Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif a la mise en place du CSE" chez FRANCE CHAMPIGNON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRANCE CHAMPIGNON et le syndicat CGT et CFDT le 2018-07-04 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T04918000837
Date de signature : 2018-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE CHAMPIGNON
Etablissement : 38913401600051 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE DE GROUPE FRANCE CHAMPIGNON DU 04 SEPTEMBRE 2014 (2017-11-06)
UN ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE INTERGENERATIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES (2017-12-15)
UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE DE LA C.A. FRANCE CHAMPIGNON (2018-02-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-04
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE
Entre :
La Coopérative Agricole France CHAMPIGNON dont le siège social est situé à Bagneux, Chantemerle, 49400 SAUMUR, représentée par ………..agissant en qualité de Directeur Agro-Industriel, dûment habilité(e) à cet effet.
D'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT, représentée par ………………………….., agissant en qualité de,
Déléguée Syndicale Centrale
Déléguée Syndicale de l’établissement de Doué la Fontaine
CGT, représentée par ………………………………., agissant en qualité de,
Déléguée Syndicale de l’établissement de Doué la Fontaine
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :
de la finalité et du rôle des instances ;
du degré d’autonomie des sites et de la répartition des effectifs sur chacun d’entre eux ;
de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société.
Ainsi, les parties ont réaffirmé leur objectif de maintien d’un dialogue social équilibré, tant compte tenu des évolutions légales et de la nécessité de maintien d’une certaine proximité. Ils ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place et de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Coopérative Agricole France CHAMPIGNON
Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE d’établissement et du CSE central
Conformément à l’article L2313-1 du code du travail, la représentation du personnel s’effectuera à travers des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise.
Eu égard à la nature des différentes activités de la coopérative et à l'autonomie de gestion des directeurs de sites, un CSE d'établissement est mis en place au sein de chacun des établissements distincts suivants :
Etablissement de Doué la Fontaine : usine de transformation de champignons de paris
Etablissement de Montreuil-Bellay : plateforme d’expédition des produits appertisés
Etablissement de Longué : plateforme de distribution des produits frais
Etablissement de Bagneux : siège social
Article 4 : Durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central
La durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central est fixée à 4 ans.
L'élection du CSE central a lieu après l'élection générale des membres des CSE d'établissement.
Article 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 5.1 : Nombre et périmètre de mise en place des CSSCT
Une CSSCT est mise en place au sein de chacun des établissements comptant au moins 150 salariés.
Une CSSCT centrale est mise en place au sein du CSE central car l’entreprise compte au moins 300 salariés.
Article 5.2 : Nombre de membres des CSSCT
Chacune des CSSCT comprennent trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail.
La CSSCT centrale sera composée de quatre membres, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail.
Les membres des CSSCT sont désignés par le CSE d’établissement concerné parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement. Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par le CSE central parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central. Afin d’assurer une représentativité optimale au sein de cette instance centrale, les membres de la CSE centrale veilleront à assurer une représentation de chacun des établissements concernés et considéreront prioritairement les candidatures des membres des CSSCT d’établissements pour ceux qui en sont dotés.
Le secrétaire adjoint du CSE central étant en charge des attributions du CSE central en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, il est de droit membre de la CSSCT centrale.
Article 5.3 : Missions déléguées aux CSSCT et leurs modalités d'exercice
Les missions confiées aux CSSCT sont les suivantes :
préparer les délibérations du CSE d’établissement dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
contribuer à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’établissement et saisir le CSE d’établissement de toute initiative qu'elle estime utile en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement,
réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail
Les missions confiées à la CSSCT centrale sont les suivantes :
préparer les délibérations du CSE central dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE central visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
procéder à l'analyse des risques professionnels communs à plusieurs établissements et saisir le CSE central de toute initiative qu'elle estime utile,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise,
réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, lorsqu’elles concernent plusieurs établissements,
décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail lorsqu’elles concernent plusieurs établissements.
En aucune manière, les CSSCT ou la CSSCT centrale ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissement ou du CSE central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Article 5.4 : Modalités de fonctionnement des CSSCT
La CSSCT centrale est présidée par l'employeur ou son représentant.
Les CSSCT sont présidées par les chefs d’établissement ou leurs représentants.
Les CSSCT se réunissent quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions des CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La CSSCT centrale se réunit deux fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE central visées à l’article 7.1 du présent accord.
Dans ce cadre, l'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Le calendrier annuel des réunions des CSSCT et de la CSSCT centrale est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions des CSSCT et de la CSSCT centrale pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation.
Article 5.5 : Modalités de la formation des membres des CSSCT
Les membres des CSSCT et de la CSSCT centrale bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres des CSSCT et de la CSSCT centrale dans ce cadre est fixée à cinq jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.
Article 6 : Autres commissions
Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT.
Ces commissions sont mises en place au sein du CSE central.
Article 6.1 : Commission de la formation
La commission de la formation est chargée :
de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,
d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,
d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
La commission est composée de 4 membres, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.
Article 6.2 : Commission d'information et d'aide au logement
La commission d'information et d'aide au logement est chargée de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
La commission est composée de 4 membres, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.
Article 6.3 : Commission de l'égalité professionnelle
Le Groupe France CHAMPIGNON étant couvert par un accord sur l’égalité professionnelle qui prévoit une commission de suivi spécifique, la commission de l'égalité professionnelle ne sera pas créée au sein du CSE Central.
Article 7 : Modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central
Article 7.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions
Le nombre de réunions annuelles du CSE d’établissement est fixé à 6 pour les établissements d’au plus 150 salariés, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Ce nombre de réunions annuelles sera porté à 10 pour les établissements de plus de 150 salariés dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le CSE central d'entreprise se réunit au moins trois fois par an.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe le Secrétaire et le Président, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement, le membre suppléant appelé à le remplacer.
Article 7.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE d’établissement et du CSE central sont convoqués par le Président, par l’envoi en courrier simple de l’ordre du jour et des documents afférents.
Les membres du CSE d’établissement et du CSE central pourront également être convoqués par le Président par courrier électronique, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES et dans tous les cas, dans l’attente du déploiement de cette base. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.
L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion et, pour le CSE central, huit jours au moins avant la réunion.
Article 7.3 : Visioconférence
Le Président pourra choisir de réunir le CSE d’établissement ou le CSE central par visioconférence, sans limite annuelle.
Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.
Article 8 : Délais maximum de consultation du CSE d’établissement et du CSE central
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE d’établissement ou du CSE central sont rendus est fixé à 15 jours
Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
A l'expiration de ces délais, le CSE d’établissement ou le CSE central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais prévus par le présent accord s'appliquent au CSE central. Dans ce cas, l'avis de chaque CSE d'établissement est encadré par le délai qui s’applique au CSE central. En conséquence, l’avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard 48 heures avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du CSE d'établissement est réputé négatif.
Article 9 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE
Le CSE central est consulté tous les 3 ans sur :
les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
L’ensemble de ces consultations est effectué exclusivement au niveau du CSE central, sauf si l’employeur en décide autrement.
Dans la mesure où ces consultations sont effectuées exclusivement au niveau du CSE central, le recours éventuel à un expert-comptable en vue de ces trois consultations récurrentes ne pourra s’effectuer qu’au niveau du CSE central.
Lorsque le CSE central décide du recours à une expertise, il est précisé qu’une expertise unique sera réalisée pour l’ensemble de chaque thème de consultation (soit une seule et unique expertise en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, une seule et unique expertise en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, et une seule et unique expertise en vue de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi).
Il est également précisé que, conformément aux dispositions légales, les frais d’expertise sont pris en charge :
par l’employeur concernant les consultations sur la situation économique et financière, et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
par le CSE central, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20%, et par l’employeur, à hauteur de 80%, pour la consultation sur les orientations stratégiques.
En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur met à la disposition du CSE central les informations prévues aux rubriques 6°, 7° et 8° de la BDES, telles que visées à l’article 10.2 ci-dessous.
En vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du CSE central les informations prévues aux rubriques 1°, 2° 3° et 4° de la BDES, telles que visées à l’article 10.2 ci-dessous.
Article 10 : Base de données économiques et sociales
Article 10.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE d’établissement et du CSE central.
Elle est tenue sur un support informatique.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel des CSE d’établissement et du CSE central et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.
Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Les représentants du personnel concernés sont informés de l'actualisation de la BDES. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.
Article 10.2 : Architecture et contenu de la BDES
Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours. Sous réserve des informations trimestrielles, elles sont appréciées au 30 juin de l’année précédente.
Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.
La BDES comporte les informations suivantes :
1° Investissement social |
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2° Eléments de la rémunération des salariés |
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3° Eléments de la rémunération des dirigeants |
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4° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise (Rapport de situation comparée) |
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5° Sous Traitance |
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6° Flux financiers à destination de l'entreprise |
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7° Rémunération des financeurs |
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8° Activités sociales et culturelles |
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Article 11 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.
Article 12 : Modalités de suivi - Revoyure
L'application du présent accord sera suivie par le CSE central.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Article 13 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 14 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi d’Angers.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 15 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
- un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) suivant les modalités prévues par le décret du 15 mai 2018
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saumur
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Fait à Bagneux,
Le 4 juillet 2018,
En 7 exemplaires originaux.
Pour la société : Pour les organisations syndicales :
Directeur Agro Industriel Déléguée Syndicale Centrale
Déléguée syndicale de l’ets de Doué la Fontaine
Déléguée syndicale de l’ets de Doué la Fontaine
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