Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'un compte épargne temps au sein de la société Ecomag" chez ECOMAG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECOMAG et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-05-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09419002720
Date de signature : 2019-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : ECOMAG (Généraliste 2019)
Etablissement : 38886906700099 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-09

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE ECOMAG

Entre les soussignés :

La société ECOMAG dont le siège social est situé au 123, quai Jules Guesde – 94400 Vitry-sur-Seine, représentée par Madame Christelle GUEDES – en qualité de Manager de Région et dûment mandatée à cet effet ;

Ci-après dénommée l’« Entreprise » ou la « société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par :

  • Le syndicat C.F.E.- C.G.C. représenté par

  • Le syndicat F.O. représenté par

Ci-après dénommées les «Organisation(s) Syndicale(s)»,

D’autre part,

Ci-après dénommées conjointement les « Parties ».


PREAMBULE

Le 26 mars 2019, les partenaires sociaux ont conclu un accord collectif dans le cadre des négociations annuelles obligatoires aux termes duquel, la Direction s’est engagée à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps.

Des négociations ont donc été ouvertes et celles-ci ont abouti à la conclusion du présent accord collectif.

Cet accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail et a pour objet d’instaurer un compte épargne temps au bénéfice des salariés de la société.

Le compte épargne temps permet aux Bénéficiaires (tel que ce terme est défini ci-après) de capitaliser des droits à congés en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

Sans remettre en cause l’objet même du compte épargne temps, la direction et les Organisations Syndicales tiennent à réaffirmer que le principe légal est la prise effective par les salariés, de leurs jours de congés payés, repos compensateurs et jours de repos des salariés en forfait en jours sur l’année (visés aux articles L.3121-43 du Code du travail).

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié de la société remplissant une condition d’ancienneté d’un an (ci-après dénommé « Bénéficiaire(s) ») à la date d’ouverture du compte, peut ouvrir un compte épargne temps (CET).

ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du Bénéficiaire.

Lors de l’ouverture du CET, le Bénéficiaire reçoit une note explicative sur les modalités d’utilisation du CET. Celle-ci est annexée au présent accord.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE

  • Sources d’alimentation

Le Bénéficiaire peut porter sur son compte la totalité ou une partie seulement des jours et des heures de repos suivants :

  • les jours de congés payés annuels au titre de la 5ème semaine ;

  • les jours de congés d’ancienneté ;

  • les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos;

  • les jours de repos supplémentaire des salariés en forfait en jours sur l’année ;

Les jours de repos quotidien et hebdomadaire ne pourront pas être affectés au CET.

  • Plafonds d’alimentation

Pour l’ensemble des Bénéficiaires, le plafond global d’alimentation du CET est fixé à vingt (20) jours ouvrés. Il sera par ailleurs alimenté dans la limite de dix (10) jours ouvrés par an.

Ces plafonds sont néanmoins, pour les salariés âgés de 55 ans et plus, adaptés comme suit :

Le plafond global d’alimentation du CET est fixé à quarante (40) jours ouvrés.

  • Périodes d’alimentation

Le CET est alimenté aux périodes suivantes :

  • entre le 1er et le 31 mai de chaque année ;

  • entre le 1er et le 31 décembre de chaque année.

Le CET sera crédité au cours du mois suivant chaque période d’alimentation.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE

  1. Utilisation sous forme de congés

Le CET peut être utilisé pour indemniser :

  • des congés de droit :

    • congé parental d’éducation

    • passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption

    • congé de solidarité familiale

    • congé de proche aidant

    • congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse

  • des congés légaux soumis à l’autorisation préalable de l’employeur :

    • congé pour création d’entreprise

    • congé sabbatique

  • un temps partiel :

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le Bénéficiaire choisit de passer à temps partiel dans le cadre :

  • d’un congé parental d’éducation au titre des articles L.1225-47 et suivants du Code du travail

  • d’un congé de présence parentale au titre des articles L.1225-62 et suivants du Code du travail

  • d’une cessation progressive ou totale d’activité précédant son départ à la retraite

  • un congé pour solidarité internationale (prévu par les articles L.3142-32 et suivants du Code du Travail)

Les parties conviennent que les jours épargnés sur le CET peuvent être utilisés, dans la limite de quinze (15) jours, dans le cadre de ce congé humanitaire et social.

  • un congé sans solde

  • conformément aux dispositions prévues dans l’accord relatif à la mise en place d’un plan de solidarité familiale, les salariés peuvent également transférer des jours de CET sur le dit plan.

L’utilisation des droits doit être sollicitée par le bénéficiaire dans le respect des délais et conditions légaux et conventionnels applicables à chaque congé visé ci-dessus. A défaut de délai de prévenance expressément défini, la demande devra être faite dans un délai de deux (2) mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre à la direction qui y répondra dans un délai de trois (3) semaines.

Situation du Bénéficiaire pendant la durée du congé :

Pendant la durée de son congé, le salarié perçoit une indemnité compensatrice selon la même périodicité que son salaire.

Son absence est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et de la prime annuelle.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci.

  1. Dispositions communes

Les jours épargnés sur le CET au titre de la 5e semaine de congés payés annuels ne pourront en aucun cas être utilisés sous forme monétaire.

ARTICLE 5 – VALORISATION DE L’EPARGNE TEMPS

Lorsque le salarié utilise les droits affectés sur son CET pour maintenir sa rémunération pendant un congé en principe non rémunéré ou à l’occasion d’un passage à temps partiel, il bénéficie de la rémunération correspondant à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.

ARTICLE 6 – INFORMATION DES BENEFICIAIRES

Après dépôt du présent accord, la Direction communiquera auprès de l’ensemble des salariés sur ses dispositions.

Les Bénéficiaires seront informés mensuellement, sur leur bulletin de salaire, de l’état des droits capitalisés sur leur CET.

ARTICLE 7 – LIQUIDATION OU TRANSFERT DU COMPTE

7.1 Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine, sauf transmission dans les conditions indiquées au présent accord, la clôture du CET.

Le Bénéficiaire percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis.

7.2 Renonciation

7.2 Renonciation individuelle du Bénéficiaire

Le Bénéficiaire a la possibilité de renoncer à l’utilisation de son CET.

En cas de renonciation, le Bénéficiaire pourra prendre un congé unique ou des congés échelonnés, sous réserve de l’accord de la Direction, lui permettant de solder ses droits.

Le Bénéficiaire informera l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre, datée et signée de sa volonté expresse de renoncer à son CET en respectant un délai de prévenance de deux (2) mois.

En tout état de cause, à l’issue de la renonciation à son compte épargne temps, le salarié ne pourra pas demander l’ouverture d’un nouveau CET avant l’expiration d’un délai de trois (3) ans suivant ladite renonciation.

7.3 Liquidation automatique

Les droits acquis qui, convertis sous forme monétaire, excédent le plafond légal, seront automatiquement liquidés et feront l’objet d’un versement sous forme d’indemnité au Bénéficiaire.

7.3 Transfert

7.4 Transfert du compte

En cas de transfert d’activité, les droits acquis au titre du CET pourraient être transférés ou liquidés, selon les conditions de l’opération juridique précitée.

ARTICLE 8 - REGIME SOCIAL ET FISCAL

Le régime social et fiscal des indemnités compensatrices versées aux Bénéficiaires et des sommes versées au CET obéit aux règles légales et réglementaires.

ARTICLE 9 – ASSURANCE

Les droits capitalisés dans le CET sont garantis par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) à hauteur du plus élevé des plafonds de garantie de cette assurance.

ARTICLE 10 – DUREE – REVISION - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du jour suivant les formalités de dépôt prévues par le code du travail.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande de l’une des parties signataires dans le respect des conditions de l’article L.2261-7 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de trois (3) mois. La dénonciation sera notifiée par écrits aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-12 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétents.

Il fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles dispositions légales applicables.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Pamiers, le …….

En 6 exemplaires originaux

Pour la C.F.E.-C.G.C. Pour la société ECOMAG

Pour F.O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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