Accord d'entreprise "Accord collectif à durée indéterminée relatif à la mise en place d'un régime de garanties collectives obligatoires "Incapacité, invalidité, décès"" chez ALTUGLAS INTERNATIONAL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTUGLAS INTERNATIONAL SAS et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFTC et CGT-FO le 2021-07-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFTC et CGT-FO

Numero : T09221028635
Date de signature : 2021-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : ALTUGLAS INTERNATIONAL SAS
Etablissement : 38843217100105 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant à l'accord du 16 12 2011 et à ses avenants des 14 02 2013, 10 03 2014, 23 01 2015, 18 12 2015 et 30 01 2017 relatif à l'évolution au régime de frais de santé pour l'établissement de La Garenne Colombes d'Altuglas International SAS (2018-05-23)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-21

Accord collectif à durée indéterminée relatif à la mise en place d’un régime de garanties collectives obligatoires

« Incapacité – Invalidité – Décès »

Société Altuglas International SAS - 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ALTUGLAS INTERNATIONAL SAS dont le siège social est situé 420 Rue d’Estienne d’Orves 92700 Colombes représentée par en sa qualité de Président,

D'une part,

ET

les organisations syndicales soussignées, représentatives au sein de l’Entreprise d’autre part,

IL A ETE CONCLU QUE

Préambule :

La société Altuglas International SAS faisant partie du Groupe Arkema jusqu’au 3 mai 2021, un Régime de garanties collectives obligatoires « Incapacité – Invalidité – Décès » avait été mis en place par accord d’entreprise en date du 27 octobre 2016 qui confirmait l’adhésion de la société Altuglas International SAS à l’accord Groupe Arkema signé le 7 octobre 2016.

Cet accord d’adhésion ne s’applique plus à compter de la cession de la société Altuglas International SAS au Groupe Trinséo en référence aux dispositions prévues à « l’article 1 – Champ d’application et modalité d’adhésion » de l’accord Groupe Arkema.

La date à laquelle cet accord cesse ces effets est celle de la cession de la Société Altuglas international SAS soit le 3 mai 2021.

La direction de la société Altuglas et les organisations syndicales représentatives se sont donc réunies en vue de la négociation d’un accord instaurant un régime de garanties collectives obligatoires « Incapacité – Invalidité – Décès »

Cet accord a pour objet la mise en place d’un régime spécifique à la société tenant compte des éventuelles nouvelles dispositions législatives et réglementaires et venant en remplacement des dispositions de l’accord précédent.

Pour rappel, le régime et le contrat d’assurance afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

La direction et les Organisations syndicales prennent également l’engagement de poursuivre les négociations afin d’examiner le régime de couverture des frais de santé.

  1. Objet

Le présent accord, en référence à un régime pré-existant, a pour objet la mise en place de garanties complémentaires aux prestation de la sécurité sociale, en cas d’incapacité de travail, invalidité ou décès d’un salarié de la société.

Dans cet objectif, la société souscrit un contrat d’assurance collective auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif. A tout moment, l’employeur peut souscrire, dénoncer, rompre ou signer un contrat d’assurance collective avec des organismes habilités dans la mesure où cela n’entraîne aucune modification des garanties pour les salariés.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire éventuel, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif soit par avenant soit par négociation d’un nouvel accord.

  1. Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficient du régime collectif de prévoyance d’entreprise.

  1. Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire.

  1. Garanties

Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  1. Cotisations

5.1. Taux et assiette des cotisations

Les Cotisation sont fixée en pourcentage du salaire par tranche selon la répartition définie dans le tableau ci-dessous :

Pour information, la tranche 1 correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche 2 au salaire au-delà de ce plafond de la sécurité sociale.

Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2021, à 3 428 €.

5.2. Répartition des cotisations

L’employeur prend en charge la totalité de la cotisation relative au risque « Décès accidentel ».

Les autres cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60 %,

  • Part salariale : 40 %.

5.3. Modification de l’économie du régime

L’augmentation de la cotisation sera prise en charge intégralement par l’employeur en cas de déséquilibre du régime pendant 24 mois à compter du 3 mai.

Dans le cas d’une augmentation de la cotisation en raison d’une amélioration des garanties, l’augmentation de la cotisation serait répercutée proportionnellement selon la grille définie dans l’accord.

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

6-1 cas de suspension de contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord et le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

6-2 cas de suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur tels que congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc.., le bénéfice des garanties décès peut être maintenu, à titre facultatif, à l’initiative du salarié qui doit formellement en faire la demande.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Cette disposition est sans limite de durée dans le cas d’un congé parental mais est limité à 24 mois dans les autres cas de suspension de contrat.

  1. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent accord.

  1. Dispositions exceptionnelles relatives aux salariés faisant valoir leurs droits à la retraite

Les salariés dont le contrat de travail est rompu car ils partent en retraite seront couverts pour le risque décès pour une durée de 12 mois suivant la date de leur départ de la société.

Cette garantie est proposée de manière tout à fait exceptionnelle par l’entreprise qui prend la charge éventuelle en direct si l’ex salarié venait à décéder mais cet avantage est exclu du régime proposé par l’organisme assureur.

  1. Dispositions exceptionnelles relatives à l’attribution d’une rente viagère aux invalides 3ieme catégorie pour l’aide d’une tierce personne.

Le financement d’une éventuelle allocation viagère sera assurée par l’entreprise qui la prendra en charge en direct, si la mise en place de cette allocation est nécessaire.

Cette garantie est proposée de manière tout à fait exceptionnelle par l’entreprise mais ce dispositif est exclu du régime proposé par l’organisme assureur.

Le montant de cette allocation est au jour de la signature de 5751 €.

  1. Durée, Révision, Dénonciation

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1ier mai 2021.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les parties signataires conviennent qu’elles peuvent se réunir à la demande de l’un des signataires de l’accord afin de procéder au suivi du dispositif et pour examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences. Il est convenu que la commission « Prévoyance et Mutuelles » du CSE assurera un suivi annuel du régime de prévoyance.

8.2. Révision

Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En application de l’article L.2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat dont les garanties sont détaillées en annexe, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

8.4. Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date d’un changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Par conséquent lors d’un changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. Information

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, le Comité Social Economique est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Une commission de suivi d'application des accord « Prévoyance et Mutuelles » est constituée au sein du comité social et économique de l’entreprise. Elle se réunit une fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année précédente.

  1. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci recevra une notification de la signature de l’accord.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, un affichage du présent accord sera fait sur les panneaux réservés à la direction.

Fait à Saint Avold le 21 juillet 2021, et signé électroniquement.

Ont signé :

Pour la Direction Générale :

Président

Pour la CFE GCG : Pour la CFTC :

Pour la CGT-FO : Pour SUD-CHIMIE :

En annexe : Résumé des garanties fourni par l’organisme assureur avec lequel l’entreprise a souscrit un contrat pour la mise en œuvre de ces garanties à la date de signature de l’accord. Une notice d’information est remise aux salariés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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