Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux astreintes" chez COMPUTACENTER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPUTACENTER FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et SOLIDAIRES et CFTC le 2018-09-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et SOLIDAIRES et CFTC

Numero : T09518000694
Date de signature : 2018-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : COMPUTACENTER FRANCE
Etablissement : 38873456800495 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de mise en place du Comité de Groupe Computacenter en France (2021-10-11) Accord Mobilité durable Frais d'alimentation véhicule (2023-01-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES

AU SEIN DE LA SOCIETE COMPUTACENTER

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société, dont le siège social est situé au, immatriculée au RCS de Pontoise, sous le numéro, représentée par en sa qualité de Directeur des Affaires Sociales.

Ci-après « la Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise représentées par :

  • , en sa qualité de Délégué syndical CFDT ;

  • et, en leur qualité de Délégués syndicaux SOLIDAIRES ;

  • et, en leur qualité de Délégués syndicaux CFTC ;

  • et, en leur qualité de Délégués syndicaux CGT ;

  • , en sa qualité de Délégué syndical FO.

D’autre part

Ci-après désignés ensemble « les Parties » ;

Préambule :

Le présent accord a pour objet de prévoir la mise en place et d’encadrer le recours aux astreintes au sein de la Société. Il s’inscrit dans la continuité de l’accord d’entreprise relatif aux astreintes signé le 25 octobre 2017 et applicable du 1er janvier au 31 décembre 2018. Les Parties ont ainsi souhaité négocier en vue de poursuivre le renouvellement de cet accord. Elles se sont ainsi réunies le 24 septembre 2018 après présentation d’un diagnostic au titre de l’application du précédent accord d’entreprise cité ci-dessus.

L’objectif reste de répondre à la continuité du service que l’entreprise assure à ses clients, certaines activités recourent à des astreintes. Ces dernières doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du collaborateur, de la collaboratrice.

Ce dispositif n’a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles nécessitant la mise en place de ressources permanentes mais permet de répondre à des besoins ponctuels, par une intervention rapide d’un(e) salarié(e) désigné(e) à cet effet.

Ces demandes spécifiques de clients de la Société ainsi que le besoin d’assurer la continuité et l’efficacité des équipements informatiques et des établissements de la Société rendent indispensables le recours aux astreintes.

Cet accord se fait dans le respect de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle d’une part et la prise en compte des impératifs de service, de protection de la sécurité et de la santé des salariés d’autre part.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Tout salarié de la Société, titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, peut être amené à effectuer des astreintes.

Aucun stagiaire ou salarié en alternance ne pourra être amené à intervenir dans le cadre d’une astreinte.

Article 2 : Définitions

Article 2.1 : Définition de l’astreinte

Selon les dispositions légales en vigueur, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le/la salarié(e), sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Article 2.2 : Distinction temps d’astreinte / temps d’intervention

Il convient de distinguer deux périodes différentes au cours d’une astreinte :

  • Le temps d’astreinte correspond à la période pendant laquelle le/la collaborateur(trice) n'exerce aucune activité pour le compte de son employeur. Sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, il/elle doit pouvoir être contacté(e) et se rendre disponible à tout moment pour intervenir. Le temps d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif ;

  • Le temps d’intervention, prévu à l’article 6. du présent accord, correspond à du temps de travail effectif.

Par ailleurs, le temps de déplacement aller – retour pour se rendre sur le site d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3 : Modalités d’application

Article 3.1 : Délai de prévenance

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié au moins quinze jours à l’avance par courriel et/ou affichage, sauf circonstances exceptionnelles (par exemple : maladie/absence imprévue d’un collègue devant réaliser l’astreinte, urgence du client, etc.) et sous réserve que le/la salarié(e) en soit informé(e) au moins un jour franc à l’avance.

Les Parties précisent que le planning des périodes d’astreinte doit être communiqué aux salariés concernés dès qu’il est effectué, sans attendre le délai de prévenance de 15 jours si tel est le cas. Cela étant dit ce planning pourra être amené à évoluer au regard notamment des éventuelles absences des collègues et des éventuels besoins du contrat.

Article 3.2 : Informations des salariés d’astreinte

Avant chaque période d’astreinte, le/la salarié(e) est informé(e) notamment :

  • des heures de début et de fin de la période d’astreinte ;

  • des missions pour lesquelles il/elle est d’astreinte ;

  • de la personne à contacter en cas de besoin pendant l’astreinte si la mission le nécessite ;

  • de manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la mission.

Le bulletin de salaire précise le nombre d’heures d’astreintes réalisées sur le mois et la compensation correspondante.

Article 4 : Organisation des périodes d’astreintes

4.1 : Champ d’application

Les périodes d’astreintes sont fixées en fonction des nécessités de la mission dans les conditions prévues par courriel ou affichage.

Les Parties conviennent que l’astreinte est basée sur le volontariat.

4.2 : Délai d’intervention

Le/la salarié(e) sous astreinte interviendra dans les meilleurs délais soit à distance, soit sur le site d’intervention, selon le cas.

Selon les missions, il pourra également être précisé au/à la salarié(e) un délai d’intervention attendu.

Lorsque la mission le nécessite, un manager ou cadre ayant l’autonomie et la responsabilité nécessaire sera identifié pour répondre en cas de besoin aux sollicitations du/de la salarié(e) d’astreinte. Dans cette hypothèse, il bénéficie des règles relatives aux astreintes prévues dans le présent accord.

4.3 : Limites à l’utilisation de l’astreinte

Les parties conviennent de fixer des limites à l’utilisation de l’astreinte. En conséquence, et sauf circonstances exceptionnelles (congés, absences, etc.) :

  • La durée de la période d’astreinte d’un(e) salarié(e) ne peut pas être supérieure à 7 jours consécutifs.

  • La fréquence des périodes d’astreinte ne peut pas être supérieure à 1 semaine d’astreinte par période de deux semaines.

Il est précisé qu’un(e) salarié(e) ne peut pas être d’astreinte pendant son temps de travail habituel, ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT et plus globalement, toute période d’absences autorisées.

4.4 : Respect des temps de repos obligatoires

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.

4.5 : Temps de travail effectif sur une journée

Les contraintes liées à l’organisation de l’entreprise (répondre à la continuité du service que l’entreprise assure à ses clients et le besoin d’assurer la continuité et l’efficacité des équipements informatiques et des établissements de la Société) conduisent les Parties à fixer la durée maximale quotidienne de travail à 12 heures pour le/la salarié(e) ayant une astreinte lorsque son temps de travail est décompté en heures. Cette durée de 12 heures de temps de travail effectif prendra en compte les heures de travail effectuées durant la journée de travail habituelle du salarié pendant les temps où il/elle n’était pas en astreinte.

Pour exemple, un salarié travaille de 9 heures à 17 heures en ayant bénéficié d’une heure de pause dans la journée. Il a donc effectué 7 heures de temps de travail effectifs. Ce salarié est ensuite d’astreinte de 18 heures à 8 heures le lendemain matin. Il est appelé pour une intervention dans le cadre de cette astreinte de 19 heures à minuit, soit 5 heures d’intervention. En conséquence, le salarié aura travaillé 12 heures sur la journée, ce qui est le maximum autorisé dans ce cas de figure.

4.6 : Moyens mis à dispositions du salarié d’astreinte

La Société fournit au/à la salarié(e) le matériel et moyens nécessaires à la réalisation de l’astreinte (exemple : PC, véhicule ou indemnités kilométriques, etc.).

Les Parties conviennent que les moyens mis à disposition pour la réalisation de l’astreinte seront communiqués au/à la salarié(e) lorsqu’il/elle sera informé(e) de la planification d’une période d’astreinte. Le/la salarié(e) peut également solliciter son responsable avant la réalisation de l’astreinte pour discuter du matériel mis à disposition.


Article 5 : Compensation des périodes d’astreintes

En dehors du temps d’intervention, le/la salarié(e) reste libre de vaquer à ses occupations personnelles. En conséquence, la période de disponibilité n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

En contrepartie de son obligation de disponibilité, le/la salarié(e) bénéficiera des compensations financières suivantes :

  • Trois euros bruts par heure d’astreinte ;

  • Une majoration de 100% de l’heure d’astreinte est appliquée lorsqu’elle a lieu un dimanche ou un jour férié.

Egalement, lorsque le salarié réalise une astreinte le 25 décembre ou le 1er janvier, il percevra en complément de la contrepartie à la période d’astreinte ci-dessus, la somme de 25€ pour la journée.

Ce montant de 25€ sera attribué au/à la salarié indépendamment du nombre d’heures d’astreintes réalisées lors de ces journées des 25 décembre ou 1er janvier.

Article 6 : Contreparties au temps d’intervention des salariés dont la durée du travail est fixée en heures

Article 6.1 : Rémunération des temps d’intervention

Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.

Les salariés concernés bénéficieront du paiement du temps d’intervention avec, le cas échéant pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, les majorations attachées aux heures supplémentaires ou aux heures exceptionnelles de travail de nuit, ou aux heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié, selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

Le temps de déplacement aller – retour pour se rendre sur le site de l’intervention fait partie du temps d’intervention, en conséquence, il sera exclusivement considéré comme du temps de travail effectif, quel que soit le statut du/de la salarié(e).

Le temps d’intervention se décompte à partir du moment où le/la salarié(e) débute son intervention si elle peut se faire à distance ou à partir du départ du salarié pour se rendre sur le lieu d’intervention, et prend fin :

  • soit au retour du/de la salarié(e) à son domicile en cas de déplacement ;

  • soit à la fin de tâche à accomplir lorsque celle-ci est effectuée à distance.

Article 6.2 : Frais de déplacement pendant l’intervention

Lorsque le/la salarié(e) doit se déplacer pour intervenir, et qu’il/elle n’a pas à sa disposition un véhicule de société, alors l’utilisation de son véhicule personnel lui ouvre droit au versement d’indemnités kilométriques selon les barèmes en vigueur au sein de la Société.

Article 7 : Contreparties au temps d’intervention des salariés en forfait jours

Pendant les périodes d’astreinte, le/la salarié(e) en forfait annuel en jours ne bénéficie pas de la large autonomie, qui justifie habituellement la mise en place du forfait annuel en jours.

En conséquence et par exception, son temps d’intervention est décompté en heures pendant la période d’astreinte. Le temps d’intervention sera donc rémunéré sur la base d’un taux horaire calculé de la manière suivante :

Salaire de base mensuel brut du salarié en forfait jours/ 151,67 heures = Taux horaire brut du/de la salarié(e)

En dehors de la période d’astreinte, le temps de travail du salarié reste décompté dans le cadre de la convention de forfait en jours sur l’année.

Ces heures d’intervention effectuées dans le cadre de l’astreinte n’ont pas d’incidence sur les modalités de fonctionnement de la convention de forfait en jours sur l’année du salarié, qui continue à s’appliquer dans les conditions conventionnelles en vigueur, actuellement l’avenant à l’accord ARTT relatif au temps de travail des cadres signé le 29 septembre 2015.

Article 8 – Dispositions générales

8.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

8.2 Suivi de l’accord

Deux fois par an dont au moins une fois dans le cadre de la consultation du Comité Social et Economique sur la politique sociale de l’entreprise, les informations suivantes seront mises dans la Base de données économiques et sociales à cette occasion :

  • Nombre de salariés ayant réalisés au moins une astreinte sur l’année.

  • Détail du nombre de salariés ayant réalisés au moins une astreinte par :

    • Service

    • Sexe

    • Catégorie professionnelle

  • Nombre d’heures d’astreintes réalisées sur l’année.

  • Et dans la mesure du possible, le nombre de salariés ayant réalisé au moins une astreinte par contrat client.

8.3 Entrée en vigueur – Révision – Dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

La partie habilitée à engager une procédure de révision du présent accord transmet par courrier recommandé à la Direction et aux autres organisations syndicales signataires une demande de révision du présent accord. Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord.

En cas de signature d’un avenant de révision, et sous réserve de l’éventuel exercice d’un droit d’opposition recevable, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L. 2261-1 du code du travail.

Dans le cas où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire viendraient remettre en cause l’équilibre du présent accord, les partenaires sociaux signataires s’engagent à en examiner les conséquences et, si besoin, modifier ou compléter le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant le délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

8.4 Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la base de données nationale conformément aux dispositions légales. Toutefois, les Parties conviennent de recourir à une publication anonymisée. Ainsi, ni le nom de la Société, ni le nom des Parties participant à la négociation ne seront affichés sur cette base de données

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par remise en main propre ou envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire signé.

A l’expiration du délai d’opposition de huit jours suivant la notification aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE d’Ile de France et au greffe du Conseil de Prud’hommes de XXXXXXXXXXXXX.

Une information sera également faite à l’ensemble des salariés sur la signature du présent accord.

Fait à, le 24 septembre 2019

Fait en 8 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie et deux pour les formalités de publicité.

Directeur des Affaires Sociales

Délégué syndical SOLIDAIRES Délégué syndical SOLIDAIRES

Délégué syndical CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical CFTC Délégué syndical CFTC

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical CGT Délégué syndical CGT

XXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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