’article 3 du présent accord.

Article 9 – Déplacements professionnels

Les déplacements professionnels hors périmètre du lieu de travail habituel sont valorisés de la façon suivante :

  • 1 journée entière : 10 heures

  • ½ journée : 6 heures

On entend par périmètre du lieu de travail habituel le département dans lequel se situe le lieu de travail du salarié et les départements qui lui sont directement limitrophes.

Lorsque plusieurs jours, ou demi-journée et jour, de déplacement se succèdent, le premier et le dernier jour, ou la première et dernière ½ journée sont valorisés comme indiqué ci-dessus. Les jours intermédiaires sont valorisés à hauteur du temps de travail effectif calculé au moyen du système de suivi du temps de travail tel que défini à l’article 10 du présent accord.

Article 10 – Suivi du temps de travail

Le temps de travail effectif des salariés soumis au présent accord est suivi grâce à un outil informatique de gestion des temps.

Les règles de paramétrage et d’utilisation de ce système reprennent les dispositions du présent accord.

Il sera tenu compte, lors de ce paramétrage, du temps de connexion nécessaire au démarrage des outils informatiques.

Article 11 - Durée de l'accord - Forme et délai de renouvellement ou révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er mars 2019.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par courrier recommandé avec avis de réception à l’autre partie, en respectant un préavis de 3 mois précédant la date anniversaire de prise d’effet. La durée de ce préavis sera alors mise à profit pour entamer des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord.

Article 12 - Information des salariés – dépôt et publicité

La Direction du Groupe diffusera à l’ensemble des salariés et à tout nouvel embauché, par tout moyen à sa convenance et notamment par voie dématérialisée, une copie du présent accord.

La direction adressera, dans les 15 jours suivant la signature du présent accord, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Paris, le 25 janvier 2019

Pour le Groupe LSN ASSURANCES Pour la C.G.T.

Monsieur « X » Madame « Y »

Président Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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