Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la Société Akzo Nobel Decorative Paints France SA" chez GLIDDEN CORONA BATIMENT POLYFILLA XYL - AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE
Cet accord signé entre la direction de GLIDDEN CORONA BATIMENT POLYFILLA XYL - AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T06019001338
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE
Etablissement : 38833330400136
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29
ACCORD PORTANT SUR
LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE
AU SEIN DE LA SOCIETE X
Entre :
X SA, dont le siège social est situé ZI Les Bas Prés, BP 70113 – 60761 MONTATAIRE cedex, représentée par X, Directeur des Ressources Humaines France,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives ci-après :
la Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par X, Délégué Syndical,
la Confédération Française de l’Encadrement et Confédération Générale des Cadres (CFE / CGC), représentée par X, Déléguée Syndicale,
Force Ouvrière (FO), représentée par X, Délégué Syndical,
la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par X, Délégué Syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des nouvelles dispositions issues de l’ordonnance Macron n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ».
Cette ordonnance a créé le comité social et économique (« CSE »), instance unique de représentation du personnel ayant vocation à remplacer les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Dans les entreprises disposant de représentants du personnel au 24 septembre 2017, la mise en place du CSE doit, en principe, intervenir au terme des mandats en cours, et au plus tard le 31 décembre 2019.
Dans la mesure où les mandats arrivent à échéance le 26 juin 2019, il est convenu de mettre en place le CSE en lieu et place des anciennes instances.
Ainsi, en vue des prochaines élections et des élections professionnelles ultérieures, il est convenu de définir les modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance au niveau de la société X.
C’est dans ce cadre qu’au cours des réunions qui se sont tenues les 4 avril 2019, 11 avril 2019, 6 mai 2019, 22 mai 2019, les parties ont négocié le contenu du présent accord en parallèle du Protocole d’accord Préélectoral qui a été négocié au cours des réunions des 15 et 18 avril 2019 et signé à la majorité des organisations syndicales représentatives.
Il a été convenu ce qui suit :
TITRE I – Principes généraux
Article 1 – Application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société X.
Ses stipulations forment un ensemble indissociable et indivisible dont chaque partie est essentielle à l’organisation du dialogue social dans l’entreprise.
Article 2 – Architecture du dialogue social
Un comité social et économique unique est mis en place dans l’entreprise. Il exerce les compétences qu’il tient de la loi et du présent accord pour l’ensemble des salariés.
Article 3 – Mise en place
Conformément à l’article 9, I, 4° de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le comité social et économique est mis en place au terme du mandat des membres de la délégation du personnel au comité d’entreprise. A cette date, le comité d’entreprise aura, par délibération adoptée lors de sa dernière réunion, statué sur les modalités selon lesquelles ses biens, droits, obligations, créances et dettes sont transférés au comité social et économique en application de l’article 9, VI de la même ordonnance.
TITRE II – Composition du comité social et économique
Article 1 – Présidence du CSE
Le comité social et économique est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs ayant une voie consultative, conformément à l’article L.2315-23 du Code du travail.
Article 2 – Délégation du personnel
La délégation du personnel au comité social et économique est composée d’un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants fixé avant chaque élection par le protocole d’accord préélectoral ou, à défaut, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
A titre indicatif, conformément au protocole d’accord préélectoral, le nombre de membres pour la première mandature du comité social et économique est fixé à treize (13) titulaires et treize (13) suppléants.
Chaque membre du comité social et économique est élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable sous réserve de la limitation à trois mandats successifs fixée par l’article L. 2314-33 du Code du travail.
Un membre du comité social et économique ne peut pas être membre de plus de trois commissions internes du comité social et économique.
Si un membre titulaire venait à être temporairement absent ou à cesser définitivement d’exercer son mandat, il serait remplacé par un membre suppléant en application de l’article L. 2314-37.
En cas de remplacement d’un titulaire sans appartenance syndicale, la priorité sera donnée au suppléant élu du même collège et qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Et en cas d’égalité, la priorité sera donnée au suppléant élu le plus âgé.
Article 3 – Bureau
Lors de la première élection consécutive à son élection, le comité social et économique désigne par vote valablement exprimé (les votes blancs et nuls n’étant pas compatbilisés), parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.
En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si aucune majorité ne se dégage le candidat le plus âgé est élu.
Le secrétaire est chargé de :
l’élaboration de l’ordre du jour en lien avec la Direction ;
la rédaction du procès-verbal consécutif à chaque réunion ;
la représentation du comité social et économique dans tous les actes de la vie civile.
Il sera en outre désigné un secrétaire adjoint, désigné parmi les titulaires, qui exercera les prérogatives du secrétaire en son absence. Il pourra, en outre, assister le secrétaire dans ses tâches quotidiennes.
Le trésorier assure la gestion des actifs financiers du comité social et économique. A cet effet, il est chargé de :
l’engagement des dépenses au nom du comité dans un plafond de 1.500 € (mille cinq cent euros) ;
l’utilisation des chèques, cartes bancaires et comptes éventuels ouverts au nom du comité.
Seuls le secrétaire et le trésorier sont habilités à signer les chèques, virements et ordre de fonds.
Il sera en outre désigné un trésorier adjoint, désigné parmi les titulaires ou suppléants, qui exercera les prérogatives du trésorier en son absence. Il pourra, en outre, assister le trésorier dans ses tâches quotidiennes.
Le trésorier sortant établira et présentera au comité social et économique un bilan de fin de mandat pour quitus et remettra tous les documents comptables, sociaux et administratifs aux membres du comité social et économique.
Parmi ses membres, le comité social et économique désigne par vote un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Article 4 – Représentant syndical au comité social et économique
Chaque organisation syndicale reconnue représentative dans l’entreprise à l’issue du premier tour de l’élection des membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique peut désigner un représentant syndical au comité.
Le représentant est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise non élus remplissant les conditions d’éligibilité au comité social et économique légalement fixées.
Chaque représentant syndical est convoqué de droit aux réunions du comité et y dispose d’une voix consultative.
Afin de faciliter l’exercice du mandat syndical, et par dérogation aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un crédit d’heures de 15 (quinze) heures de délégation, non reportable et non mutualisable, est attribué mensuellent à chaque représentant syndical au comité social et économique.
TITRE III – Commissions du comité social et économique
Les membres des commissions listées ci-après sont désignés par vote par les membres titulaires et suppléants du comité social et économique. Ces désignations cesseront automatiquement à chaque renouvellement du comité social et économique. Le nouveau comité social et économique élu procèdera alors à la désignation des nouveaux membres des commissions.
Article 1 – Commission santé, sécurité et conditions de travail
Article 1.1 – Mise en place de la commission
Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée au sein du comité social et économique.
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.
La CSSCT est composée de 8 (huit) membres dont au moins un représentant de chaque collège institué pour l’élection de la délégation du personnel au comité social et économique.
Lors de la première réunion consécutive à son élection, le comité social et économique désigne les membres de la CSSCT, et son rapporteur choisi parmi les membres du CSE, par un vote à la majorité des membres titulaires présents.
Les membres de la CSSCT sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au comité social et économique. Un des membres de la commission pourra être désigné parmi les membres non élus du personnel remplissant les conditions d’éligibilité au comité social et économique légalement fixées.
Le rapporteur de la CSSCT est l’interlocuteur privilégié du président de la CSSCT, pour planifier les travaux et réunions de la CSSCT, ainsi qu’en cas d’évènement soudain, nécessitant une information de la commission.
Article 1.2 – Missions de la commission
En lieu et place du comité social et économique, la commission santé, sécurité et conditions de travail exerce notamment les missions suivantes :
Elle analyse les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés et les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;
Elle contribue à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Elle peut susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention des risques psycho-sociaux, du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
Elle procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
Elle réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
Elle peut exercer les droits d’alerte prévus à l’article L. 2312-60 du Code du travail en cas de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues ;
Elle peut proposer des expertises au CSE ;
Elle prépare les consultations du CSE en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Chaque année, la CSSCT reçoit un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines ainsi que le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
Suite à la réception de ces documents, elle rédige un compte-rendu transmis au comité social et économique au plus tard quinze jours avant le terme du délai imparti à ce dernier pour rendre son avis lors de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
La CSSCT ne peut en aucun cas exercer d’attributions consultatives ou décider de recourir à un expert.
Article 1.3 – Moyens de la commission
Chaque membre désigné de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficie de 5 (cinq) jours de formation consacrée à l’exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Un crédit de 15 (quinze) heures de délégation est attribué mensuellement à chaque membre désigné. Il n’est ni reportable, ni mutualisable.
N’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE et doit être payé comme temps de travail effectif, le temps passé par les membres du CSE :
à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L.4132-2 du Code du travail ;
aux réunions du CSE et de la commission CSST ;
aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Article 1.4 – Réunions de la commission
Les réunions sont présidées par l’employeur ou son représentant mandaté pouvant être assisté par un nombre maximal de trois collaborateurs.
Sur convocation de la Direction adressée huit jours avant la date fixée, la CSSCT se réunit quatre fois par an.
En cas de circonstance exceptionnelle, des réunions extraordinaires peuvent être fixées soit par l’employeur soit à la demande de la majorité des membres de la commission.
Les réunions se tiennent avant les réunions du comité social et économique dont l’ordre du jour comprend des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Sont invités permanents aux réunions de la commission :
le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé ou de conditions de travail ;
le responsable interne du service HSE ou, à défaut, un de ses collaborateurs chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
un agent de contrôle de l’inspection du travail ;
un agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Chaque représentant syndical est également invité à assister aux réunions du comité et y dispose d’une voix consultative.
A l’issue de la réunion, le rapporteur rédigera un compte-rendu qu’il transmettra à l’ensemble des membres du comité social et économique avant que celui-ci ne tienne sa réunion. Le rapporteur peut faire appel à un prestataire extérieur dont le coût est supporté par le budget de fonctionnement du CSE, sous validation du CSE.
Ce compte-rendu est publié sur la base de données économiques et sociales.
Le temps passé en réunion est payé comme du temps de travail effectif. Le temps passé en réunion n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation des membres de la commission.
Article 2 – Commission de la formation
Une commission de la formation est créée au sein du comité social et économique.
La commission se compose d’au moins 4 (quatre) membres choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du comité social et économique. Parmi ses membres, la commission désigne un rapporteur chargé d’organiser et de planifier les travaux de la commission, en lien avec l’employeur.
La commission est chargée de préparer, dans les domaines relevant de la formation, les délibérations du comité social et économique en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. A cet effet, elle rédige un rapport à destination du comité social et économique et son rapporteur assiste à la réunion au cours de laquelle l’avis du comité est recueilli.
La commission est chargée d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ainsi que d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
La commission est consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositions de formation professionnelle continue et de validation des acquis de l’expérience.
La commission est informée des possibilités de congés accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
La commission se réunit une fois par an avec l’employeur. Le temps passé en réunion est payé comme du temps de travail effectif. Il n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation des membres de la commission. Une feuille d’émargement des participants à la réunion de la commission sera transmise à la Direction des Ressources Humaines.
Article 3 – Commission d’information et d’aide au logement
Une commission d’information et d’aide au logement est créée au sein du comité social et économique.
La commission se compose d’au moins 4 (quatre) membres choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du comité social et économique. Parmi ses membres, la commission désigne par vote un rapporteur chargé d’organiser et de planifier les travaux de la commission, en lien avec l’employeur. Ce rapporteur sera également le point de contact privilégié auprès du collecteur des droits aux aides d’action logement pour faciliter l’instruction des dossiers.
La commission facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation. Pour ce faire elle :
Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
La commission aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. Elle propose des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats. Les propositions de la commission sont examinées pour avis par le comité social et économique.
La commission se réunit au moins une fois par an avec l’employeur. Le temps passé en réunion est payé comme du temps de travail effectif. Il n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation des membres de la commission. Une feuille d’émargement des participants à la réunion de la commission sera transmise à la Direction des Ressources Humaines.
Article 4 – Commission de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail
Une commission de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail est créée au sein du comité social et économique.
La commission se compose d’au moins 4 (quatre) membres choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du comité social et économique. Parmi ses membres, la commission désigne un rapporteur chargé d’organiser et de planifier les travaux de la commission, en lien avec l’employeur.
Lors de la consultation du comité social et économique portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, la commission est chargée de préparer les délibérations du comité dans le domaine de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail. A cet effet, elle transmet un rapport au comité au plus tard quinze jours avant le terme du délai imparti à ce dernier pour rendre son avis.
La commission se réunit en présence du référent désigné par le comité social et économique en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
La commission se réunit au moins une fois par an avec l’employeur. Le temps passé en réunion est payé comme du temps de travail effectif. Il n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation des membres de la commission. Une feuille d’émargement des participants à la réunion de la commission sera transmise à la Direction des Ressources Humaines.
Article 5 – Commission de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) au plan d’épargne d’entreprise
Une commission de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise au plan d’épargne d’entreprise est créée au sein du comité social et économique.
La commission se compose d’au moins 4 (quatre) membres choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du comité social et économique et de 2 (deux) membres de la Direction. La commission désigne par vote un rapporteur parmi les membres de la délégation du personnel.
Conformément aux dispositions réglementaires du FCPE AkzoNobel, les membres de la commission doivent au minimum détenir une part du FCPE AkzoNobel pour siéger à cette commission.
La commission se réunit sur convocation d’un représentant de la Direction et en présence du gestionnaire de fonds.
En lieu et place du comité social et économique, la commission étudie annuellement le rapport annuel de gestion et de rentabilité remis par le gestionnaire de fonds et décide des arbitrages nécessaires sur la gestion des FCPE.
A l’issue de la réunion, le rapporteur rédige un rapport qu’il transmettra au comité social et économique. Ce rapport est publié sur la base de données économiques et sociales.
Le temps passé en réunion est payé comme du temps de travail effectif. Il n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation des membres de la commission.
Article 6 – Commission des activités sociales et culturelles et de la restauration collective
Une commission des activités sociales et culturelles et de la restauration collective est créée au sein du comité social et économique.
La commission se compose d’au moins 6 (six) membres choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du comité social et économique.
La commission des activités sociales et culturelles et de la restauration collective a pour mission la gestion et la distribution des activités sociales et culturelles du CSE au profit des salariés de la société (arbitrage activités, choix des prestataires, organisation des permanences du CSE…). Cet organe est exclusivement interne au fonctionnement du CSE. Les membres de la commission peuvent décider d’élire un rapporteur.
Le temps passé est déduit du crédit d’heures de délégation des membres de la commission.
TITRE IV – Moyens du comité social et économique
Article 1 – Formation
A chaque nouvelle mandature, les membres titulaires du comité social et économique bénéficient d’une formation économique de 4 jours, mise en place et prise en charge par la société. Les membres suppléants pourront participer à cette formation.
Une formation d’1 jour à la gestion du budget du CSE pourra être prise en charge par la société pour les membres du bureau du comité social et économique.
Le temps passé en formation est payé comme du temps de travail effectif. Il n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation des membres du comité social et économique.
Article 2 – Heures de délégation
Chaque membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique bénéficie d’un crédit mensuel d’heures de délégation déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail.
A titre indicatif, les membres titulaires disposent d’un crédit de 24 heures lors de la première mandature du comité social et économique.
Conformément aux dispositions légales, le nombre d’heures de délégation pourra être modifié par le protocole d’accord préélectoral négocié avant chaque élection.
Les parties conviennent d’attribuer un crédit supplémentaire pour certains membres du comité social et économique.
Le secrétaire et le trésorier du comité social et économique bénéficient chacun d’un crédit mensuel supplémentaire 8 (huit) heures de délégation. Ces heures sont non mutualisables et non reportables.
Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint du comité social et économique bénéficient chacun d’un crédit mensuel supplémentaire de 3 (trois) heures de délégation. Ces heures sont non mutualisables et non reportables.
Il est entendu entre les parties que ces postes stratégiques pour le pilotage du CSE soient occupés par des membres titulaires.
Pour que le bon fonctionnement de l’entreprise ne soit pas perturbé, sauf circonstances exceptionnelles, l’utilisation du crédit d’heures devra être portée à la connaissance de la Direction au moyen de bons de délégation sur lesquels est indiquée la durée prévisible de l’absence du membre du comité social et économique.
Le temps passé en réunion du comité social et économique n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.
Les heures non utilisées au terme du mois au titre duquel elles ont été attribuées peuvent être utilisées au cours des onze mois suivants. Lorsqu’un représentant entend utiliser des heures initialement attribuées au titre d’un mois antérieur au mois en cours, il en informe la Direction au plus tard huit jours avant la date prévue pour cette utilisation.
Les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent partager leur crédit d’heures avec d’autres membres titulaires ou des membres suppléants, dans la limite de 8 (huit) heures par mois. Ils informent alors la Direction du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation, au moyen d’un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées.
Les parties conviennent, par le présent accord, par dérogation à l’article R.2315-3 du Code du travail, que le décompte des heures de délégation des salariés disposant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, s’effectue par heures et non par demi-journées.
Article 3 – Subvention de fonctionnement
Pour financer les dépenses nécessaires à son fonctionnement, le comité social et économique reçoit chaque année une somme correspondant à 0,2% de la masse salariale brute de l’année antérieure. Le versement est effectué en une fois au plus tard avant la fin du premier trimestre de chaque année.
La masse salariale brute est calculée conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du Code du travail.
En cas de reliquat budgétaire constaté en fin d’année, le comité social et économique peut, sur délibération adoptée à la majorité de ses membres titulaires présents, réaliser un transfert à hauteur de dix pour cent de la somme au profit de la contribution dévolue aux activités sociales et culturelles.
Article 4 – Contribution aux activités sociales et culturelles
Pour assurer le financement des activités sociales et culturelles dont il assure la gestion, le comité social et économique reçoit chaque année une somme correspondant à 0,5 % de la masse salariale brute de l’année antérieure. Le versement est effectué en une fois au plus tard avant la fin du premier trimestre de chaque année.
La masse salariale brute est calculée conformément aux dispositions de l’article L. 2312-83 du Code du travail.
En cas de reliquat budgétaire constaté en fin d’année, le comité social et économique peut, sur délibération adoptée à la majorité de ses membres titulaires présents, réaliser un transfert à hauteur de dix pour cent de la somme au profit de la subvention de fonctionnement.
Article 5 – Recours à un expert
Le comité social et économique peut, sur délibération, recourir à un expert dans les situations prévues par la loi.
Il est cependant convenu que le comité social et économique pourra recourir, sur délibération, à une expertise-comptable dans le cadre de la consultation du CSE sur la situation économique et financière visée au Titre V - Article 1 du présent accord, au maximum une fois tous les deux ans.
Lorsque l’expert demande des informations à la Direction, les parties admettent que celle-ci bénéficie d’un délai de quinze jours pour y répondre, ayant pour effet de prolonger le délai imparti à l’expert pour restituer son rapport.
Les membres du comité social et économique sont soumis à une obligation de secret professionnel pour les secrets de fabrication ainsi qu’à une obligation de discrétion pour les éléments confidentiels susceptibles d’être abordés au cours des travaux de l’expert.
Article 6 – Déplacements et circulation
Pour l’exercice de leurs fontions, les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux au CSE peuvent se déplacer dans et hors de l’entreprise, en respectant les dispositions prévues par l’article L.2315-14 du Code du travail.
Article 7 – Affichage des communications du CSE
Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur les emplacements obligatoirement prévus à cet effet.
Article 8 – Local du CSE
L’employeur met à disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Le CSE peut organiser, dans ce local, des réunions d’information internes au personnel, en dehors du temps de travail.
Article 9 – Droit d’alerte
Dans certaines circonstances, le CSE dispose d’un droit d’alerte économique : lorsqu’il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité. Les modalités sont fixées par les articles L2312-63 à L2312-69 du code du travail.
TITRE V – Consultations du comité social et économique
Article 1 – Consultations récurrentes
Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise selon une fréquence correspondant à la durée de chaque plan stratégique (bloc 1), sans pouvoir excéder trois ans.
Chaque année, le comité social et économique est consulté sur :
la situation économique et financière de l’entreprise (bloc 2) ;
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (bloc 3).
Article 2 – Consultations ponctuelles
Hors des situations visées à l’article 1, le comité social et économique peut être informé et consulté dans les cas prévus par la loi sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, à savoir et de manière non exhaustive :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
La modification de son organisation économique ou juridique ;
Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
Restructuration et compression des effectifs ;
Licenciement collectif pour motif économique) ;
Offre publique d'acquisition ;
Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire
Article 3 – Délais de consultation
Sauf dispositions législatives spéciales, lorsque le comité social et économique est consulté dans les situations visées aux articles 1 et 2, il rend son avis dans un délai :
d’un mois ;
de deux mois en cas de recours à un expert.
Le délai d’un ou deux mois de consultation commence à courir à compter du jour de la présentation en réunion du CSE des informations faisant l’objet de la consultation.
A défaut d’avis dans le délai imparti, le comité social et économique est réputé avoir rendu un avis négatif.
TITRE VI – Réunions du comité social et économique
Article 1 – Fréquence des réunions
Le comité social et économique est réuni selon un rythme mensuel à l’initiative de la Direction.
Une fois par trimestre, le comité social et économique traite en tout ou partie des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Les réunions extraordinaires du CSE sont possibles à la demande motivée de la Direction ou du secrétaire du CSE.
Article 2 – Convocation et ordre du jour
L’ordre du jour est établi conjointement par la Direction et le secrétaire (et en son absence par le secrétaire adjoint) du comité social et économique, conformément aux dispositions légales.
Il est transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique avec la convocation à la réunion, par courrier électronique au moins 3 (trois) jours ouvrés avant la date prévue pour la réunion.
Article 3 – Déroulement des réunions
Les réunions du comité social et économique se déroulent sous la présidence d’un représentant de la Direction, pouvant être assisté par un nombre maximal de trois collaborateurs.
Les membres suppléants de la délégation du personnel au comité social et économique n’assistent pas aux réunions, sauf s’ils remplacent un membre titulaire absent.
Le remplacement est assuré :
par le suppléant du même collège, élu sur la même liste syndicale (si plusieurs suppléants sont susceptibles d'être désignés parmi les suppléants d'une liste du même syndicat dans la même catégorie, c'est celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix qui sera choisi) ;
à défaut, par un suppléant élu dans un autre collège, sur une liste présentée par la même organisation syndicale ;
à défaut de suppléant de même appartenance syndicale, désignation d'un suppléant d'une autre liste. Dans ce cas, en appliquant les mêmes règles de priorités : à défaut même collège, à défaut un autre collège.
Afin de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe de son absence à une ou plusieurs réunions du comité social et économique le membre suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le président du comité, et ce, dès qu’il en a connaissance.
Par dérogation aux règles susvisées, les membres suppléants et les délégués syndicaux seront invités à assister aux réunions du comité social et économique portant sur les consultations récurrentes et sur les consultations ponctuelles portant sur un projet de réorganisation de l’entreprise.
Dès l’élection des membres de la comité social et économique, la Direction convoquera la nouvelle instance en vue d’une première réunion. Les membres titulaires et suppléants seront invités à participer à cette première réunion en vue de fixer certaines modalités de fonctionnement de la nouvelle instance, de procéder à la désignation des membres des commissions et d’assurer la transition avec l’ancien Comité d’entreprise.
Les représentants syndicaux au comité social et économique assistent aux réunions du comité social et économique.
Les personnes visées à l’article L. 2314-3, I du Code du travail assistent aux réunions dont l’ordre du jour comprend des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, uniquement pour les points qui concernent leur champ de compétence.
Les points figurant à l’ordre du jour sont évoqués dans l’ordre prévu par celui-ci, sauf avis favorable des membres présents du comité social et économique, si l’ordre des points devaient être modifié.
A tout moment, un participant peut demander une suspension de séance au président qui décide ou non d’y donner suite.
Lorsqu’un vote est organisé en séance, la règle veut qu’il soit organisé à mains levées. Néanmoins, dans les cas prévus par la loi mais aussi lorsqu’un participant le demande, le scrutin est organisé à bulletins secrets.
Les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.
Les réunions du comité social et économique peuvent se dérouler ponctuellement en visioconférence, sous réserve de l’accord du comité, pour permettre aux membres du comité qui ne sont pas basés physiquement sur le site de Montataire et qui seraient dans l’impossibilité de se déplacer, de pouvoir participer, à l’exclusion des consultations récurrentes. Les membres du comité devront informer le secrétaire et le président du CSE au plus tard 8 jours avant la réunion qu’ils sollicitent le recours à la visioconférence.
Article 4 – Organisation de réunions préparatoires aux séances plénières du CSE dans le cadre des consultations récurrentes
Les parties reconnaissent l’intérêt d’une réunion préparatoire aux séances plénières du CSE dans le cadre des consultations récurrentes.
L’organisation des réunions préparatoires revient aux membres du CSE.
Participent aux réunions préparatoires, les membres titulaires et suppléants de l’instance, ainsi que les représentants syndicaux au CSE et les Délégués syndicaux.
Le temps passé à cette réunion, dans la limite de trois heures par réunion préparatoires, ne se décompte pas des heures de délégation et est considéré comme du temps de travail effectif. Au-delà, les membres du CSE devront utiliser leurs heures de délégation.
Les frais de déplacement et d’hébergements sont pris en charge en application de la politique de remboursements de frais en vigueur au sein de la société.
Article 5 – Procès-verbal
Après chaque réunion, le secrétaire est chargé de la rédaction d’un procès-verbal.
Pour ce faire, le comité peut décider de recourir à des moyens d’enregistrement ou de sténographie, par ponction sur son budget de fonctionnement.
Le procès-verbal contient au moins le résumé des délibérations du comité et la réponse motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.
Le procès-verbal doit être établi dans un délai de quatre semaines après la réunion, transmis à la Direction puis proposé à l’adoption lors de la réunion suivante du comité social et économique.
Les modalités de diffusion auprès des salariés seront définies dans le cadre du règlement intérieur du comité économique et social.
Titre VII – Dispositions finales
Article 1 – Durée
Le présent accord prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 – Suivi
Les parties conviennent par ailleurs de la constitution d’une commission de travail constituée de membres de la Direction et de membres du comité social et économique afin d’élaborer conjointement les actions de communication permettant de faire vivre les mesures définies au présent accord.
Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
Article 3 – Révision
Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites des points à réviser.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 4 – Dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la DIRECCTE dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.
Article 5 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 – Publicité
Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.
L'accord sera déposé par la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage des différentes sociétés et établissements, et publié sur l’intranet de l’entreprise, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DIRECCTE.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
A Thiverny, le 29 mai 2019.
Fait en 7 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour la société X
X
Directeur des Ressources Humaines
Pour la CGT :
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Pour la CFE/CGC :
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Pour FO :
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Pour la CFDT :
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