Accord d'entreprise "ACCORD SUR L AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DEFI GROUP
Cet accord signé entre la direction de DEFI GROUP et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07722006816
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : DEFI GROUP
Etablissement : 38835463100037
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT
ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société DEFI GROUP, établissement de Lizy-sur-Ourcq, SAS au capital de 5.677.000 Euros, RCS : Meaux B 388 354 631, Siret 388 354 631 00037, APE 2550B, dépendante de la Convention Collective des Industries Métallurgiques, Mécaniques, Electriques, Connexes et Similaires du Département de la Seine-et-Marne (IDCC 911) cadres et non cadres, sise 27, Route d’Ocquerre 77440 LIZY-SUR-OURCQ, représentée par en qualité de Directeur de Site dûment mandaté à cet effet,
D’une part,
ET
Le représenté par en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part
PREAMBULE
Le présent accord collectif d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail est conclu dans le cadre de la loi N°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et de ses décrets d’application d’une part, et de l’avenant du 29 janvier 2000 à l’accord du 28 juillet 1998 relatif à l’organisation du travail et aux 35 heures dans la Métallurgie d’autre part.
L’organisation syndicale FO et la Direction se sont rencontrées à plusieurs reprises (19/10/2021 et 17/01/2022) afin de débattre sur les modalités d’un nouvel accord sur le temps de travail.
CECI PREALABLEMENT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Etablissement DEFI GROUP de Lizy-sur-Ourcq, présent à l’effectif à la date de signature de l’accord ou recruté à partir de cette date, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL
2/1 Principe de la réduction du temps de travail
A compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, le temps de travail effectif des salariés à temps complet concernés par la réduction du temps de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l’année, à l’exception des cadres dirigeants et des cadres autonomes.
2/2 Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », ce qui exclut, notamment, les temps de pause qui sont cependant payés comme du temps de travail effectif et les temps d’habillage et de déshabillage qui font l’objet d’une rémunération spécifique.
ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3/1 Principe d’acquisition des RTT
Les Jours Réduction du Temps de Travail (JRTT) sont attribués au 1er janvier de chaque année.
3/2 Personnel d’atelier en équipe (y compris le service outillage)
Equipe du matin : - de 5h00 à 12h30 du lundi au jeudi ;
- de 5h00 à 12h35 le vendredi ;
- incluant une pause quotidienne de 20 minutes ;
soit 35h55 de temps de travail effectif pour 37h35 de présence.
Il est précisé et accepté par les parties signataires du présent accord que l’heure travaillée entre 5h00 et 6h00 n’est pas considérée comme « heure de nuit », et à ce titre ne sera pas rémunérée comme telle.
Equipe de l’après-midi : - de 12h30 à 20h00 du lundi au jeudi ;
- de 12h35 à 20h10 le vendredi ;
- incluant une pause quotidienne de 20 minutes ;
soit 35h55 de temps de travail effectif pour 37h35 de présence.
Pour ramener la durée du travail à 35h hebdomadaires en moyenne sur l’année, ces employés bénéficient de 6 jours de RTT pour une année complète de travail effectif.
Les jours de RTT se décomposent comme suit :
3 jours à la disposition exclusive de l’employé ;
3 jours au choix de l’employeur qui les attribuera de façon collective, moyennant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
En cas d’absences ou d’année incomplète, le nombre de jours de RTT est recalculé au prorata du temps effectivement travaillé.
Le personnel est affecté alternativement chaque semaine dans l’équipe du matin et dans l’équipe d’après-midi.
Equipe de nuit : - de 20h00 à 03h30 du lundi au jeudi ;
- de 20h10 à 03h45 le vendredi ;
- incluant une pause quotidienne de 20 minutes ;
soit 35h55 de temps de travail effectif pour 37h35 de présence.
L’équipe de nuit est destinée à accroitre les capacités de production de l’entreprise et répondre avec plus de réactivité aux demandes de nos clients.
Dans la métallurgie, l’accord national du 3 janvier 2002 permet, à partir de sa date d’entrée en vigueur, à toutes les entreprises appartenant à cette branche professionnelle de faire travailler des salariés qualifiés de travailleurs de nuit entre 21h et 6h, sans être contraintes de conclure un accord d’entreprise ou de demander une autorisation à l’inspecteur du travail. Les entreprises de la métallurgie ne sont donc pas tenues de conclure un accord à leur niveau. Elles n’ont pas non plus à demander une autorisation à l’inspecteur du travail. Ces entreprises ne peuvent en revanche pas déroger à la consultation du comité sociale économique, ainsi que de la CSSCT.
Le travail de nuit est proposé au personnel sur la base exclusive du volontariat, dans les conditions de rémunération prévues à l’article 6/5 du présent accord.
Il est mis en place durant une période pouvant varier en fonction des besoins en production (accroissement temporaire des commandes…). Au terme de cette période, le personnel travaillant de nuit sera réaffecté en équipe de jour aux conditions de rémunération normales sans que cela ne constitue une modification contractuelle.
En cas de nécessité de mise en place d’une équipe de nuit régulière, les salariés concernés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.
3/3 Personnel d’atelier et d’emballage en journée (y compris les services outillage et usinage)
Les horaires de travail sont les suivants :
- de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 du lundi au jeudi ;
- de 7h30 à 12h15 le vendredi ;
- incluant une pause quotidienne de 10 minutes ;
soit 35h55 de temps de travail effectif pour 36h45 de présence.
Pour ramener la durée du travail à 35h hebdomadaires en moyenne sur l’année, ces employés bénéficient de 6 jours de RTT, pour une année complète de travail effectif.
Les jours de RTT se décomposent comme suit :
3 jours à la disposition exclusive de l’employé ;
3 jours au choix de l’employeur qui les attribuera de façon collective, moyennant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
En cas d’absences ou d’année incomplète, le nombre de jours de congés supplémentaires est recalculé au prorata du temps effectivement travaillé.
3/4 Personnel du service maintenance des équipements
Equipe du matin (facultatif) : - de 5h00 à 12h30 du lundi au jeudi ;
- de 5h00 à 12h35 le vendredi ;
- incluant une pause quotidienne de 20 minutes ;
soit 35h55 de temps de travail effectif pour 37h35 de présence.
Equipe de l’après-midi (facultatif): - de 12h30 à 20h00 du lundi au jeudi ;
- de 12h35 à 20h10 le vendredi ;
- incluant une pause quotidienne de 20 minutes ;
soit 35h55 de temps de travail effectif pour 37h35 de présence
Equipe de journée : - de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 du lundi au jeudi ;
- de 7h30 à 12h15 le vendredi ;
- incluant une pause quotidienne de 10 minutes ;
soit 35h55 de temps de travail effectif pour 36h45 de présence.
Equipe 1 : - de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 du lundi au jeudi ;
- de 7h30 à 12h15 le vendredi ;
- incluant pause quotidienne de 10 minutes ;
soit 35h55 de temps de travail effectif pour 36h45 de présence.
Equipe 2 : - de 13h45 à 18h30 le lundi ;
- de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h30 du mardi au vendredi ;
- incluant une pause quotidienne de 10 minutes ;
soit 35h55 de temps de travail effectif. 36h45 de présence
Pour ramener la durée du travail à 35h hebdomadaires en moyenne sur l’année, ces salariés bénéficient de 6 jours de RTT, pour une année complète de travail effectif.
Les jours de RTT se décomposent comme suit :
3 jours à la disposition exclusive de l’employé ;
3 jours au choix de l’employeur qui les attribuera de façon collective, moyennant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
En cas d’absence ou d’année incomplète, le nombre de jours de congés supplémentaires est recalculé au prorata du temps effectivement travaillé.
3/5 Personnel administratif non badgeant (y compris le magasin général de pièces détachées et le service qualité)
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 36h pour ces salariés.
Pour ramener la durée du travail à 35h hebdomadaires en moyenne sur l’année, ils bénéficient de 6 JRTT pour une année complète de travail effectif.
En cas d’absences ou d’année incomplète, le nombre de jours de congés supplémentaires est recalculé au prorata du temps effectivement travaillé.
Les horaires de ces personnels sont récapitulés dans un tableau tenu à jour par le service RH.
3/6 Cadres dont le temps de travail est décompté en jours
3/6/1 Définition des cadres autonomes
Nonobstant les dispositions de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 modifiée et de l’Accord national du 21 juillet 1975 modifié sur la classification, relèvent de la catégorie des cadres autonomes tel que défini par l’article L.3121-38 du Code du travail, les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée (horaires de travail non contrôlables ou dont le temps de travail est aléatoire et ne peut être fixé à l’avance) du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.
3/6/2 Mise en place de convention individuelle de forfait annuel en jours
Ces salariés bénéficient d’une réduction effective de leur durée du travail. Ils voient leur temps de travail décompté en jours sur une base annuelle dans le cadre de conventions individuelles de forfait conformément aux dispositions de l’article 11.III Chapitre III de la loi du 19 janvier 2000.
Compte tenu de ce forfait, la rémunération annuelle brute des cadres autonomes ne peut être inférieure, en fonction du niveau correspondant de fonction, à la garantie de rémunération conventionnelle minimum fixée par l’Accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la Métallurgie.
3/6/3 Mode de décompte de la durée annuelle du travail
Le nombre de jours effectivement travaillés et dus par les cadres autonomes à temps complet est fixé à 218 jours maximum dans l’année (incluant la journée de solidarité). Le nombre s’apprécie sur l’année civile.
Ce nombre est diminué du nombre de jours pour ancienneté acquis.
3/6/4 Contrôle du temps de travail
Le forfait jour s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Le décompte annuel en jours du temps de travail repose sur un principe de confiance réciproque.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité. Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition du travail de l’intéressé.
Le bulletin de paye des salariés concernés par les conventions de forfait fait mention du nombre de jours travaillés dans le mois et récapitule le nombre de jours travaillés depuis le début de l’année.
3/7 Délai de prise des RTT
Les jours de RTT sont à prendre avant le 31 décembre de chaque année.
Passé ce délai, ils sont perdus.
Il est à noter que cette mesure ne concerne pas les salariés évoqués à l’article 3/6 du présent accord, pour qui l’échéance est portée au 31 mars de l’année N+1.
3/8 Indemnité Compensatrice de Réduction du Temps de Travail (ICRTT)
Pour rappel, le précédent accord (de décembre 2011) prévoyait la conservation de l’ancienne Indemnité Compensatrice de Réduction du Temps de Travail (ICRTT) pour les anciens salariés qui en bénéficiaient. Cette indemnité avait été créée en 2000, lors du passage de 39 heures à 35 heures de travail hebdomadaire.
Il a été convenu lors de la Négociation Annuelle Obligatoire de 2017 de supprimer cette indemnité pour l’ensemble des salariés bénéficiaires. La ligne « ICRTT » figurant sur les bulletins de paie a donc disparue à partir de janvier 2017. En contrepartie de cette suppression, il a été convenu de la réintégrer totalement dans le salaire brut de base des personnes concernées.
ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
La Direction se réserve le droit de recourir aux heures supplémentaires dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
En cas de récupération de ces heures, ce repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée.
ARTICLE 5 – DUREES MAXIMALES ET HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sauf circonstances exceptionnelles.
La durée journalière peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures pour le personnel de production ainsi que pour le personnel support (Outillage / Maintenance / Expéditions), sous réserve du respect des 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.
Il ne peut être dérogé à ces durées maximales hebdomadaires qu’à titre exceptionnel, dans les conditions prévues aux articles L3121-19, L3121-35, L3121-36 et L3121.37 du Code du travail.
Fixé à 11 heures par la loi, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures dans les conditions de l'article 9 de l'accord métallurgie pour le personnel exerçant les activités visées au même article ainsi qu'en cas de surcroît d'activité, conformément aux dispositions légales. Les contreparties seront celles prévues à l'article 9 de l'accord métallurgie. Les parties rappellent que la contrepartie en temps de repos, dans ce dernier cas, doit être privilégiée.
ARTICLE 6 – MESURE TENDANT A FAVORISER LE PASSAGE D’UN TEMPS PARTIEL A TEMPS PLEIN ET INVERSEMENT
Les propositions d’embauches formulées viseront à favoriser autant que possible, si des demandes de la part des salariés se font jour, le passage d’un emploi à temps partiel à un emploi à temps plein et le passage d’un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel selon les modalités prévues aux articles L3123-5, -6 , -7 et -8 du Code du travail.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi du présent accord est assuré annuellement lors de la NAO.
ARTICLE 8 – DUREE – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sa dénonciation peut être notifiée à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les formes, délais et stipulations prévus aux articles L.2261-9, -10, -11, -12, -13 et -14 du Code du travail, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
ARTICLE 9 – PRISE D’EFFET ET FORMALITES
9/1 Prise d’effet
Le présent accord prendra effet le 01/06/2022.
9/2 Formalités et dépôt de l’accord
9/2/1 Procédures de dépôt et publicité
Conformément aux articles L2231-6, D2231-2,-3,-4, -5, -6 et -7 du Code du travail, l’entreprise s’engage, dés la signature du présent accord, à diligenter les formalités de dépôt auprès des services concernés.
L’accord sera déposé à l’initiative de la Direction en cinq exemplaires à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Melun, en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux et en un exemplaire au Comité Départemental de la Formation Professionnelle et de la Promotion Sociale et de l’Emploi. La Direction transmettra également à l’URSSAF une déclaration précisant la durée du travail dans l’entreprise accompagnée d’un exemplaire de l’accord. L’accord sera également transmis à l’inspecteur du travail compétent et aux syndicats signataires.
9/2/2 Obligations de l’employeur en termes de publicité de l’accord et d’affichage
La Direction procédera à la publicité du présent accord et à son affichage dans les locaux prévus à cet effet, conformément aux articles L2261-1, -2 et -3 du Code du travail.
Fait à LIZY-SUR-OURCQ, le 28 Février 2022
Pour DEFI GROUP Pour le SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE
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