Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422016254
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : BLANDIN SAS
Etablissement : 38903988400033
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société xxxxxx, Société par actions simplifiées au capital social de 70 000,00 €,
dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxxx,
relevant du code APE/NAF 4322A, immatriculée sous le SIRET N°xxxxxxxxxxx,
représentée par xxxxxxxxxxx en qualité de Directeur général adjoint,
ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Et dénommée ci-après « l’entreprise »,
d'une part,
Et,
Monsieur xxxxxxxx,
agissant en qualité de représentant titulaire au Comité social et économique, ayant recueillis la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
d'autre part,
Il a été conclu l’accord collectif suivant :
PREAMBULE
La Direction a proposé aux salariés un nouvel aménagement du temps de travail sur l’année, pour tenir compte des contraintes liées à son activité.
Cet aménagement du temps de travail s’inscrit également dans une volonté de s’adapter au contexte économique, tant pour les salariés que pour l’entreprise.
Ce projet ayant été accueilli favorablement lors des réunions organisées avec le personnel, la Direction a proposé à son comité social et économique de négocier le présent accord
Ainsi, en application de l'article L.2232-23-1 du Code du travail, la présente Entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est supérieur à 11 salariés, a décidé de soumettre au représentant titulaire au Comité social et économique de la société, un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. La Direction et le membre du Comité social et économique se sont réunis à plusieurs reprises jusqu’au 15 décembre 2023 afin d’organiser conjointement les nouvelles modalités d’annualisation du temps de travail au sein de l’Entreprise.
Le présent accord a été conclu au sein de la société BLANDIN selon les dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail relatifs à l’annualisation du temps de travail et des articles L. 2253-1 à 3 qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Dans ce cadre, il a été convenu le présent accord d’entreprise.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble des salariés de la société xxxxxxx, quel que soit leur statut (ouvrier, ETAM, Cadre) ou leur établissement de rattachement.
Les salariés disposant de modalités particulières de durée du travail (notamment temps partiel ou sous convention individuelle de forfait annuel en jours) ne sont toutefois pas visés par les dispositions du présent accord.
Il est également précisé que les salariés sous contrats d’apprentissage et de professionnalisation ne sont pas concernés par l’article 3 du présent accord (Aménagement du temps de travail par octroi de jours RTT).
Article 2 : Objet
Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur les points suivants :
Aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de RTT
Condition d’accomplissement et de majoration des heures supplémentaires
Augmentation contingent annuel d’heures supplémentaires
Le présent accord à vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux en vigueur au jour des présentes et ayant le même objet.
Article 3 : Aménagement du temps de travail par octroi de jours « RTT »
Article 3-1 : Période de référence :
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Article 3-2 : Aménagement du temps de travail
Les salariés sont occupés selon un horaire collectif de 39 heures de travail effectif par semaine civile.
Les horaires de travail sont affichés dans les locaux de l’entreprise et/ou remis au personnel.
Tous les salariés doivent se conformer aux horaires de travail communiqués par la direction.
Dans le cadre de l’annualisation de la durée du travail, l’horaire de travail établi sur la base de 39 heures par semaine est compensé par l’octroi de jours de Réduction du Temps de travail (ci-après appelés « jours RTT ») permettant de ramener à l’année la durée de travail à 38 heures en moyenne par semaine.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence :
les heures effectuées entre la 35ème heure et la 38ème heure sont rémunérées par avance chaque mois au taux majoré en vigueur dans l’entreprise ;
les heures effectivement travaillées chaque semaine entre la 38ème heure et la 39ème heure, sont compensées par l'octroi d’un nombre forfaitaire de jours RTT attribués sur l’année, tel que défini à l’article 3.3 du présent accord.
La rémunération est lissée sur l’ensemble de la période de 12 mois sur la base d’un horaire moyen de 38 heures hebdomadaires, soit 164,67 heures par mois, incluant le paiement de trois heures supplémentaires hebdomadaires majorées au taux en vigueur dans l’entreprise.
La rémunération perçue est donc indépendante de la prise des jours RTT.
Article 3-3 : Nombre forfaitaire de RTT :
Le nombre de RTT est fixé forfaitairement à 6 jours par an pour un salarié présent durant toute la période de référence (année civile).
Pour rappel il est attribué en compensation de l’heure effectuée de la 38ème à la 39ème heure de travail hebdomadaire.
Ce nombre étant forfaitaire, il sera identique chaque année peut-importe le nombre de jours fériés et de jours ouvrés sur l’année considérée.
Le compteur de RTT de chaque salarié est crédité en totalité en début de période de référence et fait si besoin l’objet de régularisation en cours d’année en cas d’absences du salarié, conformément aux articles 3.4 et 3.5 du présent accord.
L’acquisition et la prise des jours RTT font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire permettant un récapitulatif annuel.
Article 3-4 : Incidence des absences au cours de la période de référence :
Le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par l'intéressé au cours de l’année considérée.
Les absences, hors celles légalement assimilées à du temps de travail effectif, impactent l’acquisition des jours RTT. En cas d'absence, un quotient de réduction du nombre de jours de RTT est calculé à partir des éléments suivants :
Nombre de jours moyen travaillés par an
Nombre de jours de RTT attribué
Nombre de jours d'absence.
Quotient de réduction du = | Nombre de jours moyens travaillés par an 1 | = | 228 | = 19 |
---|---|---|---|---|
nombre de jours de RTT | Nombre de ½ jours RTT acquis sur l’année | 12 |
1 : Le nombre de jours moyens travaillés par an est fixés à 365 - 104 jours de repos hebdomadaires - 25 jours de congés annuels - 8 jours fériés, soit 228.
Ainsi, dès que le salarié atteint, au cours de l'année, en une seule fois ou cumulativement, 19 journées d'absence, alors une demi-journée de RTT sera déduite de son crédit annuel (2 demi-journées RTT déduites lorsque l'absence atteint 38 jours, etc.).
Il est précisé que les absences inférieures à la demi-journée ne seront pas prises en compte pour la proratisation des droits à RTT.
Article 3-5 : Incidence des arrivées/départ au cours de la période de référence :
Le nombre forfaitaire de 6 jours annuels de RTT est fixé pour une année complète.
Ainsi, en cas d’embauche en cours d’année il convient de calculer le nombre de jours RTT du salarié proportionnellement à son temps de présence sur l’année (Ex. 3 jours RTT au lieu de 6 pour un salarié présent 6 mois).
De la même façon, le nombre de RTT acquis devra être réduit pour un salarié quittant l’entreprise en cours d’année.
Si le solde est positif en faveur du salarié (RTT pris < droits acquis) : la direction pourra imposer la prise de ces jours pendant le préavis. A défaut, une indemnité compensatrice de RTT sera versée, sans application d’une quelconque majoration.
Si le solde est négatif (RTT pris > droits acquis) : ce solde négatif sera repris sur le solde de tout compte du salarié. Ainsi, les jours RTT posés « à tort » seront remplacés par des jours de congés sans solde sur les mois concernés (absences non rémunérées).
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (en raison d’une embauche ou d’un départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi à la demi-journée supérieure.
Article 3-6 : Modalités de prise des jours RTT
Les jours de RTT sont posés par journée entière ou par demi-journée.
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables en cas de départ du salarié en cours d’année (cf. article 3.5 du présent accord), les jours RTT seront pris à l’initiative de l’employeur ou du salarié selon les modalités suivantes :
- 2 jours RTT sont fixés par la direction, essentiellement pour les veilles et lendemains de jours fériés ou de grand weekend. La pose de ces jours fera l’objet d’une information à l’ensemble du personnel en début d’année civile. S’agissant de jours RTT imposés par l’entreprise aux mêmes dates pour l’ensemble des collaborateurs, les salariés ayant capitalisé moins de 3 jours de repos seront le cas échéant en absence non rémunérées durant ces journées ;
- le reste des jours RTT (4 pour un salarié présent toute l’année, 1 pour un salarié présent 6 mois) sera fixé à l'initiative de chaque salarié, après accord de son responsable hiérarchique.
Chaque salarié devra adresser sa demande en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires (délai pouvant être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique en cas de circonstances exceptionnelles).
La réponse de responsable hiérarchique (refus ou accord) dépendra des nécessités de services et sera notifiée au salarié sous 3 jours.
Afin de garantir une bonne organisation des équipes et de l’activité, il est d’ores et déjà précisé que les jours de RTT pris à l’initiative du salarié ne pourront pas être accolés aux congés d’été.
La direction se réserve la possibilité de reporter des jours RTT posés et non encore pris s’ils s’avèrent finalement incompatibles avec les nécessités de service (que ces jours aient été posés à l’initiative du salarié ou de l’entreprise en début d’année). Cette possibilité est réservée aux cas de circonstances exceptionnelles non connues par l’employeur au moment de la pose initiale du jour RTT et devra en tout état de cause se faire moyennant un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à 7 jours calendaires.
Article 3-7 : Sort des jours RTT non pris sur l’année civile
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Chaque compteur de jours de RTT doit donc être soldé avant le 31 décembre, étant précisé que tous jour RTT non pris est perdu : aucun report sur la période suivante ne sera accordé, sauf circonstances exceptionnelles, et aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
Article 4 : Heures supplémentaires
Article 4-1 : Accomplissement des heures supplémentaires exceptionnelles
Il pourra être demandé aux salariés d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de la durée collectivement applicable dans l’entreprise (39 heures hebdomadaires) lorsqu’elles seront nécessaires à l’activité de l’entreprise et au bon déroulement des chantiers.
L’accomplissement de ces heures supplémentaires restera exceptionnel et sera soumis à l’accord préalable de la Direction.
Article 4-2 : Décompte et majoration des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l’année civile, soit au-delà de 1607 heures par an.
A compter du 1er janvier 2023, les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions suivantes :
10 % du taux horaire pour les quatre premières heures supplémentaires hebdomadaires (de la 36ème à la 39ème heure supplémentaire) ;
25 % du taux horaire pour les quatre heures supplémentaires hebdomadaires suivantes (de la 40ème à la 43ème heure supplémentaire) ;
50 % du taux horaire pour les heures au-delà (à partir de la 44ème heure supplémentaire hebdomadaire).
Article 4-3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les conventions collectives du bâtiment. Le contingent est ainsi fixé à 300 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant intégralement lieu à repos compensateur de remplacement ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 5 : Suivi de l'accord
La commission de suivi du présent accord est composé des membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) ainsi que du chef d’entreprise.
La commission se réunira au moins une fois par an au siège de la société xxxxxx afin d'examiner les conditions d’application de l'accord et de répondre aux observations formulées.
Le présent accord peut également faire l’objet d’échanges lors des réunions ordinaires du CSE.
Les salariés ont également la faculté de solliciter la direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.
Article 6 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er Janvier 2023.
Article 7 : Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
(Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée).
Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 8 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail, et après un préavis de 3 mois.
Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision a été approuvé par les membres titulaires du Comité social et économique, ayant recueillis la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, il peut également être dénoncé à l'initiative d’une des parties dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L2232-22 du code du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 9 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par la société xxxxxxx sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ .
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de NANTES, à la
Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), ainsi qu'à chacun des salariés
Article 10 : Base de données nationale des accords collectifs
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la Dreets, le présent accord est déposé, dans sa version intégrale, sur la base de données des accords collectifs
Fait à Nantes, le 12 Décembre 2022, en 2 exemplaires,
Pour la société xxxxxxxxxx : Pour le Comité social et économique :
Monsieur xxxxxxxxxxx, Monsieur xxxxxxxxx,
agissant en qualité de Directeur général adjoint, agissant en qualité de membre titulaire du Comité social et économique,
Signature : Signature :
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