Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE SYSTEME DE REMUNERATION COMPLEMENTAIRE DE PRODUCTION" chez ANETT QUATRE (LAVECLAIR)
Cet accord signé entre la direction de ANETT QUATRE et le syndicat CFTC le 2021-06-11 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T08821002467
Date de signature : 2021-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : ANETT QUATRE
Etablissement : 38907494900030 LAVECLAIR
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA PRIME "TRI/LAVAGE" (2021-06-11)
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES QUALIFICATIONS ET REMUNERATIONS (2022-01-27)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-11
QUATRE Alsace Lorraine
Juin 2021
PROTOCOLE D’ACCORD
Entre :
La Société ANETT QUATRE – Alsace/Lorraine sise les Aviots 88150 THAON LES VOSGES dont le siège social est fixé 2 rue de la Mairie – 79100 – VRINES, représentée par ……………………..en qualité de Directeur,
et
……………………….. en qualité de Déléguée Syndicale, mandatée par le Syndicat C.F.T.C.,
PREAMBULE
Le présent protocole d’accord fait suite à la réunion de négociation qui s’est tenue avec la Délégation Syndicale le 18 mai 2021.
Il détermine les différentes dispositions qui ont été revues concernant les critères et barèmes fixés antérieurement pour la rémunération complémentaire de production.
Le système de rémunération complémentaire faisant l’objet du présent accord s’inscrit dans une démarche de progrès et d’amélioration continue pour les performances à atteindre dans chacune de ses différentes composantes.
Le présent accord annule et remplace les précédents accords de rémunération complémentaire de production dits « PPHQ ».
Article 1 - Bénéficiaires
Il concerne l’ensemble des Personnels des Services Production et Magasin.
Ne sont donc pas concernés les Services :
Transport
Maintenance
Administratifs / Qualité / Commerciaux et Suivi Clients
et le Personnel d’Encadrement
Article 2 – Eléments pris en compte pour la rémunération complémentaire de production
Le présent accord établit les règles et modalités d’attribution et règlement d’un complément de rémunération concernant :
la Performance,
la Présence,
l’Hygiène et Habillage
Article 3 – Modalités de paiement du système de rémunération
Le système de rémunération complémentaire « P.P.H. » fera l’objet d’un règlement global au moyen d’une ligne sur le bulletin de salaire dénommée : « Rémunération Complémentaire Production »
Article 4 – Partie Performance – notion Collective par ligne ou groupe de travail
Elle peut-être calculée selon deux niveaux, dénommés S.1 et S.2.
Le seuil 1 (S.1) correspond aux quantités telles que déterminées.
Le seuil 2 (S.2) correspond à une quantité supérieure à S.1.
Les quantités S.1 et S.2 sont affichées sur les postes ou les lignes de travail.
Les quantités ainsi déterminées sont susceptibles d’évoluer en fonction de divers facteurs, dans cette hypothèse, les modifications sont portées à la connaissance du Personnel par affichage.
Le calcul de la Performance est effectué à la semaine.
Dès lors que le Seuil 1 a été atteint, il entraîne l’attribution d’un montant hebdomadaire de 6,00 € bruts.
Dès lors que le Seuil 2 a été atteint, il entraîne l’attribution d’un montant hebdomadaire de 14,50 € bruts.
Il n’y a pas de cumul entre Seuil 1 et Seuil 2.
Il n’y a pas de paiement si le seuil 1 n’a pas été atteint sur la semaine de référence.
Sous réserve de l’atteinte des seuils, le paiement est acquis par semaine effectivement travaillée.
Les personnels du secteur Magasin bénéficient de ce dispositif sur des critères propres à leur activité, ces critères ainsi que les seuils sont également variables.
Article 5 – Partie Présence – notion Individuelle
Elle est fixée à un montant quotidien de 0,50 € par jour travaillé (travail réel effectif).
Pour tous les bénéficiaires du présent accord, son montant est réduit à zéro dès que les anomalies ci-dessous ont été constatées :
Soit 3 défauts de badgeage
Soit un jour d’absence ou un retard est constaté dans la période de référence,
sauf pour les absences :
Congés Payés Annuels,
Congés événements familiaux indemnisés par la Société,
Formation Professionnelle,
qui sont sans incidence sur le versement par rapport aux droits acquis pour les autres jours travaillés.
Article 6 – Partie Hygiène/Habillage – notion Individuelle
Sa valeur est fixée à 0,30 € par jour travaillé (travail réel effectif) dès lors que les règles liées à l’hygiène sont respectées et que la tenue de travail et les E.P.I. sont portés dans les conditions prévues dans l’Entreprise.
Les règles de retenues sont les suivantes pour chaque semaine considérée :
Montant acquis sur la semaine réduit à zéro dès le 1er constat de non-respect de la règle sur cette même semaine.
Article 7 – Période de Calcul et de Règlement de la Rémunération Complémentaire de Production
La période mensuelle de règlement est fixée par la période des arrêtés de comptes de la paie, donc 4 ou 5 semaines.
Chacune des composantes est calculée par jour effectif ou semaine effective de travail. Pour les personnels à temps partiel dont le temps de travail est réparti sur des journées inférieures à 7 H. ou semaines inférieures à 35h, le montant mensuel est proratisé.
Article 9 – Dispositions antérieures
Les présentes dispositions annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures concernant la rémunération complémentaire de production dites jusqu’alors « P.P.H.Q. ».
Article10 – Date d’effet
Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2021.
Article11 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il pourra être dénoncé selon les dispositions en vigueur.
Fait en 5 exemplaires à Thaon les Vosges, le 11 juin 2021.
Pour la Société Pour le Syndicat C.F.T.C.
Directeur Déléguée Syndicale
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