Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez LECLERC - NOBLADIS
Cet accord signé entre la direction de LECLERC - NOBLADIS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-07-05 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T03118000859
Date de signature : 2018-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : NOBLADIS
Etablissement : 38823184700020
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-05
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La SA NOBLADIS, immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 388231847, dont l’établissement principal est situé, ZAC du Grand Noble 2, allée Emile ZOLA 31700 BLAGNAC, Représentée par ……………….., en qualité de Directeur.
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale C.F.D.T représentée par ………………, déléguée syndicale.
L’organisation syndicale F.O représentée par …………………, déléguée syndicale.
D’AUTRE PART
Après avoir rappelé que:
La société a toujours été attachée au respect de l’égalité entre les hommes et les femmes et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination.
L’entreprise a sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise. Celui-ci s’inscrit comme un axe fort de sa politique de Ressources Humaines et de Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences.
C’est à ce titre que, conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales ont engagé la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Au terme de ces négociations, dans le prolongement du précédent plan d’action sur l’égalité professionnelle du 3 Juillet 2017, les parties, qui ont pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont convenues du présent accord.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.2242-17 du code du Travail, et témoigne de la volonté de la société NOBLADIS de mener une politique volontariste en matière de promotion de l’égalité professionnelle et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées entre les femmes et les hommes.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société NOBLADIS.
Article 2 : Objet
L’objet de cet accord est
de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées,
de fixer des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs, en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Cet accord a été établi grâce aux informations contenues dans la base de données économique et sociale et dans les rapports et bilans périodiques soumis au Comité d’Entreprise.
Article 3 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise s’est appuyée sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales et notamment les informations contenues dans le bilan social le rapport de situation comparée visé à l’article L.2323-57 du Code du travail.
Dans le cadre de l’établissement du Bilan Social 2017, la Direction a pu ainsi procéder à une analyse chiffrée permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Il en ressort les informations suivantes :
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Evolution de la rémunération mensuelle moyenne par sexe
2017 | |
Femmes | 1121 |
Hommes | 1702 |
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Les dispositions du présent accord ont pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.
Article 4 : Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
L’accès à l’emploi / l’embauche
La rémunération effective
Les conditions de travail
L’articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.
Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.
4.1 - Accès à l’emploi / Embauche
L’objectif de l’entreprise est d’améliorer la neutralité des offres d’embauche.
Pour cela, la société s’engage à ce que toutes les offres d’emploi, tous les intitulés de poste, toutes les définitions de fonction ne fassent apparaitre aucune préférence en matière de sexe.
L’indicateur de suivi est le pourcentage d’appels à candidature respectant l’action décrite ci-dessus par rapport au nombre total d’appel à candidatures.
L’outil de gestion de Recrutement ARMEL nous permettra un suivi optimisé de ce point.
4.2 - Rémunération
La rémunération est exclusivement liée au niveau de formation et d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées ; elle ne tient en aucun cas du sexe du salarié.
La Direction garantit un niveau de salaire identique entre les femmes et les hommes pour l’ensemble des catégories socioprofessionnelles à poste et diplôme identiques, à niveau de poste, fonction, expériences et responsabilités similaires.
La Direction veille tout au long du parcours professionnel, à ce que des écarts de rémunérations non justifiés ne se créent pas avec le temps en portant une attention particulière aux postes à responsabilités.
L’indicateur de suivi est le niveau de rémunération mensuelle moyenne des femmes et des hommes par catégorie de poste.
4.3 Conditions de travail
Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, les salariés parents d’enfants âgés de moins de 12 ans bénéficieront à leur demande, d’un aménagement de leur emploi du temps le jour de la rentrée scolaire
L’objectif est de faire droit à 100% des demandes d’aménagement au titre du jour de la rentrée scolaire dès lors que cet aménagement aura été demandé par écrit 7 jours au moins avant la rentrée.
L’indicateur du suivi de cette action est le nombre de salariés ayant demandé au moins 7 jours avant un aménagement horaire au titre du jour de la rentrée scolaire et le nombre d’aménagement mises en œuvre dans ces conditions.
4.4 L’articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale
Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, les formations obligatoires pour le personnel de l’entreprise auront lieu à partir de 9 heures et finiront avant 18 heures.
L’indicateur de suivi de cette action est le nombre de formations ayant lieu à partir de 9 heures et finissant avant 18 heures par rapport au nombre de formation organisées.
Article 5 : Lutte contre la discrimination, les agissements sexistes, le harcèlement et la violence au travail
Le respect de la dignité des personnes à tous les niveaux est un principe fondamental qui ne peut être transgressé, y compris sur le lieu de travail. C’est pourquoi les agissements sexistes, la discrimination, le harcèlement et la violence, qui enfreignent très gravement ce principe, sont inacceptables.
Les parties signataires réitèrent qu’elles les condamnent sous toutes leurs formes.
Article 6 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
La Direction et les partenaires sociaux réitèrent l’importance d’intégrer les travailleurs handicapés au sein des effectifs, d’une part pour respecter les obligations légales et d’autre part, dans un souci citoyen de poursuivre des efforts en ce domaine et d’étendre la diversité au sein de l’entreprise pour favoriser son équilibre et sa richesse.
La société réaffirme son engagement quant au respect de l’égalité d’embauche concernant les travailleurs handicapés.
Afin de créer les conditions favorables à la mise en œuvre d’actions concrètes et adaptées aux réalités de l’activité, la société continuera d’attacher un intérêt appuyé à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés spécifiquement au titre de l’intégration des collaborateurs, de l’accueil et l’insertion, de la gestion des carrières, du maintien dans l’emploi et de l’adaptation aux mutations technologiques.
Pour faciliter les conditions de travail des salariés titulaires d’une Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé, la Direction a décidé, en accord avec les organisations syndicales, de mettre en place les mesures suivantes à compter du 1er Juin 2018 :
Le salarié titulaire ou futur titulaire d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et/ou parent d’un enfant handicapé, dépendant et non autonome, bénéficiera d’une autorisation d’absence rémunérée d’une journée par année civile et sur présentation d’un justificatif, pour faciliter les démarches à effectuer liées à la reconnaissance de travailleur handicapé (ou assimilé).
le salarié titulaire d’une RQTH ou ayant à charge un enfant handicapé, pourra bénéficier d’un aménagement du temps de travail – dans le cadre de l’annualisation et avec l’accord de la hiérarchie.
Article 7 : Durée de l’accord
Le présent accord est établi pour une période d’un an, à compter du 1er juillet 2018.
Article 8 : Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Article 9 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 10 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11 : Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail.
Article 12 : Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.
Article 13 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse.
Un exemplaire sera mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.
Fait à Blagnac, le 5 Juillet 2018
Pour la Direction Pour la CFDT
Pour F.O
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