Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL" chez PIGEON TP NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIGEON TP NORMANDIE et les représentants des salariés le 2018-04-10 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05018000024
Date de signature : 2018-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : PIGEON TP NORMANDIE
Etablissement : 38880241500025 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-10

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  1. La Société par Actions Simplifiée PIGEON TP NORMANDIE

Dont le siège social est situé Zone d’Activités « La Porionnais » à AVRANCHES (50300)

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur d’agence,

D’une part,

ET :
  1. L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Délégué syndical,

D’autre part.

PREAMBULE

La Société PIGEON TP NORMANDIE est née le 1er novembre 2015, à la suite de plusieurs opérations de restructuration de fusion et de cession portant sur trois Sociétés : LAINE TP, HARDY et LETRANCHANT TP.

Cette restructuration devait favoriser un meilleur positionnement de la nouvelle structure sur le marché des travaux Publics.

Elle s’est accompagnée d’une politique d’harmonisation des pratiques sociales préexistantes, s’agissant, plus particulièrement, de la durée du travail.

A cette fin, un accord sur le temps de travail a été négocié avec l’organisation syndicale CGT, le 13 décembre 2016 qui a permis d’harmoniser les durées préexistantes de travail des salariés relevant des catégories « Ouvriers » et « ETAM » et qui a introduit le forfait annuel en jours pour les salariés appartenant à la catégorie « Cadres ».

Aujourd’hui, le souhait est de mettre un place un dispositif d’aménagement du temps de travail plus large afin notamment de gagner en efficience en adaptant la durée de travail aux fluctuations d’activité et aux postes de travail existants.

C’est la raison pour laquelle le présent accord se substitue intégralement à l’accord d’entreprise conclu le 13 décembre 2016 au sein de la Société et régulièrement dénoncé le 6 février 2018.

Il est enfin précisé que la durée du travail des salariés non concernés par les dispositifs développés ci-après s’apprécie, classiquement, dans le cadre de la semaine civile.

Le présent accord s’applique à l'ensemble des établissements de la société PIGEON TP NORMANDIE.

Titre 1er-Duree du travail appréciée dans le cadre de la semaine civile

Chapitre 1er-Catégorie(s) concernée(s)

Est concerné le personnel relevant de la catégorie « Chauffeurs ».

Chapitre 2nd-Durée du travail : Appréciation de la duree de travail dans le cadre de la semaine civile

La durée hebdomadaire du travail du personnel « Chauffeurs » est fixée à 39 heures par semaine.

Pour le personnel « Chauffeurs », la durée hebdomadaire de travail est répartie sur quatre jours ou cinq jours, la répartition de la semaine N+1 étant portée à la connaissance du personnel concerné à la fin de la semaine N.

Titre 2nd- dispositif d’aménagement/annualisation du temps de travail

Chapitre 1er-Catégorie(s) concernée(s)

Est concerné : Le personnel relevant des catégories « Ouvriers » et « ETAM Chantier ».

Pour ces catégories, l’activité ne présente pas un caractère linéaire. Il est donc nécessaire d’adapter le rythme de travail à celui de l’activité.

Pour faire face à ces situations, le présent accord permet d’apprécier la durée du travail sur l'année.

Cet aménagement de la durée du travail consiste à alterner des semaines à plus et à moins de 39H00, en fonction de la charge de travail, de sorte à apprécier la durée du travail de 39H00 en moyenne sur l'année.

Chapitre 2nd-Durée du travail

2.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

Le temps de travail est aménagé selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1790 heures (dont 7 heures au titre de la journée de solidarité).

La durée annuelle de 1790 heures, représentative d'une durée hebdomadaire moyenne de travail de 39 heures, s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux.

Pour les salariés n’ayant pas acquis la totalité des congés légaux, le plafond de 1790 heures est majoré à due concurrence.

Il est ici précisé que les salariés soumis à une durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures, les heures accomplies entre 1607 heures - représentatives d’une moyenne de 35 heures par semaine - et 1790 heures, - représentatives de 39 heures par semaine -, sont des heures supplémentaires dont le paiement est couvert par un forfait de salaire sur la base de 39 heures.

2.2 Période de référence

La période de l’aménagement du temps de travail commence le 1er novembre et expire le 31 octobre de l'année suivante.

Toutefois, la durée de la première période de référence est ramenée à 6 mois : du 1er mai 2018 au 31 octobre 2018

Pour cette première période de référence réduite, la durée annuelle de 1790 heures est ramenée à 895,00 heures (1790 heures x 6 mois/12 mois).

Chapitre 3-Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

3.1 Programme indicatif de l’aménagement du temps de travail

Le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail indiquant les périodes de faible et de forte activité est communiqué chaque année aux salariés, avant le 1er octobre, après consultation du Comité Social et Économique.

3.2 Délai des modifications d'horaires

En cours de période, les salariés seront informés des éventuels changements de calendrier d’aménagement du temps de travail par rapport au programme indicatif.

Dans toute la mesure du possible, et sauf en cas de circonstances exceptionnelles (telles que, à titre d’exemple : baisse d’activité), un délai minimum de prévenance de sept jours devra être respecté.

Chapitre 4-Heures supplémentaires

4.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l'article 2.1.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période d’aménagement du temps de travail ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel doivent être payées au taux majoré des heures supplémentaires.

Le paiement des heures supplémentaires éventuellement accomplies-au-delà du volume annuel d’heures de travail est remplacé par un repos équivalent, dans les conditions prévues par les articles L.3121-33, II-2° et L. 3121-37 alinéa 1 du code du travail.

Le remplacement du paiement par un repos équivalent concerne l’heure supplémentaire et sa majoration.

Le délai de prise du repos est de 3 mois à la fin de période, soit du 1er novembre N au 31 janvier N+1.

Il est précisé que le repos équivalent est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul de la durée du travail.

Dans la limite 39 heures, les heures supplémentaires accomplies au-delà du volume annuel d’heures de travail pourront être payées. Les salariés devront opter pour le paiement dans les deux mois de la période de référence suivante.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du premier mois de l'année de référence suivante.

Chapitre 5-activite partielle : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans l’aménagement du temps de travail

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre de l’activité partielle (chômage partiel).

Chapitre 6-Rémunérations

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base est indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération est lissée sur l'année.

Chapitre 7-Absences

Les absences peuvent impacter trois compteurs :

  • le compteur du suivi de l’aménagement du temps de travail,

  • le compteur de travail effectif,

  • le compteur de la rémunération.

7.1 Absences et compteur du suivi de l’aménagement du temps de travail

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l’objet de récupération.

Les heures correspondant aux absences non récupérables sont prises en compte pour le nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.

Par exemple, pour un salarié absent une semaine où l’horaire est de 30 heures, le compteur du suivi de l’aménagement du temps de travail sera crédité de 30 heures.

7.2 Absences et compteur de travail effectif

Le compteur de travail effectif détermine les droits des salariés tirés de l’accomplissement d’heures supplémentaires.

Seules les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif sont inscrites au compteur de travail effectif pour le nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.

7.3 Absences et compteur de la rémunération

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Si au terme de la période d’aménagement du temps de travail, du fait du lissage de la rémunération, le salaire versé est supérieur au nombre d’heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée sur les salaires de la période d’aménagement du temps de travail suivante.

Chapitre 8-Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’aménagement du temps de travail suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En fin de période d’aménagement du temps de travail, soit le 31 octobre, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 39 heures.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le dernier bulletin de salaire,

  • les heures excédentaires par rapport à 39 heures sont indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Titre 3-Forfait mensuel en heures

Chapitre 1er- Catégorie(s) concernée(s)

Est concerné : Le personnel relevant des catégories : Géomètres et Mécaniciens

Chapitre 2nd- Durée mensuelle de travail / Forfait mensuel

La durée de travail de ce personnel est fixée forfaitairement à 169 heures par mois.

Le paiement des heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà du volume mensuel d’heures de travail est remplacé par un repos compensateur de remplacement, dans les conditions prévues les articles L.3121-33, II-2° et L. 3121-37 alinéa 1 du code du travail.

Le remplacement du paiement par un repos équivalent concerne l’heure supplémentaire et sa majoration.

Le délai de prise du repos est de 3 mois à la fin de période, soit du 1er novembre N au 31 janvier N+1.

Il est précisé que le repos équivalent est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul de la durée du travail.

Dans la limite 39 heures, les heures supplémentaires accomplies au-delà du volume annuel d’heures de travail pourront être payées. Les salariés devront opter pour le paiement dans les deux mois de la période de référence suivante.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du premier mois de l'année de référence suivante.

L’entrée en vigueur du forfait horaire mensuel est subordonnée à la conclusion d’un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait horaire mensuel ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Titre 4-forfait annuel en jours

Chapitre 1er-Champ d’application

Sont concernés :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Sont donc visés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps (Article 3.3 de l’avenant n° 1 du 11 décembre 2012 à la convention collective nationale des Cadres des TP) ;

  • les ETAM, à partir de la position F, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées (Article 1er de l’avenant n° 3 du 11 décembre 2012, à la convention collective nationale des ETAM des TP).

La notion d'autonomie ci-dessus s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail, c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, en fonction de sa charge de travail et exclut une organisation du temps de travail préétablie.

Chapitre 2nd–Acceptation écrite du salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours requiert l'accord du salarié et fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci). Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Chapitre 3–Nombre de jours travaillés dans l'année

3-1-Plafond annuel de jours travaillés et jours de repos supplémentaires

Le contrat de travail ou l'avenant instituant le forfait en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.

Le plafond annuel de jours travaillés est fixé, pour une année complète de travail, au niveau du plafond légal, soit 218 jours, ce comprise la journée de solidarité, réduit comme suit pour tenir compte des congés conventionnels d’ancienneté (+ éventuels jours de fractionnement, absences indemnisées, autorisations d’absence d’origine conventionnelle et absences maladie, à déduire également) :

  • 216 jours pour les cadres et les ETAM ayant plus de 5 ans et moins de 10 ans de présence dans l’entreprise ou plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP ;

  • 215 jours pour les cadres et ETAM ayant plus de 10 ans de présence dans l’entreprise ou plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP.

Pour les cadres et ETAM ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

La période référence pour l'appréciation du forfait court du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l'année N + 1.

Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires) :

  • le nombre de samedis et de dimanches,

  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels,

  • le forfait de 217 jours,

  • 1 journée de solidarité.

Dans le cadre d'un travail réduit, à la demande du cadre ou du commercial non cadre, il peut être convenu par accord individuel, un forfait portant sur un nombre inférieur de jours.

3-2-Situations particulières

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

3-2-1-Arrivée en cours d'année

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedis et de dimanches,

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année,

  • le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l'année considérée.

3-2-2-Départ en cours d'année

Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedis et de dimanches,

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d'année,

  • le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l'année considérée.

Chapitre 4–Garanties d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans les limites raisonnables.

Il est précisé que ces seuils n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.

En application des dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié doit bénéficier du temps de repos hebdomadaire prévu par l’article L. 3132-2 du Code du travail.

Il est par ailleurs précisé que les salariés couverts par un forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion, en dehors des heures et jours d’ouverture de l’entreprise.

Chapitre 5–Organisation des jours de travail et des jours de repos

Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confié et des périodes d'activités de l'entreprise.

Le calendrier des jours de repos générés par le forfait annuel en jours est arrêté en accord avec la Direction, selon la même procédure que celle en vigueur pour la prise des congés payés.

Dans toute la mesure du possible, les jours de repos générés par le forfait annuel en jours sont pris de manière régulière, à raison d'un jour de repos a minima tous les deux mois, jusqu'à épuisement du nombre de jours de repos générés.

Chapitre 6–Suivi de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail

L’entreprise veille à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assure une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Pour ce faire, et avec l'appui du salarié, l’entreprise met en place les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

6-1-Suivi régulier

L'entreprise assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.

6-2-Entretien annuel

Chaque année, un entretien doit être organisé par l'employeur avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours. A l'occasion de cet entretien — qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d'évaluation, etc.) - doivent être abordé avec le salarié :

  • sa charge de travail,

  • l'amplitude de ses journées travaillées et la répartition dans le temps de son travail,

  • l'organisation du travail dans l'entreprise et de l'organisation des déplacements professionnels,

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • sa rémunération,

  • les incidences des technologies de communication (Smartphone,...),

  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

Chapitre 7–Contrôle du nombre de jours de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires, ...).

Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseigne mensuellement ces informations sur un support défini au sein de l'entreprise (formulaire papier, déclaration sur un intranet ou d'une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction). Ce document de contrôle est co-signé par l’employeur.

Le support doit prévoir un espace sur lequel le salarié peut y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail.

Chapitre 8–Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

En cas d’éventuel rachat de jours de repos générés par le forfait annuel en jours, les jours rachetés sont payés au taux majoré de 10 %.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire. La valeur d'une journée entière de travail est calculée de la manière suivante : salaire mensuel de base × 12) / nombre de jours de travail annuel fixé dans la convention individuelle.

Titre 5-Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220h.

Titre 6-Contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail s’effectue conformément aux dispositions contenues au Titre VII de la partie réglementaire du code du travail, relatif au contrôle de la durée du travail.

Titre 7Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01/05/2018

Titre 8Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Au moins une fois par an :

  • les représentants du personnel sont destinataires d’un bilan d’application du présent accord,

  • les signataires du présent accord se réunissent pour apprécier l’intérêt et l’opportunité à en faire évoluer le contenu, à partir des résultats du bilan d’application.

Titre 9Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 08/07/2019), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société « PIGEON TP NORMANDIE » ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société « PIGEON TP NORMANDIE ».

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Titre 10Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

Titre 11Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la DIRECCTE de la Manche. Un exemplaire sera versé, par voie dématérialisée, dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’AVRANCHES.

Chacun des exemplaires, déposés à la DIRECCTE de la Manche et remis au conseil de prud'hommes d’AVRANCHES sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Enfin, un exemplaire de l’accord sera transmis par la Société PIGEON TP NORMANDIE, pour information, à la Commission Paritaire instituée au niveau de la branche.

Fait à AVRANCHES

En « 4 » exemplaires originaux

Le « __ _____ » 2018

Pour la Société PIGEON TP NORMANDIE

Monsieur X (*)

Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur X (*)

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé-Bon pour accord », les pages précédentes ayant été paraphées par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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