Accord d'entreprise "Accord relatif à la prise de congés payés par anticipation dans le cadre du COVID 19" chez APASE - ATELIER PROTEGE AU SERVICE D'ENTREPRISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APASE - ATELIER PROTEGE AU SERVICE D'ENTREPRISE et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06220003802
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER PROTEGE AU SERVICE D'ENTREPRISE
Etablissement : 38898300900035 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
accord relatif à la prise de congés payés par anticipation
dans le cadre du Covid-19
Entre les soussignés :
La S.A.S APASE (Entreprise de Travail Adapté)
69 Rue Elie Cartan – P.A du Château
62 220 Carvin
Représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Directeur Général,
URSSAF N° : 621 00000240905161
D’une part,
Et,
Et Madame XXXXX, Déléguée syndicale CFTC
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail et de l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 :
PREAMBULE :
Vu l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 :
Article 1
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Le présent accord a pour objectif de limiter l’impact en termes financiers des mesures imposées à l’entreprise ou à son personnel pour limiter la propagation du COVID 19, en permettant de faire prendre aux salariés un congés payé de 6 jours ouvrables, pendant la période d’activité réduite, avant la date d'ouverture annuelle.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
ARTICLE 2 – Mise en œuvre
Vu l'ordonnance 2020-323, les parties conviennent que, dès signature du présent accord, la Direction pourra imposer aux salariés la prise de six jours de congés payés, en une ou plusieurs fois, y compris par anticipation et en les fractionnant, en de respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Les parties conviennent que l’information du salarié sur ses dates de congés payés peut se faire par tout moyen compte tenu de l’urgence de la situation.
ARTICLE 3 - Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu de faire le point à l'occasion de la prochaine réunion du CSE.
Les parties conviennent de se réunir tous les deux mois suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours maximum après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 31 mars 2020 et pour une durée déterminée de 9 mois (au plus tard le 31 décembre 2020).
ARTICLE 5 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant d'accords collectifs d'établissement conclus son entrée en vigueur dans le champ d'application mentionné à l'article 1 du présent accord.
ARTICLE 6 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société APASE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LENS.
Fait à Carvin le 30 mars 2020.
Pour la Société APASE
XXXXX
Directeur Général
Pour la partie salariale
XXXXX
en sa qualité de déléguée syndicale CFTC
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