Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au Dialogue Social chez Computacenter y incluant le Comité Social et Economique" chez COMPUTACENTER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPUTACENTER FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et SOLIDAIRES le 2018-09-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et SOLIDAIRES

Numero : T09518000671
Date de signature : 2018-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : COMPUTACENTER FRANCE
Etablissement : 38873456800495 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL CHEZ COMPUTACENTER Y INCLUANT LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société, dont le siège social est situé au immatriculée au RCS de Pontoise, sous le numéro, représentée par en sa qualité de Directeur des Affaires Sociales.

Ci-après « la Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise représentées par :

  • en sa qualité de Délégué syndical CFDT ;

  • en leur qualité de Délégués syndicaux SOLIDAIRES ;

  • , en leur qualité de Délégués syndicaux CFTC ;

  • , en leur qualité de Délégués syndicaux CGT ;

  • , en sa qualité de Délégué syndical FO.

D’autre part

Ci-après désignés ensemble « les Parties » ;

Préambule :

Les Parties souhaitent rappeler au travers du présent accord leur attachement à un dialogue social de qualité, constructif et bienveillant dans l’intérêt commun de l’entreprise et des salariés.

Egalement, les Parties entendent prévoir les dispositions relatives à la mise en place du Comité Social et Economique, instance au cœur du dialogue social, suite aux évolutions législatives.

A ce titre, les Parties se sont réunies à 8 reprises pour négocier sur le dialogue social au sein de et les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique et de ses Commissions.

Au préalable, pour préparer cette négociation et permettre à l’ensemble des acteurs de la négociation d’avoir le même niveau d’information sur la réforme du code du travail à la suite des ordonnances dites « Macron » des 22 septembre et 20 décembre 2017 et leurs décrets d’application, les délégués syndicaux ont reçu une journée de formation sur cette réforme par le cabinet Altédia le 5 avril 2018.

Le 11 avril suivant, les Délégués syndicaux et la Direction se sont réunis en compagnie du cabinet Altédia pour échanger ensemble sur leur compréhension respective de cette réforme et faire émerger les sujets prioritaires afin de commencer à envisager son application dans l’entreprise.

A l’issue de ces deux journées, les réunions de négociation des 18 avril, 24 avril, 3 mai, 31 mai, 13 juin, 19 juin, 3 juillet, 11 septembre 2018 ont permis l’élaboration du présent accord d’entreprise.

Les Parties rappellent que la qualité du dialogue social relève d’une responsabilité commune entre l’entreprise et les organisations syndicales. Elles réaffirment leur volonté de développer un dialogue social harmonieux et constructif conjuguant les intérêts communs de l’entreprise et de ses salariés.

Ainsi, les Parties veulent à travers cet accord donner une ligne directrice claire au dialogue social pour qu’il continue de s’inscrire dans une démarche collaborative sur le long terme.

Par ailleurs, au-delà de la mission de représentation des salariés, le mandat, qu’il soit au Comité Social et Economique ou de délégué syndical, peut être enrichissant dans la carrière des salariés au regard des informations et des échanges qui ont lieu dans ces instances. L’exercice de ces mandats permet notamment d’avoir une vision globale de l’entreprise, une compréhension des enjeux stratégiques et financiers de chaque département et d’appréhender les enjeux sociaux. C’est aussi pour ces raisons qu’il est essentiel de maintenir ce niveau de dialogue social pour donner envie aux salariés de s’engager dans ces mandats sociaux.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, les Parties ont décidé de prévoir dans cet accord les éléments suivants :

  • Les modalités d’exercice du dialogue social dans l’entreprise et les moyens accordés pour que celui-ci puisse être constructif,

  • L’organisation et le fonctionnement de la négociation sociale dans l’entreprise avec les Délégués syndicaux.

  • La valorisation du parcours syndical dans la carrière des collaborateurs,

  • Les modalités de mise en place et de fonctionnement du nouveau Comité Social et Economique, incluant les différentes commissions qui l’assistent,

En conséquence, il est convenu ce qui suit.

  1. Champ d’application

Le présent accord définit les règles applicables à l’ensemble de la société concernant l’exercice du dialogue social ainsi que la mise en place et les modalités de fonctionnement du Comité social économique avec ses commissions.

Le présent accord se substitue à compter de son entrée en vigueur aux usages et engagements unilatéraux relatifs à l’exercice du droit syndical et au dialogue social en vigueur au sein de la Société.

  1. L’engagement réciproque des Parties

A titre liminaire, les Parties entendent rappeler leur engagement réciproque à maintenir et développer un dialogue social constructif et pour faciliter au mieux l’équilibre entre le mandat et l’activité professionnelle du salarié.

La Direction affirme qu’elle n’exerce aucune discrimination liée au mandat dans les démarches d’évolutions professionnelles, de formation et de rémunération.

Les représentants du personnel s’engagent à faire usage de leur mandat pour les attributions qui leurs sont confiées par les salariés à travers ces mandats.

Les Parties confirment enfin leur engagement à avoir des échanges cordiaux, respectueux et constructifs dans l’intérêt commun.

  1. L’exercice du dialogue social dans l’entreprise

Les Parties souhaitent préciser les principes ci-après dans l’exercice du dialogue social pour fluidifier les échanges, donner un meilleur accès au dialogue social pour les salariés et améliorer l’équilibre entre les mandats et l’activité professionnelle du salarié. L’objectif est également de clarifier les pratiques pour l’ensemble des acteurs du dialogue social.

  1. L’affichage syndical sur l’intranet

Les Parties conviennent que chaque organisation syndicale dans l’entreprise peut avoir, à sa demande, un espace d’affichage sur l’intranet de la société.

Lorsqu’une organisation syndicale souhaite afficher une communication syndicale sur l’intranet, elle la transmet à la Direction qui l’affiche dans les 48 heures ouvrées suivant sa réception et selon les dispositions légales en vigueur.

  1. L’affichage syndical sur les panneaux d’affichage

Les Parties conviennent que chaque organisation syndicale dans l’entreprise dispose d’un espace d’affichage individuel sur un panneau au sein de chacun des sites.

Lorsqu’une organisation syndicale souhaite afficher une communication syndicale sur un panneau, elle la transmet à la Direction qui l’affiche dans les 24 heures ouvrées suivant sa réception ou en cas d’absence d’un référent de la Direction à l’affichage, dans les 72 heures ouvrées suivant sa réception et selon les dispositions légales en vigueur.

  1. Information des salariés sur l’affichage syndical

Les Parties conviennent que pour faciliter l’accès aux nouvelles publications syndicales, que ce soit sur les panneaux d’affichage sur les sites de la société ou sur l’intranet, un email soit adressé aux salariés pour les informer qu’une nouvelle publication syndicale est disponible.

  1. Mise à disposition d’un local syndical

Les Parties souhaitent rappeler leur attachement à fournir des locaux aux sections syndicales pour leur permettre de travailler et recevoir les salariés.

Ainsi, elles prévoient que chaque organisation syndicale représentative dispose d’un local distinct. Par principe ces locaux se situent au siège social de la société ou sur le site le plus proche. Par exception, une organisation syndicale représentative peut demander à ce que son local syndical se trouve dans une autre agence de l’entreprise dès lors que l’organisation de l’agence le permet. Si l’organisation de l’agence ne permet pas de leur prévoir un local syndical alors ce local reste au siège social ou sur le site le plus proche.

Egalement, les Parties prévoient qu’un local multi syndical soit prévu pour les organisations syndicales non représentatives.

L’entreprise met à disposition dans chaque local syndical un bureau, un moyen de communication téléphonique directement accessible depuis l’extérieur, un écran externe, des moyens d’impression, une armoire de rangement, un siège ergonomique et deux chaises.

A chaque élection professionnelle, chaque organisation syndicale se verra remettre une clé d’un local syndical ou multi syndical en cas de non représentativité. Les organisations syndicales sont responsables de cette clé et doivent la remettre à la Direction en cas de perte de représentativité syndicale conduisant à la perte d’un local syndical particulier notamment.

Une clé est attribuée à l’organisation syndicale, une autre est conservée par les Services Généraux et le personnel de ménage pour des raisons de sécurité et d’entretien des locaux.

  1. L’adresse email des organisations syndicales

Pour permettre aux salariés de contacter directement les organisations syndicales, et faciliter la gestion des courriels des salariés, les Parties souhaitent créer une boîte email de réception par organisation syndicale qui en fait la demande.

Cette boîte email est une boîte de réception, il n’est pas prévu qu’une communication collective puisse être envoyée depuis l’adresse email de l’organisation syndicale. S’il est admis que cette boîte email puisse être utilisée pour des réponses individuelles aux salariés les ayant sollicités, les Parties s’engagent à ce qu’aucun prosélytisme syndical, aucun propos injurieux, insultant ou discriminant ne soit exercé par ce biais. Les Parties conviennent expressément qu’aucune communication syndicale ne peut être adressée aux salariés à partir de cette adresse email. En cas de non-respect, la boîte email sera désactivée.

Pour l’ouverture de cette boite email de réception, l’organisation syndicale transmet sa demande à la Direction. Egalement, l’organisation syndicale doit indiquer les noms des délégués syndicaux ou représentant de section syndicale ayant accès à cette boîte email pour l’ouverture des accès.

  1. Les frais de déplacement des représentants

Dans le cadre des réunions des instances représentatives du personnel organisées par la Direction, les frais de déplacement sont pris en charge par la Société selon la politique de notes de frais en vigueur dans l’entreprise.

Conformément à la politique note de frais, les Parties conviennent que les représentants du personnel sont invités à privilégier le train plutôt que l’avion lorsque ce mode de transport n’est pas source d’un allongement de trajet important.

Rappelons que dans le cadre du trajet d’un représentant du personnel effectué hors du temps de travail pour se rendre à une réunion sociale organisée par la Direction, deux situations peuvent être distinguées :

  • la durée du temps de trajet n’excède pas le temps habituel de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, elle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif,

  • la durée du temps de trajet excède le temps habituel de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, la différence avec le temps habituel du représentant du personnel est assimilée à du temps de travail effectif et payé comme tel.

A ce jour et pour information, voir en annexe du présent accord les modalités de gestion administratives du temps de réunion et du temps de trajet.

Les Parties précisent que lorsque le représentant du personnel doit prendre l’avion ou le train pour se rendre sur le lieu de la réunion sociale organisée par la Direction, le temps de trajet pris en compte correspond au temps de vol ou de train complété d’une heure pour compenser les éventuels temps d’attente et de transferts. Ce temps de trajet pourra être ajusté en cas de circonstances exceptionnelles tel qu’un retard important du train ou de l’avion. Cette règle s’applique aussi bien pour le trajet aller que le trajet retour dès lors que ce trajet se fait hors temps de travail (voir règle ci-dessus).

Les Parties conviennent que :

  • Le temps de présence en réunion avec la Direction est du temps de travail effectif ;

  • Le temps de trajet est rémunéré comme du temps de travail effectif selon les dispositions ci-dessus ;

  • Le temps entre la fin de la réunion sociale et le début du trajet ne donne pas lieu à rémunération sauf si :

    • le représentant du personnel poursuit l’activité d’un de ses mandats, il est alors en heures de délégation ;

    • le représentant du personnel reprend son activité professionnelle, il est alors en temps de travail effectif classique ;

    • si le représentant du personnel n’est pas dans une des deux situations précédentes, il doit prendre le premier transport disponible pour se rendre sur son lieu de travail habituel et reprendre son activité professionnelle sauf si l'heure d'arrivée prévue est en dehors de ses heures de travail habituelles. 

    1. Les bons de délégation

Pour faciliter le suivi par le salarié comme par le management des heures de délégation liées au mandat et prévoir une éventuelle organisation de l’activité en fonction des absences du salarié dans le cadre de ses mandats, les Parties décident de mettre en place des bons de délégation pour l’utilisation du crédit d’heures.

Ces bons de délégation sont à transmettre, sauf urgence exceptionnelle, dans un délai de 48h ouvrés avant chaque utilisation de crédit d’heures au responsable hiérarchique ainsi qu’à la Direction des affaires sociales. Les Parties affirment que, sauf urgence exceptionnelle (tel qu’un accident ou situation de santé urgente d’un salarié), le bon de délégation ne vaut utilisation d’un crédit d’heures que s’il est transmis au responsable hiérarchique et à la Direction des affaires sociales, et le cas échéant au service de planification.

Les Parties rappellent que le bon de délégation n’est pas une autorisation préalable ou un contrôle en amont sur l’utilisation du crédit d’heure par le représentant du personnel. Ce bon a vocation à informer le responsable hiérarchique de l’utilisation à venir d’heures de délégation et de suivre le nombre d’heures prises dans ce cadre.

Le bon de délégation contient les informations suivantes :

  • Matricule du salarié

  • Nom et prénom

  • Début du crédit d’heure

  • Mandat sur lequel est pris le crédit d’heure

  • Durée estimée de la délégation. Si la durée effective de la délégation est différente de celle prévue dans le bon de délégation, le salarié en informe son responsable hiérarchique et la Direction des affaires sociales.

  • S’il s’agit d’heures de délégation prises à la suite d’une répartition des heures de délégation entre les représentants du personnel dans le cadre de la mutualisation selon les dispositions légales en vigueur, le représentant du personnel doit préciser le nombre d’heures issues de la mutualisation et le nom et prénom du représentant du personnel ayant fait ce don d’heures de délégation et sur quel mandat.

Le format du bon de délégation (en annexe) ayant pour objectif de le rendre accessible pour tous et que ce ne soit pas une charge de temps trop importante. Le format de ce formulaire est susceptible d’évolution en fonction des outils informatiques et de communication et pourraient notamment évoluer dans le cadre de la création d’un site Sharepoint.

  1. Les réunions sociales organisées par la Direction

Pour permettre aux représentants du personnel ainsi qu’à leurs responsables hiérarchiques de mieux s’organiser, les Parties conviennent que la Direction transmette en début d’année le calendrier prévisionnel des réunions sociales aux représentants du personnel ainsi qu’à leurs responsables hiérarchiques et pour les salariés concernés, aux équipes de planification. A chaque mise à jour du calendrier, il est de nouveau transmis aux mêmes interlocuteurs.

Les Parties précisent également que ce n’est pas parce qu’une réunion est organisée que le représentant du personnel s’y rendra nécessairement. C’est pourquoi il ou elle doit informer au préalable son responsable hiérarchique, et si besoin les équipes de planification, de sa volonté de se rendre à la réunion sociale. Cette information doit se faire le plus tôt possible pour chaque réunion.

  1. Le matériel informatique des Délégués Syndicaux

Afin de faciliter la mobilité et la disponibilité des Délégués Syndicaux, les Parties conviennent que chaque Délégué Syndical se verra remettre un ordinateur portable s’il n’en a pas déjà un dans le cadre de son activité professionnelle.

Ces ordinateurs portables sont liés au mandat de Délégué Syndical, en conséquence, en cas de perte de ce mandat, le salarié rend à la Direction le matériel mis à sa disposition dans ce cadre.

Ces ordinateurs portables permettent notamment de participer à des réunions de négociation en vidéoconférence.

  1. La valorisation du parcours des représentants du personnel

Afin de faciliter l’équilibre entre l’exercice du mandat de représentant du personnel et son activité professionnelle y incluant son employabilité, les Parties ont prévu les dispositions ci-dessous. En effet, la gestion de carrière des salariés titulaires d’un mandat de représentant du personnel ne saurait être impactée par leur engagement syndical.

  1. Entretien de début de mandat

Lorsqu’un représentant du personnel occupe pour la première fois un mandat de titulaire du C.S.E ou lorsqu’il/elle devient pour la première fois délégué syndical, il/elle se voit proposer un entretien individuel avec la direction des ressources humaines et son manager pour échanger notamment à propos des modalités de l’exercice du mandat, de l’articulation de la charge de travail avec l’exercice des obligations liées à la représentation du personnel. S’il le souhaite, le salarié pourra être accompagné de son délégué syndical.

Cet entretien ne se substitue à aucun autre entretien prévu dans l’entreprise (entretien professionnel, winning together review, etc.).

  1. Entretien de fin de mandat

A l’issue du mandat d’un membre titulaire du C.S.E. ou suppléant s’il le souhaite ou encore d’un délégué syndical qui n’est plus représentant du personnel et donc n’est plus investi d’un mandat, un entretien individuel avec la direction des ressources humaines et son manager lui est proposé dans le trimestre suivant la fin de son mandat pour l’accompagner dans sa reprise complète de son activité professionnelle.

Au cours de cet entretien seront abordés les souhaits de carrière du salarié et les éventuelles formations nécessaires à sa reprise complète d’activité.

  1. Entretien professionnel des représentants du personnel

L’entretien professionnel des salariés représentants du personnel se fait par le manager du salarié comme pour chaque employé de la société.

En outre, les Parties conviennent que les représentants du personnel, dont le nombre d’heures de délégations théoriques dépasse 30% de leur temps de travail théorique, pourront demander à avoir un second entretien professionnel avec la Direction des Ressources Humaines pour échanger davantage sur l’équilibre entre l’activité professionnelle et l’activité de représentation du personnel. Cet entretien viendrait compléter l’entretien professionnel réalisé par le manager du salarié.

  1. Fin de mandat d’un représentant du personnel dont les heures de délégations théoriques dépassent 30% de son temps de travail théorique

Concernant les représentants du personnel dont le nombre d’heures de délégations théoriques dépasse 30% de leur temps de travail théorique, les Parties ont souhaité prévoir un dispositif facilitant leur reprise d’activité lorsqu’ils quittent leurs mandats et ne sont plus représentants du personnel.

Conscientes de la charge de travail que pouvait représenter ce type de mandat, lorsqu’un de ces représentants du personnel n’en a plus, les Parties décident qu’il ou elle bénéficie d’un entretien de fin de mandat comme tout autre représentant du personnel mais aussi d’une priorité pour les formations pouvant faciliter leur reprise d’activité sur leur emploi.

  1. Reconnaissance des compétences acquises dans l’exercice de l’activité syndicale

Les Parties conviennent que l’activité des représentants du personnel dans le cadre du C.S.E., de ses commissions ou de la délégation syndicale peut les amener à développer des compétences nouvelles, différentes ou complémentaires de celles développées dans leur activité professionnelle. Les Parties ont ainsi souhaité permettre à ces représentants du personnel investis dans leur mandat de faire reconnaître les compétences acquises en relation avec leur projet professionnel.

Les salariés occupant un mandat de représentant du personnel titulaire et/ou de Délégué Syndical peuvent solliciter la Direction des Ressources Humaines pour échanger sur une éventuelle formation certifiante ou diplômante pour valider une compétence acquise lors de ces années de représentation du personnel. Les Parties conviennent que met à disposition des représentants du personnel ayant réalisé 6 années consécutives un mandat de titulaire du C.S.E. et/ou Délégué Syndical un budget dans la limite de 2 000 euros hors taxes pour suivre cette formation pouvant contribuer à son employabilité et valoriser son parcours syndical. peut accompagner le salarié dans une démarche de validation des acquis d’expérience (V.A.E.) pour valider une compétence acquise lors de ses mandats pouvant contribuer à son employabilité.

  1. Formation des managers

Afin de faciliter l’équilibre entre l’exercice du mandat et l’activité professionnelle du salarié, les Parties considèrent que le responsable hiérarchique a aussi un rôle. Elles préconisent donc qu’en début de mandat, les responsables hiérarchiques de représentants au C.S.E. et des délégués syndicaux puissent être formés au management d’un salarié ayant un mandat de représentant du personnel.

  1. La négociation sociale

Les Parties rappellent leur attachement à une négociation sociale constructive entre les délégués syndicaux et la Direction. Dans ce cadre, elles ont souhaité préciser dans le présent accord les principes ci-dessous.

  1. Le calendrier des négociations sociales

Les délégués syndicaux et la Direction conviennent de se réunir deux fois par an pour fixer l’agenda social des négociations. En cas d’évolution importante des priorités de l’année, les deux Parties pourront se réunir dans l’année pour à nouveau échanger sur l’agenda social.

L’agenda est annuel et fait l’objet d’une actualisation régulière et notamment à mi-année pour redéfinir, le cas échéant, les nouvelles priorités de l’année.

Le but de ces réunions est d’échanger et définir conjointement les priorités, les thèmes de négociation et l’agenda de ces négociations pour l’année à venir.

  1. Les réunions de négociation

Chaque réunion entre les délégués syndicaux et la Direction fait l’objet d’un compte rendu rédigé par la Direction qui est transmis aux délégués syndicaux. Les délégués syndicaux peuvent proposer leurs observations à ce compte rendu. L’objet de ce compte rendu est de rédiger une synthèse des échanges.

Les Parties décident de mettre en place dans la base de données économique et sociale un dossier uniquement accessible à la Direction et aux délégués syndicaux dans lequel seraient enregistrés par thèmes les différents comptes rendus de réunions pour faciliter la transmission d’information en cas de changement de délégués syndicaux.

  1. Les négociations obligatoires

Les Parties conviennent que chaque année elles négocient sur les rémunérations dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, la Direction remet, lors de la première réunion,  aux Organisations Syndicales prenant part à la négociation les documents suivants :

  • Présentation des résultats financiers de l’entreprise de l’année écoulée et du budget de l’année en cours ;

  • Données sur les rémunérations dans l’entreprise :

    • Masse salariale annuelle brute de l’année civile écoulée

    • Moyenne de la rémunération annuelle brute de base par catégorie professionnelle et par sexe des effectifs en CDI au 31 décembre de l’année en cours

    • Moyenne des rémunérations annuelles perçues au cours de l’année civile écoulée par catégorie professionnelle et par sexe sur la base des effectifs présents à temps plein entre le 1er janvier et le 31 décembre.

    • Nombre de salariés ayant perçu une augmentation de salaire par sexe au cours de l’année civile écoulée, hors promotion.

    • Moyenne des augmentations salariale par sexe au cours de l’année civile écoulée hors promotion.

    • Nombre de salariés ayant bénéficié de la prime de transport en cas d’accord d’entreprise sur la prime transport et montant total versé au titre de la prime transport l’année écoulée

    • Nombre de salariés ayant bénéficié du remboursement partiel de leur titre de transport et montant total versé au titre de ce remboursement versé l’année écoulée

    • Nombre de salariés ayant réalisés au moins une heure d’astreinte par service et nombre d’heures d’astreinte réalisées dans l’année écoulée

    • Nombre de salariés ayant bénéficié d’au moins une prime d’éloignement par service et montant total des primes d’éloignement versées pendant l’année.

Si les Parties ne parviennent pas à la signature d’un accord, un procès-verbal de désaccord est établi.

Elles conviennent également de négocier tous les quatre ans en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de qualité de vie au travail, de droit à la déconnexion et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. En l’absence d’accord signé, la Direction établi un plan d’action sur 4 ans sur ces thèmes qu’elle soumet pour information-consultation au C.S.E..

  1. Le Comité Social et Economique (C.S.E.)

Le Comité Social et Economique, ci-après le C.S.E., est un organe collégial de représentation du personnel. Ses membres sont élus par les salariés selon les dispositions légales en vigueur. Le présent accord ne porte pas sur les élections professionnelles, le nombre de représentants au C.S.E., les seuils d’effectifs. Toutes ces informations sont prévues directement par les dispositions légales en vigueur et seront discutées lors de la négociation sur le protocole d’accord préélectoral.

Le présent chapitre a pour objet de définir l’organisation et les moyens du C.S.E.

  1. L’organisation du C.S.E.

    1. La Présidence du C.S.E.

La Présidence du C.S.E. est assurée par une personne ayant la qualité de représentation de la Direction.

Le Président du C.S.E. est présent à chaque réunion de l’instance, sauf absence ponctuelle où il peut être substitué par un autre représentant de la Direction bénéficiant d’une délégation de pouvoir.

Les Parties conviennent que la Direction peut être accompagnée de trois assistants de séance ainsi que de toute personne en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour dans la mesure du possible.

  1. Le bureau du C.S.E.

Les Parties conviennent que le bureau du C.S.E. soit constitué d’un Secrétaire, un Secrétaire adjoint et un trésorier.

Chacun des membres du bureau est désigné lors d’une première réunion du C.S.E. par les membres titulaires de l’instance ou les éventuels suppléants remplaçants les titulaires.

Egalement, seuls des membres titulaires du C.S.E. peuvent être désignés au bureau de l’instance.

Les attributions du Secrétaire et du trésorier sont celles prévues par les règles légales en vigueur.

Le statut de Secrétaire adjoint n’étant pas prévu par le législateur, les Parties ont souhaité lui donner le rôle de suppléant du Secrétaire du C.S.E. pour pallier ses éventuelles absences.

  1. La parité au sein du C.S.E.

Les Parties rappellent leur attachement au respect de la parité entre les femmes et les hommes au sein de l’instance au prorata de la répartition femmes/hommes dans chaque collège au moment des élections du C.S.E.

Les informations relatives à la répartition par sexe pour chaque collège seront communiquées lors de l’organisation des élections professionnelles.

  1. Les moyens du C.S.E.

    1. Moyens alloués au Bureau du C.S.E.

Afin de permettre au Secrétaire du C.S.E. de réaliser ses missions relatives notamment à l’ordre du jour ou à la prise en charge des procès-verbaux des réunions, les Parties conviennent que le Secrétaire et le Secrétaire adjoint du C.S.E. ainsi que le trésorier se voient mettre à leur disposition chacun un ordinateur portable avec les outils nécessaires pour se connecter, par exemple et à ce jour, le V.P N., s’ils/elles ne disposent pas déjà de ces outils dans le cadre de leur métier.

  1. Budget du C.S.E.

Le C.S.E. dispose de deux budgets distincts, un premier relatif au fonctionnement de l’instance et un second relatif aux œuvres sociales du CSE. Ces budgets sont calculés sur la masse salariale brute telle que cette assiette de calcul est définie par les dispositions légales en vigueur.

Au jour de la signature du présent accord, les budgets sont les suivants :

  • Budget de fonctionnement : 0,20% de la masse salariale brute ;

  • Budget des œuvres sociales : 0,45% de la masse salariale brute.

Ces budgets peuvent évoluer par accord d’entreprise entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives.

Concernant le budget des œuvres sociales du C.S.E., dans l’intérêt des salariés, les Parties conviennent que l’entreprise peut également organiser des évènements ou actions dans l’intérêt et au profit de l’ensemble des salariés. Le montant de ces dépenses ne pouvant ni être déduit du budget des œuvres sociales du C.S.E. ni être pris en compte dans les calculs de ce budget pour les années postérieures.

En outre, les Parties conviennent que par accord entre la Direction et la majorité des membres titulaires présents du C.S.E. en réunion officielle, l’entreprise peut allouer un budget exceptionnel au C.S.E. pour les œuvres sociales sans que ce dernier ne puisse demander que ce budget soit pris en compte dans le calcul du budget des années suivantes.

Enfin, concernant le versement de ces deux budgets, celui-ci se fait en deux étapes :

  • Au mois d’avril de l’année N : Versement de 80% du budget calculé sur la masse salariale brute de l’année précédente, N-1.

  • Au mois de février de l’année suivante, N+1 : Versement du solde de chacun des budgets par rapport à la masse salariale brute définitive de l’année N.

Les versements se font sur les deux comptes bancaires distincts en fonction du budget. Le C.S.E. fournit à la Direction des Ressources Humaines les R.I.B. de chacun de ces comptes pour effectuer les versements.

  1. Affichage du C.S.E.

Les Parties conviennent que du fait de l’activité de l’entreprise conduisant des salariés à ne pas se rendre régulièrement dans l’un des sites de, cela ne leur permet pas de consulter les panneaux d’affichage en place et donc les communications du C.S.E. sur ceux-ci.

En conséquence, elles conviennent de créer un espace sur l’intranet de l’entreprise pour donner accès aux salariés, où qu’ils soient, aux affichages du C.S.E.

Pour publier une communication sur la page intranet du C.S.E., un membre du bureau la transmet au Président du C.S.E. qui l’affiche dans les 24 heures ouvrées suivant sa réception ou en cas d’absence d’un référent de la Direction à l’affichage, dans les 72 heures ouvrées suivant sa réception. 

Les Parties rappellent également que la demande d’affichage ne doit pas constituer une autorisation préalable a priori de la publication. Cette disposition s’applique également pour l’affichage sur les panneaux d’affichage des agences de.

Egalement, les procès-verbaux du C.S.E. sont mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise après leur approbation en réunion.

  1. Local du C.S.E.

Les Parties conviennent que la Direction mette à disposition du C.S.E. un local au siège social de l’entreprise ou au site le plus proche. Au sein de ce local sont mis à disposition un bureau, une armoire de rangement, un ordinateur, des moyens d’impression, un moyen de communication téléphonique par le réseau de la Société, un siège ergonomique, une table supplémentaire et au moins 3 chaises. Ce local du C.S.E. est équipé d’une connexion internet.

  1. Boîte email du C.S.E. pour les communications relatives aux œuvres sociales

Les Parties conviennent que soit créée une boîte email propre aux œuvres sociales du C.S.E. permettant de communiquer auprès des salariés dans le cadre des œuvres sociales du C.S.E.

Cette boîte mail est accessible à l’ensemble des membres du C.S.E., titulaires et suppléants.

Les salariés peuvent répondre sur cette boîte email concernant les œuvres sociales du C.S.E.

Les Parties conviennent que cette boîte email ne peut pas être utilisée à d’autres fins que les œuvres sociales du C.S.E. Egalement, le signataire d’un tel email ne précisera pas son appartenance syndicale mais seulement son prénom et son nom ainsi que sa qualité de membre du C.S.E. En cas de non-respect de cette disposition, les parties conviennent que cette adresse email pourra être supprimée par l’employeur.

  1. Procès-verbal des réunions du C.S.E.

Le Secrétaire du C.S.E. a la responsabilité d’établir un procès-verbal à l’issue de chaque réunion du C.S.E. reprenant les principaux échanges de cette réunion de manière objective. Ce procès-verbal est soumis à l’approbation du C.S.E. en réunion après discussions et validation des observations proposées. En l’absence d’approbation en réunion du C.S.E., un procès-verbal ne peut être communiqué hors de l’instance.

Le procès-verbal d’une réunion du C.S.E. est transmis dans les 15 jours ouvrés suivants cette réunion par le Secrétaire du C.S.E. au Président du C.S.E. Si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours alors le procès-verbal est communiqué avant celle-ci en vue de son approbation.

Lorsque le Secrétaire du C.S.E. a recours à une société extérieure pour l’établissement des procès-verbaux du C.S.E., les frais de ce prestataire sont intégralement à la charge du C.S.E.

Toutefois, dans le cadre d’une procédure d’information et consultation du C.S.E. concernant un projet de restructuration importante pouvant mener à une expertise du C.S.E. selon les critères légaux en vigueur, de Plan de sauvegarde de l’emploi ou de Plan de départ volontaire, la Direction propose au C.S.E. de prendre en charge 50% des frais de cette société extérieure pour les réunions dont ces sujets sont inscrits à l’ordre du jour. En contrepartie de cette prise en charge partielle, le prestataire transmet directement le projet de procès-verbal et son enregistrement au Secrétaire et au Président du C.S.E. pour ces réunions. Cette proposition serait soumise au vote à la majorité des membres du C.S.E. votants lors d’une réunion de l’instance.

Les Parties conviennent également que dans le cadre d’un projet, de Plan de sauvegarde de l’emploi ou de Plan de départ volontaire, le procès-verbal de réunion du C.S.E. sur ce sujet est transmis au Président du C.S.E. dans les 3 jours ouvrés suivant la réunion. Si le Secrétaire du C.S.E. fait le choix de recourir un prestataire extérieur pour la rédaction des procès-verbaux de réunion, il/elle devra également recevoir de ce prestataire le procès-verbal dans le même délai.

Les Parties conviennent également qu’aucun enregistrement sonore ne pourra être réalisé lorsque des informations confidentielles sont dites lors des réunions sociales sans l’accord express de la majorité des représentants du personnel présents d’une part et du Président de réunion d’autre part.

Enfin, lorsque le C.S.E. est consulté sur un projet de rupture conventionnelle ou de licenciement d’un salarié protégé, l’extrait du procès-verbal de la réunion concernant cette consultation est transmis au Président du C.S.E. dans les 7 jours ouvrés suivants la réunion pour pouvoir être transmis à l’inspection du travail dans le cadre de la procédure d’autorisation.

Un dossier est ajouté à la base de données économique et sociale (B.D.E.S.) dans lequel sont enregistrés les procès-verbaux approuvés du C.S.E.

Ces procès-verbaux approuvés sont également mis à disposition des salariés sur l’intranet de la Société.

  1. Les heures de délégation des membres du C.S.E.

Dans le cadre du C.S.E., seuls les membres titulaires disposent d’heures de délégation dont le nombre est prévu par les dispositions légales en vigueur. Les modalités de prise de ces heures de délégation sont prévues à l’article 3.7 du présent accord.

Bien que les dispositions légales en vigueur impliquent que les membres suppléants n’ont pas de crédit d’heures de délégation, les Parties ont souhaité permettre aux suppléants de suivre l’actualité du C.S.E. et de préparer une réunion à laquelle ils sont conviés et lorsqu’ils sont amenés à y remplacer un titulaire. En conséquence, l’ensemble des suppléants disposent d’un crédit mutualisé de 10 heures de délégation par mois à se répartir entre eux dans la limite maximum de 2 heures par suppléant.

Lorsque le compteur des 10 heures de délégation est épuisé par les suppléants avant la fin du mois, un suppléant ne peut plus utiliser ces heures de délégation avant le mois suivant. Les Parties précisent que si le crédit de 10 heures n’est pas épuisé sur le mois, ces heures ne sont pas reportées sur le mois suivant.

Il incombe donc aux suppléants de s’organiser entre eux pour l’utilisation de ce crédit d’heures.

Enfin, afin de permettre au Secrétaire du C.S.E. de réaliser ses missions, les Parties conviennent de lui allouer un crédit d’heure supplémentaire majoré de 30% par rapport au crédit d’heures d’un membre titulaire du C.S.E. Les Parties précisent que cette majoration de 30% est arrondie à l’entier supérieur. A titre d’illustration, si les membres du C.S.E. disposent d’un crédit d’heures mensuel de 26 heures, alors le secrétaire du C.S.E. bénéficie d’une majoration de 26+30% = 7,8 heures, donc arrondie à l’entier supérieur, soit 8 heures de délégation mensuelles ; soit un total mensuel de 26+8 = 34 heures de délégation mensuelles.

  1. La participation des membres suppléants aux réunions du C.S.E.

Les Parties rappellent que seuls les membres titulaires peuvent assister aux réunions du C.S.E. Les suppléants ne peuvent assister à la réunion qu’en l’absence d’un membre titulaire dont ils sont suppléants.

Toutefois, afin de tenir informés les membres suppléants de l’organisation des réunions, ils sont aussi destinataires des convocations aux réunions et de l’ordre du jour transmis aux membres titulaires. Ils ont aussi accès à la base de données économique et sociale.

Lorsqu’un suppléant va assister à une réunion du C.S.E. en remplacement du titulaire, il en informe son responsable hiérarchique et les équipes de planification si son poste le nécessite d’une part et le Président du C.S.E. d’autre part en indiquant le membre titulaire qu’il remplace. Ces informations sont transmises au manager et au Président du C.S.E. dès que le suppléant sait qu’il va assister à la réunion et au plus tard deux jours ouvrés avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles (maladie du titulaire) où cette information doit être transmise au plus tard la veille de la réunion.

  1. La formation des membres du C.S.E.

Concernant les formations prévues par le code du travail, telles que la formation économique, sociale et syndicale, les Parties rappellent qu’elles peuvent se faire sur le temps de travail, que le maintien de rémunération se fait selon les règles légales en vigueur et que la prise en charge des frais de formation (coût pédagogiques, déplacement, etc.) se fait selon les règles légales en vigueur.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales en vigueur, les Parties rappellent que les membres titulaires comme suppléants au C.S.E. bénéficient notamment de la formation santé, sécurité et conditions de travail.

  1. La formation complémentaire des membres du C.S.E.

    1. Formation au rôle du C.S.E. et à l’exercice du mandat dans l’entreprise

Outre les formations prévues par les dispositions légales en vigueur et notamment la formation économique des membres titulaires du C.S.E., les Parties entendent former aussi ces derniers au rôle du C.S.E. et à l’exercice du mandat dans l’entreprise.

En effet, pour permettre à chaque membre, ancien comme nouveau, d’avoir le même niveau d’information sur les règles relatives à l’exercice d’un mandat et sur le C.S.E., la Direction prévoit cette formation dans les 3 mois suivant les élections professionnelles.

Cette formation se fera pour une partie auprès des membres titulaires du C.S.E. et pour une autre partie en réunissant ces mêmes membres et la Direction afin d’échanger et de partager sur le contenu de la formation.

Cette formation se fait sur le temps de travail des salariés et n’est pas décomptée des heures de délégation.

L’organisme de formation ainsi que les dates de formation sont déterminés et pris en charge par la Direction avec un délai de prévenance suffisant pour que l’activité s’organise.

  1. Formation économique des membres de la commission économique

Les Parties rappellent que les dispositions légales ne permettent pas aux membres suppléants du C.S.E. de bénéficier de la formation économique. Toutefois, compte tenu des prérogatives de la commission économique qui peut compter parmi ses membres des suppléants au C.S.E. dans les conditions prévues à l’article 7.3 ci-après, les Parties conviennent que les membres suppléants au C.S.E. qui seraient membres de la commission économique bénéficient de la formation économique dans les conditions prévues par les dispositions légales pour les titulaires au C.S.E.

  1. Accès à la Base de données économique et sociale

Afin de permettre à chaque membre du C.S.E. de se tenir informé des sujets relatifs aux compétences de l’instance, les Parties affirment leur attachement à ce que chaque membre, titulaire comme suppléant, puisse avoir accès à la Base de données économique et sociale.

  1. Les réunions du C.S.E.

    1. L’ordre du jour des réunions du C.S.E.

L’ordre du jour du C.S.E. est élaboré conjointement entre le Président du C.S.E. et le Secrétaire du C.S.E., ou à défaut le Secrétaire adjoint.

Afin de permettre à chacun de préparer la réunion, l’ordre du jour des réunions ordinaires est établi et transmis aux membres du C.S.E. avec la convocation à la réunion au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

La Direction et le Secrétaire du C.S.E., ou à défaut le Secrétaire adjoint sont invités à transmettre en amont de la discussion sur l’ordre du jour les points qu’ils souhaitent y inscrire.

Les Parties rappellent qu’en cas de consultation du C.S.E. rendue obligatoire par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elle est inscrite à l’ordre du jour de plein droit par le Président du C.S.E. ou par le Secrétaire et à défaut le Secrétaire adjoint, selon les dispositions légales en vigueur.

Ainsi, dans le cadre des réunions ordinaires du C.S.E., si le Président du C.S.E. et le Secrétaire du C.S.E. ou à défaut le Secrétaire adjoint ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’ordre du jour avant le délai de 8 jours précité, la réunion est maintenue avec uniquement à l’ordre du jour les consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle.

Un dossier est créé dans la base de données économique et sociale dans lequel sont classés les ordres du jour des réunions.

Compte tenu des attributions du C.S.E., les ordres du jour peuvent être composés en plusieurs parties :

  • Missions générales du C.S.E.

  • Point sur les réclamations individuelles ou collectives

  • Santé, sécurité et conditions de travail (pour les mois où ces sujets sont à l’ordre du jour selon les dispositions prévues ci-après)

    1. Santé, sécurité et conditions de travail dans les réunions du C.S.E.

Le C.S.E. promeut la protection de la santé, la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise. Chaque membre élu du C.S.E., comme son Président, se doivent d’être exemplaires en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans leur activité professionnelle.

Les sujets de santé, sécurité et condition de travail sont mis à l’ordre du jour du C.S.E. au minimum lors de 4 réunions ordinaires par an. Ces sujets sont inscrits dans une partie spécifique de l’ordre du jour intitulée « Santé, sécurité, conditions de travail ».

Les Parties conviennent que les réunions ont lieu en mars, juin, septembre et décembre de chaque année et portent sur le trimestre échu.

Les Parties rappellent qu’en application des dispositions légales en vigueur à la date de la signature du présent accord, la médecine du travail, l’inspection du travail et la CARSAT du siège social de l’entreprise sont invitées aux réunions du C.S.E. relatives à ces sujets de santé, sécurité et conditions de travail.

Ainsi, pour faciliter leur présence en réunion du C.S.E. sur ces sujets, l’ensemble des points prévus à l’ordre du jour dans la partie spécifique sur la santé, sécurité et conditions de travail sont abordés en priorité et à la suite. Ces invités quittent ensuite la réunion pour les autres sujets du C.S.E. conformément aux règles légales.

  1. Réclamations individuelles et collectives des salariés

Le C.S.E. est compétent pour présenter les réclamations individuelles ou collectives relatives notamment à l’application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les Parties conviennent que soit ajoutée à l’ordre du jour une partie spécifique à ces réclamations.

  1. Calendrier des trois grandes consultations du C.S.E.

Les dispositions légales en vigueur prévoient que le C.S.E. est consulté sur trois grands thèmes au cours de l’année civile :

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • Les orientations stratégiques incluant la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

  • La politique sociale de l’entreprise.

Dès lors que ces trois grands thèmes sont soumis à la consultation du C.S.E., les Parties conviennent que cette instance est consultée sur la situation économique et financière de l’entreprise au cours du second trimestre de l’année civile.

Le calendrier de la consultation sur les orientations stratégiques incluant la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est prévu par un accord d’entreprise relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à défaut par le plan d’action déterminé par l’entreprise.

Les Parties conviennent que le calendrier de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise est prévu chaque année dans le planning des réunions sociales établi en début d’année.

  1. Recours à la vidéoconférence

Les Parties conviennent qu’il peut être préférable pour des questions d’organisation de tenir certaines réunions du C.S.E. sous la forme d’une vidéoconférence.

Ce serait le cas par exemple lorsque l’ordre du jour d’une réunion du C.S.E. ne comporte que peu de points consistant principalement à la transmission d’information par la Direction ou la lecture de résolution par le C.S.E.. Les Parties conviennent que dans ces types d’hypothèse, il n’est pas nécessaire de faire venir au lieu de la réunion les membres du C.S.E. et donc, pour éviter des déplacements pouvant être à la fois source de fatigue pour le salarié et couteux pour l’entreprise, la réunion se tiendra en vidéoconférence. Le nombre de ces réunions en vidéoconférence n’est pas limité. Il est expressément convenu que dans ces situations les membres du C.S.E. n’ont pas à se déplacer à la demande de la Direction.

Lorsqu’une réunion du C.S.E. est prévue sous la forme d’une vidéoconférence, cela est indiqué dans la convocation transmise aux membres du C.S.E.

  1. Information du C.S.E. sur les métiers et la stratégie globale de en début de mandat

A la suite des élections professionnelles du C.S.E., les Parties estiment essentiel que tous les membres titulaires du C.S.E. aient le même niveau d’information sur la stratégie globale de l’entreprise et les métiers. C’est pourquoi, au cours des 6 premiers mois suivant les élections du C.S.E., chaque directeur de service présente lors d’une réunion ordinaire du C.S.E. l’activité de son service et les principaux enjeux stratégiques.

Cette information complète la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de incluant la G.P.E.C. lors de la première année suivant les élections professionnelles.

  1. Les Commissions du C.S.E.

Afin de préparer certaines réunions du C.S.E. ou pour des sujets ne nécessitant pas de mobiliser l’ensemble des membres du C.S.E., cette instance se fait assister des commissions suivantes :

  • La Commission santé, sécurité et conditions de travail (C.S.S.C.T.) ;

  • La Commission économique ;

  • La Commission formation ;

  • La Commission Diversité incluant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • La Commission logement.

Les modalités d’exercice de ces commissions sont décrites ci-après.

  1. Dispositions communes à l’ensemble des commissions du C.S.E.

Afin de garantir la transmission d’information entre les commissions et le C.S.E., les Parties conviennent que chaque réunion de commission fait l’objet d’un compte rendu rédigé par la Direction et mis à disposition du C.S.E. sur la base de données économique et sociale. Un dossier sera donc intégré à cette base de données économique et sociale pour chaque commission dans lesquels seront enregistrés tous les comptes rendus mis à la disposition de tous les membres du C.S.E.. Par ailleurs, les membres des commissions sont invités à partager avec les autres membres du C.S.E. les informations qu’ils/elles jugent utiles à cette instance. Les Parties décident donc que les informations transmises aux commissions sont considérées comme étant transmises au C.S.E.. En conséquence, les sujets traités en commissions ne figurent pas à l’ordre du jour du C.S.E. sauf accord entre le Président du C.S.E. et le Secrétaire du C.S.E. ou à défaut le Secrétaire adjoint, dans l’élaboration de l’ordre du jour de l’instance.

Les membres des commissions seront désignés par le C.S.E. dans le cadre d’un vote à bulletin secret lors d’une réunion du C.S.E. parmi ses membres titulaires et/ou suppléants, selon les règles définies ci-après. Chaque commission est composée de membres du C.S.E. désignés selon les règles prévues au présent accord et d’un Président de commission représentant et désigné par la Direction.

Pour permettre à chaque membre de se consacrer pleinement aux sujets de la commission dans laquelle il ou elle est désigné, les Parties conviennent qu’une même personne ne pourra pas être membre de plus de deux commissions, étant précisé que cette limitation n’inclut pas la Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail.

Les membres du C.S.E. sont attentifs, dans la mesure du possible, à ce que la parité entre les femmes et les hommes soit aussi respectée dans la composition de chaque commission.

Les Parties conviennent également que la vidéoconférence peut être utilisée dans le cadre des réunions de commission pour permettre à chaque membre des commissions de faciliter sa participation aux réunions quel que soit sa situation géographique.

Le temps passé en commission est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas décompté du crédit d’heures de délégation.

  1. La Commission santé, sécurité et conditions de travail (C.S.S.C.T.)

La C.S.S.C.T. se voit confier par délégation du C.S.E. tout ou partie des attributions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Dans le but de préparer les réunions du C.S.E. et de l’accompagner dans ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, la C.S.S.C.T. dispose des attributions suivantes :

  • Suivi des accords d’entreprise en matière de santé, sécurité et conditions de travail

  • Suivi des projets présentés au C.S.E. dans le cadre d’une information-consultation liés à un Plan de sauvegarde de l’emploi, un Plan de départ volontaire ou une rupture conventionnelle collective en matière de santé, sécurité et conditions de travail après l’avis du C.S.E..

  • Participation à la prévention des risques professionnels, notamment liés à l’accidentologie du travail. Dans ce cadre, une fois par trimestre les informations relatives à l’accidentologie du trimestre échu sont présentées à la Commission.

  • Suivi des aménagements des locaux et des postes de travail ayant nécessité que le C.S.E. ait rendu un avis dans le cadre d’une information-consultation sur ce sujet, selon les dispositions légales en vigueur.

Egalement, la C.S.S.C.T. est compétente pour porter devant la Direction les situations individuelles ou collective en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.

La C.S.S.C.T. se réunit sur convocation de la Direction une fois par trimestre. Les membres du C.S.S.C.T. reçoivent la convocation au moins 8 jours calendaires avant la date de la réunion. Le Président de la C.S.S.C.T. et les membres de la commission transmettent aux autres membres du C.S.S.C.T. les questions qu’ils souhaitent aborder lors de la prochaine réunion au moins 5 jours avant celle-ci dans le cadre des attributions définies ci-dessus.

Les membres du C.S.S.C.T. sont désignés parmi les membres titulaires et/ou suppléants du C.S.E. lors d’une réunion constitutive du C.S.E. dans le mois suivant les élections professionnelles. Les membres candidats à la commission se font connaître au début de la réunion constituante. La désignation de ces membres se fait à bulletin secret par les membres titulaires du C.S.E. ou les éventuels suppléants remplaçants les titulaires, et le Président du C.S.E. Un vote est effectué par collège électoral.

En cas d’égalité de voix pour plusieurs candidats, priorité est donnée au candidat appartenant à la liste syndicale la plus représentative lors des dernières élections professionnelles.

Les Parties conviennent également que la C.S.S.C.T. est composée de cinq membres. Afin que ce collège soit représentatif de la Société, parmi ces cinq membres, chaque collège électoral doit être représenté. C'est-à-dire qu’à la date de signature de l’accord, il devrait figurer au moins un cadre, un agent de maitrise et un employé. Les deux autres membres seraient désignés parmi les deux collèges les plus représentés dans l’entreprise.

Pour illustrer :

L’entreprise compte 3 collèges :

  • Collège A (500 salariés)

  • Collège B (700 salariés)

  • Collège C (200 salariés)

Premièrement, un membre doit être élu pour chaque collège. Ensuite, un membre supplémentaire est désigné pour chacun des deux collèges les plus représentés, dans cet exemple, les collèges B et A.

Donc la représentation finale au sein de la Commission serait :

  • 2 membres du collège A

  • 2 membres du collège B

  • 1 membre du collège C

Si un collège ne comporte pas suffisamment de candidats, les Parties conviennent qu’il n’y a pas de membres supplémentaires désignés dans les autres collèges.

Chaque membre de la C.S.S.C.T. se voit attribuer un crédit d’heures mensuel correspondant à 50% du crédit d’heures mensuel d’un titulaire du C.S.E. Ces heures de délégation viennent s'ajouter aux autres crédits d’heures dont dispose le salarié.

  1. La commission économique

Dans le but de préparer les réunions du C.S.E. et de l’accompagner dans ses attributions économiques, la commission économique se réunit deux fois par an pour les réunions suivantes :

  • Une réunion pour préparer l’information-consultation du C.S.E. sur la situation économique et financière de l’entreprise. Cette réunion se tient donc au moins 15 jours calendaires avant la réunion du C.S.E.

  • Une réunion par vidéoconférence pour présenter le budget de en France au cours du 1er trimestre de l’année.

Les membres de la commission économique reçoivent la convocation au moins 8 jours calendaires avant la date de la réunion.

Les membres de la commission économique sont désignés parmi les membres titulaires et/ou suppléants du C.S.E. dont au moins un membre titulaire par collège lors d’une réunion constitutive du C.S.E. dans le mois suivant les élections professionnelles. Les membres candidats à la commission se font connaître au début de la réunion constituante. La désignation de ces membres se fait à bulletin secret par les membres titulaires du C.S.E. ou les éventuels suppléants remplaçants les titulaires, et le Président du C.S.E. Un vote est effectué par collège électoral.

En cas d’égalité de voix pour plusieurs candidats, priorité est donnée au candidat appartenant à la liste syndicale la plus représentative lors des dernières élections professionnelles.

Les Parties conviennent également que la commission économique est composée de cinq membres. Afin que ce collège soit représentatif de la Société, parmi ces cinq membres, chaque collège électoral doit être représenté. C'est-à-dire qu’à la date de signature de l’accord, il devrait figurer au moins un cadre, un agent de maitrise et un employé. Les deux autres membres seraient désignés parmi les deux collèges les plus représentés dans l’entreprise.

Pour illustrer :

L’entreprise compte 3 collèges :

  • Collège A (500 salariés)

  • Collège B (700 salariés)

  • Collège C (200 salariés)

Premièrement, un membre doit être élu pour chaque collège. Ensuite, un membre supplémentaire est désigné pour chacun des deux collèges les plus représentés, dans cet exemple, les collèges B et A.

Donc la représentation finale au sein de la Commission serait :

  • 2 membres du collège A

  • 2 membres du collège B

  • 1 membre du collège C

Si un collège ne comporte pas suffisamment de candidats, les Parties conviennent qu’il n’y a pas de membres supplémentaires désignés dans les autres collèges.

  1. La commission formation

Dans le but de préparer les réunions du C.S.E. et de l’accompagner dans ses attributions relatives à la formation et au développement des compétences dans l’entreprise, la commission formation se réunit deux fois par an pour les réunions suivantes :

  • Une réunion pour préparer l’information-consultation du C.S.E. sur les orientations stratégiques incluant la G.P.E.C.. Cette réunion se tient donc au moins 15 jours calendaires avant la réunion du C.S.E. Dans cette réunion sont présentés aux membres de la commission le bilan de la formation de l’année écoulée et les grandes orientations de la formation.

  • Une réunion pour préparer l’information-consultation du C.S.E. sur la politique sociale de l’entreprise. Cette réunion se tient donc au moins 15 jours calendaires avant la réunion du C.S.E. Dans cette réunion sont présentés aux membres de la commission le plan de formation de l’année à venir.

Les membres de la commission formation reçoivent la convocation au moins 8 jours calendaires avant la date de la réunion.

Les membres de la commission formation sont désignés parmi les membres titulaires/ou suppléants dont au moins un membre titulaire par collège lors d’une réunion constitutive du C.S.E. dans le mois suivant les élections professionnelles dans le mois suivant les élections professionnelles. Les membres candidats à la commission se font connaître au début de la réunion constituante. La désignation de ces membres se fait à bulletin secret par les membres titulaires du C.S.E. ou les éventuels suppléants remplaçants les titulaires, et le Président du C.S.E. Un vote est effectué par collège électoral.

En cas d’égalité de voix pour plusieurs candidats, priorité est donnée au candidat appartenant à la liste syndicale la plus représentative lors des dernières élections professionnelles.

Les Parties conviennent également que la commission formation est composée de cinq membres. Afin que ce collège soit représentatif de la Société, parmi ces cinq membres, chaque collège électoral doit être représenté. C'est-à-dire qu’à la date de signature de l’accord, il devrait figurer au moins un cadre, un agent de maitrise et un employé. Les deux autres membres seraient désignés parmi les deux collèges les plus représentés dans l’entreprise.

Pour illustrer :

L’entreprise compte 3 collèges :

  • Collège A (500 salariés)

  • Collège B (700 salariés)

  • Collège C (200 salariés)

Premièrement, un membre doit être élu pour chaque collège. Ensuite, un membre supplémentaire est désigné pour chacun des deux collèges les plus représentés, dans cet exemple, les collèges B et A.

Donc la représentation finale au sein de la Commission serait :

  • 2 membres du collège A

  • 2 membres du collège B

  • 1 membre du collège C

Si un collège ne comporte pas suffisamment de candidats, les Parties conviennent qu’il n’y a pas de membres supplémentaires désignés dans les autres collèges.

  1. La commission diversité

Le code du travail prévoit la mise en place en l’absence d’accord collectif d’une commission sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les Parties souhaitent aller plus loin dans cette démarche en élargissant la commission à la diversité dans son ensemble, et pas uniquement liée au sexe. La diversité est une force de et elle doit faire partie du dialogue social.

La diversité faisant partie de la Politique sociale de l’entreprise, cette commission se réunira une fois par an en vue de préparer l’information-consultation du C.S.E. sur la politique sociale. Au cours de cette réunion, un suivi est effectué des engagements pris dans les accords d’entreprise relatifs à la diversité tels qu’à ce jour l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’accord d’entreprise relatif à l’intergénérationnel.

Egalement la commission est compétente en matière de handicap.

Les membres de la commission sont invités à être force de proposition afin de maintenir et de renforcer la Diversité au sein de.

La réunion se tient au plus tard 15 jours avant la réunion du C.S.E. sur la politique sociale de l’entreprise, les membres de la commission diversité reçoivent la convocation au moins 8 jours calendaires avant la date de la réunion.

Les membres de la commission diversité sont désignés parmi les membres titulaires/ou suppléants du C.S.E. lors d’une réunion constitutive du C.S.E. dans le mois suivant les élections professionnelles. Les membres candidats à la commission se font connaître au début de la réunion constituante. La désignation de ces membres se fait à bulletin secret par les membres titulaires du C.S.E. ou les éventuels suppléants remplaçants les titulaires, et le Président du C.S.E. Un vote est effectué par collège électoral.

En cas d’égalité de voix pour plusieurs candidats, priorité est donnée au candidat appartenant à la liste syndicale la plus représentative lors des dernières élections professionnelles.

Les Parties conviennent également que la commission diversité est composée de trois membres. Afin que cette commission soit représentative de la Société, parmi ces trois membres, chaque collège électoral doit être représenté. C'est-à-dire qu’à la date de signature de l’accord, il devrait figurer au moins un cadre, un agent de maitrise et un employé.

Si un collège ne comporte pas suffisamment de candidats, les Parties conviennent qu’il n’y a pas de membres supplémentaires désignés dans les autres collèges.

  1. La commission logement

La commission logement a pour mission d’effectuer un suivi sur les réalisations d’Action Logement en matière de familles logées, divers prêt effectués etc. Pour effectuer ce suivi, la commission logement se réunit une fois par semestre. Un représentant d’Action Logement est invité à chacune de ces réunions.

Egalement, les membres de la commission sont force de proposition pour améliorer, dans la mesure du possible, l’offre d’Action Logement.

Les membres de la commission logement reçoivent la convocation au moins 8 jours calendaires avant la date de la réunion.

Les membres de la commission logement sont désignés parmi les membres titulaires et/ou suppléants du C.S.E. lors d’une réunion constitutive du C.S.E. dans le mois suivant les élections professionnelles. Les membres candidats à la commission se font connaître au début de la réunion constituante. La désignation de ces membres se fait à bulletin secret par les membres titulaires du C.S.E. ou les éventuels suppléants remplaçants les titulaires, et le Président du C.S.E. Un vote est effectué par collège électoral.

En cas d’égalité de voix pour plusieurs candidats, priorité est donnée au candidat appartenant à la liste syndicale la plus représentative lors des dernières élections professionnelles.

Les Parties conviennent également que la commission logement est composée de trois membres. Afin que cette commission soit représentative de la Société, parmi ces trois membres, chaque collège électoral doit être représenté. C'est-à-dire qu’à la date de signature de l’accord, il devrait figurer au moins un cadre, un agent de maitrise et un employé.

Si un collège ne comporte pas suffisamment de candidats, les Parties conviennent qu’il n’y a pas de membres supplémentaires désignés dans les autres collèges.

  1. Les représentants de proximité

Les Parties reconnaissent que certains sites de la Société ont une population suffisamment importante pour rendre nécessaire la présence de représentants du personnel afin d’entretenir un dialogue social de proximité. En effet, les Parties admettent que plus il y a de monde sur un site, plus la distance entre les organes de décisions et les salariés peut être éloignée.

C’est pourquoi, les Parties souhaitent prévoir un ou des représentants de proximité sur un site de sur lequel il n’y aurait pas de représentant du personnel élu au C.S.E., que ce soit titulaire ou suppléant, dès lors que le site compte une population suffisamment importante telle que prévu ci-après.

Ainsi, les Parties conviennent qu’un représentant de proximité soit prévu par tranche de 100 salariés, dans la limite de 2 représentants de proximité par site, en contrat de travail à durée indéterminée présents en permanence sur un même site à la date du premier tour des élections professionnelles, dès lors qu’aucun ou un représentant du personnel élu au C.S.E. ne travaille sur ce site, selon le tableau ci-dessous :

En conséquence, les représentants de proximité ont pour périmètre le site sur lequel ils travaillent.

Ces représentants de proximité sont désignés par le C.S.E. lors d’une réunion constituante parmi les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté, rattachés et travaillant sur le site sur lequel ils exerceraient ce mandat. Un appel à candidature est lancé par la Direction 15 jours avant cette réunion du C.S.E. En l’absence de candidat, il n’y aurait pas de représentant de proximité.

Les représentants de proximité sont désignés pour la durée du mandat du C.S.E. qui les a désignés. Le mandat prend fin au premier tour des élections professionnelle suivantes. Egalement, le mandat de représentant de proximité est lié au site sur lequel le salarié exerce ce mandat, si le salarié quitte la société, est affecté à un autre site ou ne travaille plus sur le site, son mandat prend fin automatiquement. Dans cette hypothèse, un nouveau représentant de proximité est désigné par le C.S.E. selon les mêmes règles.

La Direction des affaires sociales désigne sur les sites où sont présents ces représentants de proximité l’interlocuteur au quotidien de la Direction.

Les représentants de proximité ont pour rôle de remonter les réclamations individuelles ou collectives liées à l’activité opérationnel du site, notamment en matière de santé, sécurité et conditions de travail. En effet, l’objectif est de faire vivre le dialogue social de terrain et de fluidifier les échanges sans qu’il soit besoin d’un formalisme particulier.

Les représentants de proximité bénéficient de la protection allouée à tout représentant du personnel.

Dans ces circonstances, les représentants de proximité peuvent remonter toute réclamation individuelle ou collective de terrain, afférente à leur site, à l’interlocuteur de la Direction.

Pour permettre aux représentants de proximité de réaliser leurs missions, chaque représentant de proximité bénéficie de 5 heures de délégation par mois.

  1. Dispositions générales

    1. Durée de l’accord – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu à durée indéterminée, à l’exception de l’article 5.3 d’une durée de 4 ans renouvelable par tacite reconduction sauf opposition de la majorité des organisations syndicales et de la Direction avant la date de renouvellement. Il entre en vigueur à compter de sa signature et prendra effet à l’issue du second tour des élections professionnelle 2018 de la Société et au plus tard le 1er janvier 2019.

  1. Suivi de l’accord

Les Parties conviennent que cet accord est une nouveauté au sein de la Société et qu’il peut nécessiter d’être clarifié dans la pratique. En conséquence, elles conviennent de désigner en début de mandat 3 représentants du personnel parmi les membres titulaires et/ou suppléants du C.S.E., un par collège, qui ont pour rôle si nécessaire de constituer avec la Direction une commission d’interprétation. Cette désignation se fait par le C.S.E. à bulletin secret lors d’une réunion constituante. Cette commission d’interprétation sera également constituée d’un délégué syndical par organisation syndicale signataire.

Cette commission d’interprétation n’est pas soumise aux limites de participation à une commission fixées à l’article 7.1 du présent accord.

Cette commission peut être réunie deux fois par an à l’initiative de chacune des parties pour clarifier une partie de l’accord qui serait soumise à interprétation.

La réunion de cette commission donne lieu à la rédaction par la Direction d’un compte rendu remis au C.S.E. et enregistré dans la base de données économique et sociale.

  1. Révision - dénonciation

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

La partie habilitée à engager une procédure de révision du présent accord transmet par courrier recommandé à la Direction et aux autres organisations syndicales signataires une demande de révision du présent accord. Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord.

En cas de signature d’un avenant de révision, et sous réserve de l’éventuel exercice d’un droit d’opposition recevable, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L. 2261-1 du code du travail.

Dans le cas où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire viendraient remettre en cause l’équilibre du présent accord, les partenaires sociaux signataires s’engagent à en examiner les conséquences et, si besoin, modifier ou compléter le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant le délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la base de données nationale conformément aux dispositions légales. Toutefois, les Parties conviennent de recourir à une publication anonymisée. Ainsi, ni le nom de la Société, ni le nom des Parties participant à la négociation ne seront affichés sur cette base de données

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par remise en main propre ou envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire signé.

A l’expiration du délai d’opposition de huit jours suivant la notification aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE d’Ile de France et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montmorency.

Une information sera également faite à l’ensemble des salariés sur la signature du présent accord.

Fait à Roissy en France, le 18 septembre 2018

Fait en 8 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie et deux pour les formalités de publicité.

Directeur des Affaires Sociales

Délégué syndical SOLIDAIRES Délégué syndical SOLIDAIRES

Délégué syndical CFDT

Délégué syndical CFTC Délégué syndical CFTC

Délégué syndical CGT Délégué syndical CGT

Délégué syndical FO

ANNEXE 1 – BON DE DELEGATION (évolutif et à parfaire)

Nom : Date de la délégation :
Prénom : Remplacement (1) :
Matricule : Heures de la mutualisation : oui non
Mandat exercé Crédits mensuels (2)

Heure

de

début du

crédit d’heure

Durée

estimée

de

l’absence

Heure

de

retour

(3)

Heures imputables

CSE secrétaire

CSE titulaire

CSE suppléant

Représentant Syndical au CSE

CSSCT

Délégué Syndical

Représentant Proximité

Représentant de section syndicale

Signature de l’intéressé : Date :

Information au hiérarchique : Date :

Information aux Affaires Sociales : Date :

(1) : Indiquer le nom du titulaire si le remplaçant effectue la délégation

(2) : Heures imputables : heures prises à l’initiative du salarié et imputables à son crédit mensuel.

(3) : Facultatif

ANNEXE 2 – Déclarations CATS RH

A titre d’information et à ce jour, la déclaration du temps de travail dans CATS RH se fait selon les codes ci-dessous figurant sur l’intranet.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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