Accord d'entreprise "Accord d'entreprise concernant les primes d'été" chez POEPPELMANN FRANCE POEPPELMANN TEKU... - PLASTIQUES POPPELMANN FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POEPPELMANN FRANCE POEPPELMANN TEKU... - PLASTIQUES POPPELMANN FRANCE et le syndicat CGT le 2019-01-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T06819001378
Date de signature : 2019-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : PLASTIQUES PÖPPELMANN FRANCE
Etablissement : 38897569000016 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD D'ENTREPRISE PRIME DE SALISSURE (2020-09-03)
ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATIONS SALARIALES 2021 (2020-12-16)
ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATIONS SALARIALES 2022 (2022-01-20)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-22
ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LES PRIMES D’ETE
Entre les soussignés :
La société Plastiques PÖPPELMANN France S.A.S., dont le siège social est 3 rue Robert Schuman à 68172 RIXHEIM
Et la société G. PÖPPELMANN S.A.S., dont le siège social est 3 rue Robert Schuman à 68172 RIXHEIM
constituant une Unité Economique et Sociale, représentées par xx, président, ayant qualité à cet effet
D’une part,
Et
L’organisation syndicale suivante :
La C.G.T., représentée par xx, en sa qualité de déléguée syndicale
seul syndicat représentatif au sein de l’U.E.S. qui a obtenu plus de 50% des voix lors du 1er tour des dernières élections du Comité d’Entreprise ayant eu lieu le 18 mars 2016.
D’autre part.
Il a été exposé ce qui suit :
Que les parties ont fait part de leur intention de conclure un nouvel accord à durée indéterminée
Que les parties au présent accord se sont rencontrées en date du 10 et 11 janvier 2019, et suite à ces négociations ont conclu le présent accord portant sur la prime d’été.
Il est précisé que la C.G.T. signataire du présent accord est un syndicat représentatif et majoritaire qui a obtenu plus de 50 % des voix lors du premier tour des élections des membres du comité d’entreprise qui se sont tenues le 18 mars 2016.
C’est ainsi qu’il a été dit et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
A l’issue de deux rencontres le 10 et le 11 janvier 2019 entre xx, président, et xx, en sa qualité de Déléguée syndicale, il a été convenu de mettre en place à partir de l’année 2019 une prime d’été dont les modalités sont fixées dans la partie III de cet accord.
I. – Champ d’application
Sont concernés par le présent accord, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, l’ensemble des salariés de la société Plastiques PÖPPELMANN France S.A.S., et de la société G. PÖPPELMANN S.A.S, en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, en contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation, et quel que soit leur coefficient.
Une différenciation en fonction de l’ancienneté du salarié ainsi qu’une modulation en fonction du temps de présence sont prévues. Les modalités en sont précisées dans la partie III – Principe et modalités.
II. – Durée de l’accord
Cet accord prend effet le 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.
III. – Principe et modalités
Le versement d’une prime d’été est prévu sur la paie du mois de juin de chaque année selon les conditions énumérées ci-dessous.
En cas de départ de la société avant le 30 juin de l’exercice concerné, et quel qu’en soit le motif (démission, licenciement, rupture conventionnelle, départ en retraite,…), la prime d’été ne sera pas due, ni proratisée. Elle sera uniquement versée si le salarié est encore présent dans la société au 30 juin de l’exercice concerné.
En cas d’absence pour accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité, congé paternité, congé d’adoption, congé de présence parentale, congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel sur la période précédant le calcul de la prime d’été, celle-ci sera versée en intégralité, sans être proratisée.
En revanche la prime d’été sera versée au prorata temporis de la présence en entreprise dans les cas suivants :
- absence injustifiée non rémunérée
- congé sabbatique
- CPF de transition (anciennement Congé Individuel de Formation)
- congé sans solde de plus 15 jours ouvrés
- absence pour maladie (hors accident du travail et maladie professionnelle) de plus 10 jours ouvrés cumulés sur la période allant du 1er juin de l’année N-1 au 30 mai de l’année N
Le montant de la prime d’été sera calculé en fonction d’un pourcentage du salaire mensuel brut de base non reconstitué du mois de juin de chaque exercice et dépendra également de la date d’ancienneté du salarié :
Salariés présents dans la société au 30 juin de chaque exercice et embauchés avant le 31.12.2013
En 2019, 12.5 % de la rémunération mensuelle brute de base du mois de juin 2019
En 2020, 20 % de la rémunération mensuelle brute de base du mois de juin 2020
En 2021, 35 % de la rémunération mensuelle brute de base du mois de juin 2021
Les années suivantes, le pourcentage est plafonné à 35 % de la rémunération mensuelle brute de base du mois de juin de l’exercice concerné
Salariés présents dans la société au 30 juin de chaque exercice et embauchés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018
En 2019, pas de prime d’été
En 2020, 10 % de la rémunération mensuelle brute de base du mois de juin 2020
En 2021, 20 % de la rémunération mensuelle brute de base du mois de juin 2021
En 2022, 35 % de la rémunération mensuelle brute de base du mois de juin 2022
Les années suivantes, le pourcentage est plafonné à 35 % de la rémunération mensuelle brute de base du mois de juin de l’exercice concerné
Salariés embauchés après le 1er janvier 2019 et sous réserve d’un an d’ancienneté au 30 juin de chaque exercice :
Année N de l’embauche : pas de prime d’été
Si embauche entre le 01.01.N et le 30.06.N :
Année civile N : pas de prime d’été
Année civile N+1 après l’année civile de l’embauche : 10 % de la rémunération mensuelle brute de base du mois de juin de l’exercice concerné
Année civile N+2 après l’année civile de l’embauche : 20 % de la rémunération mensuelle brute de base du mois de juin de l’exercice concerné
Année civile N+3 après l’année civile de l’embauche : 35 % de la rémunération mensuelle brute de base du mois de juin de l’exercice concerné
Les années suivantes, le pourcentage est plafonné à 35 % de la rémunération mensuelle brute de base du mois de juin de l’exercice concerné
Si embauche entre le 01.07.N et le 31.12.N :
Année civile N+1 : pas de prime d’été
Année civile N+2 après l’année civile de l’embauche : 10 % de la rémunération mensuelle brute de base du mois de juin de l’exercice concerné
Année civile N+3 après l’année civile de l’embauche : 20 % de la rémunération mensuelle brute de base du mois de juin de l’exercice concerné
Année civile N+4 après l’année civile de l’embauche : 35 % de la rémunération mensuelle brute de base du mois de juin de l’exercice concerné
Les années suivantes, le pourcentage est plafonné à 35 % de la rémunération mensuelle brute de base du mois de juin de l’exercice concerné
Exemples d’attribution de la prime d’été en fonction de la date d’embauche :
Date d’embauche | Montant de la prime d’été | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 et suivantes | |
3 février 2008 | 12,5% | 20% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
10 juin 2017 | / | 10% | 20% | 35% | 35% | 35% | 35% |
10 juin 2020 | / | / | 10% | 20% | 35% | 35% | 35% |
10 octobre 2020 | / | / | / | 10% | 20% | 35% | 35% |
IV. – Révision de l’accord
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision peut être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et signataires ou ayant adhéré à ce texte.
Après chaque élection professionnelle, la procédure est ouverte à tous les syndicats représentatifs même ceux n’ayant pas signé l’accord
La révision du présent accord se fera selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Si une difficulté quelconque surgit entre les parties dans l’application du présent accord, les parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.
V. – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.
VI. – Dépôt légal et publication
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Rixheim le 22 janvier 2019
Pour la C.G.T., représentée par xx, en sa qualité de déléguée syndicale
Pour xx en sa qualité de Président des sociétés
Plastiques PÖPPELMANN France S.A.S.,
G. PÖPPELMANN S.A.S.
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