Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION COMPLEMENTAIRE DE PRODUCTION" chez ANETT QUATRE (LAVECLAIR)
Cet accord signé entre la direction de ANETT QUATRE et le syndicat CFTC le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T08822003090
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : ANETT QUATRE
Etablissement : 38907494900030 LAVECLAIR
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DE DISTRIBUTION (2022-05-19)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19
ALSACE LORRAINE
Juin 2022
PROTOCOLE D’ACCORD
Entre :
La Société ANETT ALSACE LORRAINE, sise 6 rue des Aviots - 88150 THAON LES VOSGES, représentée par Monsieur…………………, Directeur, et dont le siège social est à Vrines, 79100 – 2 Rue de la Mairie.
Et :
Madame……………, en qualité de Déléguée Syndicale, mandatée par le Syndicat CFTC
PREAMBULE
Le présent protocole d’accord fait suite aux réunions qui se sont tenues avec la Délégation Syndicale les 29/04/2022 et 19/05/2022.
Il détermine les nouvelles conditions d’attribution de la rémunération complémentaire attribuée aux Personnels Agents de Production.
Article 1 – Bénéficiaires
Il concerne les personnels des Services Production.
Ne sont donc pas concernés les Secteurs :
Magasin
Distribution
Maintenance
Administratifs / Qualité / Commerciaux et Suivi Clients
et le Personnel d’Encadrement
Article 2 – Eléments pris en compte pour la rémunération complémentaire de production
………………………..
Article 3 – Modalités d’attribution de la Rémunération complémentaire de production
3.1 – Enveloppe de Base (P) : la performance par ligne ou secteur de travail
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3.2 – Bonus Mensuels
…………………..
3.2.1 – Un objectif de performance globale de l’atelier (PC) –
3.2.2 – Un objectif de qualité de service (QS)
Article 4 – Période de Calcul et de Règlement
……………………..
Article 5 – Dispositions antérieures
Les présentes dispositions annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures concernant la rémunération complémentaire de production, dites jusqu’alors « P.P.H.Q. ».
Article 6 – Dispositions antérieures
Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2022.
Article7 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il pourra être dénoncé selon les dispositions en vigueur.
Fait en 3 exemplaires à Thaon Les Vosges, le 19/05/2022.
Pour la Société Pour le Syndicat CFTC
………………….. …………………
Directeur Déléguée Syndicale
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