Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCAGESTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCAGESTION et les représentants des salariés le 2018-11-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518005796
Date de signature : 2018-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCAGESTION
Etablissement : 38816447700035 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-22
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société SOCAGESTION
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 388 164 477
Ayant son siège social situé au 2 rue de la Penthièvre – 75008 PARIS,
Représentée par … agissant en sa qualité de Directeur
D’une part,
Et
Les salariés de la société SOCAGESTION à la majorité au moins des deux tiers
-
D’autre part,
PREAMBULE
Contexte de l’accord
Aux termes des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 232-10 à R. 2232-12 du Code du travail, dans les entreprises où l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, un projet d’accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, peut être proposé aux salariés.
Lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, l’accord est considéré comme valide.
Aux termes des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, un accord de branche ou d’établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche, peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la consultation des salariés de la société SOCAGESTION aux fins d’approbation à la majorité des deux tiers.
Objectifs de l’accord
Le présent accord a pour objet de réaffirmer, de détailler et d’expliciter le cadre conventionnel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de la société SOCAGESTION (à l’exception des cadres dirigeants), tout en rappelant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail.
Les objectifs de cet accord d’aménagement du temps de travail sont donc multiples :
Réaffirmer le cadre d’aménagement du temps de travail applicable ;
Détailler les modalités de cette organisation du temps de travail en accord avec les salariés.
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société SOCAGESTION, que ces derniers soient employés, agents de maîtrise ou cadres, recrutés en contrat à durée indéterminée, à temps partiel ou à temps plein, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.
Toutefois, les travailleurs temporaires et les salariés en contrat de travail à durée déterminée, peuvent se voir appliquer les présentes stipulations, y compris lorsque la durée de leur mission est inférieure à la durée de la période annuelle de référence, sous réserve que la durée de leur contrat, renouvellement inclus, soit au moins égal à deux [2] semaines.
Lorsque les travailleurs temporaires et les salariés en contrat de travail à durée déterminée n’auront pas accompli la totalité d’une période d'aménagement de temps de travail sur l'année, leur rémunération et leur jour de récupération devront être régularisés dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.
Cependant il pourra être conclu avec des salariés sous contrat de travail temporaire ou sous contrat de travail à durée déterminée, des contrats fixant une durée de travail égale à 35 heures hebdomadaires.
Par ailleurs, cet accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail.
Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements que viendraient à créer la société SOCAGESTION à l’avenir.
TITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est convenu que le nouveau cadre d’organisation du temps de travail des salariés décrit ci-après soit aménagé selon un décompte annuel.
Article 1 – Dispositions générales
Article 1.1 – Définition de la durée de travail effectif
Les stipulations du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
Article 1.2 – Durée et amplitude de travail
La semaine de travail des salariés ne pourra excéder 48 heures et en tout état de cause, sur douze semaines consécutives, cette durée ne pourra dépasser 44 heures.
La définition de la semaine civile retenue est celle prévue par l’article L. 3121-35 du Code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Article 1.3 – Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine civile.
Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles.
Article 1.3.1 – Contingent conventionnel d’entreprise
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures, étant rappelé que les durées prévues par l’article 1.2 du présent accord devront impérativement être respectées.
Ce contingent ne s’applique pas aux salariés disposant du statut de cadre dirigeants ou ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année.
Article 1.3.2 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord dans la limite du contingent annuel seront majorées conformément aux dispositions légales.
Les heures supplémentaires et leurs majorations donneront lieu à une contrepartie sous forme de repos.
Article 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année
Article 2.1: principes de l’annualisation du temps de travail
La durée légale du travail étant de 35 heures par semaine et de 1.607 heures par an, il est convenu de retenir comme base annuelle de temps de travail 1.607 heures.
La période de référence s’entend par année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
Une modification de la durée ou des horaires de travail, ainsi que de leur réparation pourra intervenir lorsque les nécessités de l’activité l’exigent sous réserve du respect d’un préavis de 7 jours.
Article 2.2 – Modalités d’organisation du temps de travail
Il est convenu que les salariés sont soumis à une durée de travail annuelle de 1607 heures. Ils exerceront leurs fonctions sur base de 37 heures hebdomadaires et bénéficieront annuellement, à titre de compensation, de 12 jours de récupération.
Ces jours de récupération devront obligatoirement être pris par les salariés au cours de l’année de référence pour laquelle ils sont acquis. A défaut, l’employeur pourra imposer la prise de ces jours de récupération aux salariés.
Article 2.3 – Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période
Article 2.3.1 – Absences
Rémunération :
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle de 151,67 heures, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues sur la rémunération proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées.
Jours de récupération :
Les salariés acquièrent annuellement 12 jours de récupération.
En cas d’absence prolongée d’un salarié d’au moins un mois consécutif, quelle que soit la cause de cette absence, il sera déduit un jour de récupération par mois consécutif d’absence du salarié.
Article 2.3.2 – Droits des salariés ayant été embauchés en cours d’année
Rémunération :
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche en cours de période n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, les sommes versées ayant la valeur juridique d’une avance en espèce, la société SOCAGESTION pourra en obtenir le remboursement par des retenues successives sur salaire ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles en application de l’article L.3251-3 du Code du travail.
Jours de récupération :
Le nombre de jours de récupération sera en outre apprécié au prorata du temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence. Ainsi à titre d’exemple, un salarié ayant été embauché le 1er mars aura droit à 10 jours de récupération [12 jours x 10/12ème].
Par conséquent, le nombre de jours de récupération pris par le salarié au cours de la période de référence correspondant à son arrivée dans la société, ne pourra excéder le nombre de jours qu’il pourra acquérir au cours de cette période.
Article 2.3.3 – Droits des salariés quittant l’entreprise en cours d’année
Rémunération :
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
Ce complément de rémunération est versé lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, les sommes versées ayant la valeur juridique d’une avance en espèce, la société SOCAGESTION pourra en obtenir le remboursement par des retenues successives sur salaire ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles en application de l’article L3251-3 du Code du travail.
En cas de licenciement pour motif économique, le trop perçu éventuel restera acquis au salarié.
Jours de récupération :
Le nombre de jours de récupération sera apprécié au prorata du temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence. Par conséquent, le nombre de jours de récupération pris par le salarié au cours de la période de référence correspondant à son départ de la société, ne pourra excéder le nombre de jours qu’il a acquis au cours de cette période.
Si le salarié a pris des jours de récupération par anticipation, et que le total des jours pris dépasse ses droits acquis au cours de la période de référence correspondant à son départ de l‘entreprise, la société pourra prélever le montant relatif à ces jours de récupération supplémentaires sur le solde tout compte, selon les mêmes modalités que pour le trop –perçu de salaire.
Si le salarié quitte l’entreprise sans avoir pris la totalité des jours auquel il avait droit, ces jours lui seront payés lors de l’établissement de son solde tout compte.
TITRE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION
Conformément aux dispositions visées dans le préambule, cet accord a été soumis à l’approbation des salariés.
A l’issue de la consultation prévue par les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 232-10 à R. 2232-12 le présent accord a été validé à l’unanimité des salariés.
Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents, soit le 26 novembre 2018.
Article 4- Suivi de l’accord
Le suivi de l’application du présent Accord sera organisé de la manière suivante.
Il sera établi tous les deux ans un rapport contenant le nombre de contrats de travail temporaire conclu pour un emploi saisonnier ou un emploi d’usage constant n’ayant pas bénéficié de l’indemnité de fin de mission conformément au présent accord.
Ce rapport sera transmis aux représentants du personnel s’ils existent, ces derniers ayant un rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord en proximité avec les salariés et de leur bonne application.
Article 5 - Modification de l’accord
Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
-
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 7 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Article 8 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. De ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes.
Article 9 : Publicité
Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, sont une version sur support papier et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de Paris et en un exemplaire au Secrétariat – Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 22/11/2018,
Pour la société SOCAGESTION :
…, Directeur
Pièce Jointe : Liste d’émargement ; Procès-verbal relatif aux opérations de vote
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