Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2023" chez GE STEAM POWER SYSTEMS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GE STEAM POWER SYSTEMS et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09222038885
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : GE STEAM POWER SYSTEMS
Etablissement : 38919203000028 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21
ACCORD RELATIF AUX
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2023 AU SEIN
DE GE STEAM POWER SYSTEMS
Entre la Société GE Steam Power Systems, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 389 192 030 au Capital de 10 000 002 Euros dont le Siège Social est situé au 204 rond-point du Pont de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par XXX XXX, en qualité de Directeur des Relations Sociales, dénommée ci-après et indifféremment « GE STEAM Power Systems » ou « l’Entreprise » ou « la Direction » ou « la Société »
D'une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise :
Le syndicat CFDT représenté par XXX XXX en qualité de délégué syndical central
Le syndicat CFE-CGC représenté par XXX XXX en qualité de délégué syndical central
Le syndical CGT représenté par XXX XXX en qualité de délégué syndical central
Dénommées ensemble ci-après « les Organisations syndicales »
D'autre part,
GE Steam Power Systems et les Organisations Syndicales étant dénommées ci-après ensemble et indifféremment « les Signataires », « les Parties » ou « les Parties signataires »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit,
SOMMAIRE
Article 1 - LEs mesures de la politique salariale 3
1.1 Rémunérations – Personnel Eligible 3
1.2 Augmentation du salaire de base 4
1.5 Primes des médailles du travail 5
Article 2 - LEs AVANTAGES SOCIAUX 6
2.2 Indemnité de télétravail 6
2.4 Monétisation des journées de RTT 7
Article 3 – négociation relative a un accord d’interessement 7
Article 4 - L’EGALITE PROFESSIONNELLE 7
ARTICLE 5 – negociations 2023 8
Article 6 - Durée de l’Accord ET Revision 8
Article 7 - Formalités de depot et de Publicite 9
Préambule
Au regard de la situation exceptionnelle d’augmentation de l’inflation, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé à titre dérogatoire d’ouvrir de manière anticipée les négociations annuelles obligatoires 2023 prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ont ainsi été engagées entre la Direction de GE Steam Power Systems et les Organisations Syndicales au cours de quatre réunions : le 23 novembre 2022, le 29 novembre 2022, le 15 décembre 2022 et le 19 décembre 2022. A l’issue de ces réunions, un accord a été conclu.
Les thèmes à l’ordre du jour de la négociation ont été :
Les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail,
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
Les objectifs en matière d’égalité professionnelle,
Les dispositifs d’épargne salariale,
Les modalités d’accès à un régime de prévoyance.
Les documents visant à la préparation de ces réunions notamment la consolidation des informations relatives à l’ensemble de la Société quant aux salaires et à l’emploi, à la durée et à l’aménagement du temps de travail, à l’égalité professionnelle, à l’emploi des travailleurs handicapés ont été préalablement transmis aux organisations syndicales.
L’analyse de ces documents a amené un certain nombre de questions, pour lesquelles des réponses ont été apportées en séance et ont fait l’objet de débats.
Article 1 - LEs mesures de la politique salariale
1.1 Rémunérations – Personnel Eligible
Ces augmentations s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société GE Steam Power Systems présents aux effectifs au 1er avril 2023, à l’exception du personnel EB (Executive Band), des salariés en contrat à durée déterminée, en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation ou des stagiaires.
Le personnel embauché depuis le 1er octobre 2022 ainsi que le personnel ayant bénéficié d’une révision salariale depuis le 1er octobre 2022 ne sont pas éligibles à ces mesures salariales. Concernant les salariés ayant reçu une révision salariale depuis le 1er octobre 2022, la Direction analysera la situation des salariés au cas par cas afin que le taux d’augmentation précédent soit en cohérence avec le taux d’augmentation prévue par le présent accord.
Les salariés en préavis (licenciement, démission, retraite, CAATA) ou ayant signé un protocole de rupture conventionnelle antérieurement au 30 avril 2023 ne seront pas éligibles. De la même manière, les salariés en congé de reclassement notamment dans le cadre des mesures contenues dans l’accord relatif au Plan de Sauvegarde de l’Emploi du 18 mai 2021 ne sont pas éligibles à ces mesures salariales
Les salariés bénéficiant des dispositifs de dispense d’activité en vue d’un départ à la retraite dans le cadre des mesures contenues dans l’accord relatif au Plan de Sauvegarde de l’Emploi du 18 mai 2021 sont éligibles à l’augmentation générale correspondant à leur catégorie, étant précisé que le salaire de référence pour définir leur catégorie correspond aux revenus de remplacement perçus entre le 1er janvier et 31 décembre 2022.
Les salariés bénéficiant d’un dispositif de RPA (Réduction Progressive d’Activité) en application de l’accord sur la gestion des âges et aménagement de fin de carrière du 27 février 2019 sont en principe éligibles à ces mesures.
1.2 Augmentation du salaire de base
L’augmentation des salaires de base suivra le régime suivant :
Pour les salariés ayant un salaire de base brut annuel (sur 13 mois) inférieur ou égal à 30 000 euros :
Ils bénéficieront d’une augmentation générale de 4,5% sans que celle-ci soit inférieure à un montant de 150€ bruts mensuels, soit 1950€ bruts annuels (sur 13 mois) ;
Ils bénéficieront d’un budget d’augmentations individuelles fixé à 1% de la masse salariale de base des salariés éligibles de cette catégorie.
Pour les salariés ayant un salaire de base brut annuel (sur 13 mois) supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 50 000 euros :
Ils bénéficieront d’une augmentation générale de 4,5% sans que celle-ci soit inférieure à un montant de 140€ bruts mensuels, soit 1820€ bruts annuels (sur 13 mois) ;
Ils bénéficieront d’un budget d’augmentations individuelles fixé à 1% de la masse salariale de base des salariés éligibles de cette catégorie.
Pour les salariés ayant un salaire de base brut annuel (sur 13 mois), supérieur à 50 000 euros et inférieur ou égal à 70 000 euros :
Ils bénéficieront d’une augmentation générale du salaire brut de base de 4% ;
Ils bénéficieront d’un budget d’augmentations individuelles fixé à 1,5% de la masse salariale de base des salariés éligibles de cette catégorie.
Pour les salariés ayant un salaire de base brut annuel (sur 13 mois), supérieur à 70 000 euros et inférieur ou égal à 90 000 euros :
Ils bénéficieront d’une augmentation générale du salaire brut de base de 3% ;
Ils bénéficieront d’un budget d’augmentations individuelles fixé à 2% de la masse salariale de base des salariés éligibles de cette catégorie.
Pour les salariés ayant un salaire de base brut annuel (sur 13 mois), supérieur à 90 000 euros :
Ils bénéficieront d’une augmentation générale du salaire brut de base de 1% ;
Ils bénéficieront d’un budget d’augmentations individuelles fixé à 4% de la masse salariale des salariés éligibles de cette catégorie.
Ces augmentations seront mises en application sur la paie d’avril 2023 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Les parties s’engagent à ce qu’aucun salarié ne soit « victime » d’une quelconque discrimination liée à son appartenance syndicale ou religieuse, son âge, son genre, sa nationalité, son origine sociale, son handicap ou son orientation sexuelle.
1.3 Promotion
Une politique de promotion sera mise en œuvre autant que de besoin tout au long de l’année.
1.4 Primes Cap Savoir
Le dispositif de prime spécifique pour les salariés qui participent aux activités Cap Savoir sera mis en œuvre dans les conditions identiques à celles existantes au sein du Groupe GE Steam Power. Concernant Steam Power Systems, elle vise en particulier les formateurs occasionnels fournissant une prestation de service pour Cap Savoir. Cette prime est définie en prenant en compte le nombre de jours de préparation et d’animations pour le compte de l’organisme de formation Cap Savoir et validé par son responsable.
Le montant brut de la prime Cap savoir est défini ci-dessous en fonction du temps consacré au programme en nombre de jours de préparation et/ ou d’animation :
Cette prime est versée une fois au mois d’avril 2024 pour les actions consacrées en 2023.
1.5 Primes des médailles du travail
Après revalorisation, le montant brut attribué pour les primes des médailles du travail suit le barème ci-après :
- 530 euros pour la médaille d’argent du travail (20 ans)
- 985 euros pour la médaille vermeille du travail (30 ans)
- 1085 euros pour la médaille d’or du travail (35 ans)
- 1390 euros pour la médaille grand or du travail (40 ans)
Ces primes ne sont pas cumulables.
Cette revalorisation entrera en vigueur au 1er janvier 2023.
Article 2 - LEs AVANTAGES SOCIAUX
2.1 Titre restaurant
La valeur faciale du titre restaurant est revalorisée à 10 euros à partir du 1er janvier 2023.
Il est pris en charge par l’entreprise à hauteur de 6 euros (60% de la valeur faciale), le complément de 4 euros étant à la charge du salarié (soit 40%).
Il est spécifiquement rappelé que l’adhésion au dispositif EDENRED se fait sur la base du volontariat et est non cumulable avec toute autre subvention aux services de restauration en entreprise. Les salariés bénéficiant de la prime de paniers ne sont pas éligibles au bénéfice du dispositif EDENRED.
2.2 Indemnité de télétravail
L’indemnité de télétravail forfaitaire et mensuelle prévue à l’accord d’entreprise sur le télétravail signé le 22 novembre 2021 est revalorisée pour les options suivantes :
Pour la formule prévoyant deux jours de télétravail hebdomadaire, 18 euros bruts par mois.
Pour la formule prévoyant trois jours de télétravail hebdomadaire, 24 euros bruts par mois.
Pour la formule prévoyant un jour de télétravail hebdomadaire, le montant de 10 euros bruts par mois est maintenu.
Ces montants sont applicables à compter du mois de janvier 2023.
2.3 Prime « vélo »
La prime « vélo » est augmentée. Pour l’année 2023, elle sera d’un montant de 350 euros par an pour l’utilisation d’un vélo ou d’un vélo électrique comme moyen de transport domicile-travail, sur déclaration annuelle de l’utilisateur. Pour information et pour l’année 2023, cette prime est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.
Il est rappelé que pour en bénéficier :
Le salarié devra en demander le bénéfice via une attestation sur l’honneur de recours au vélo électriques ou mécanique pour se rendre sur son lieu de travail au mois de janvier 2023 ;
Cette prime n’est pas cumulable avec la prime « Transport individuel » ;
Cette prime est cumulable avec la prise en charge des frais de transport en commun lorsque le salarié utilise son vélo pour se rendre vers un arrêt de transport public ou une station de service public de location de vélo, à condition toutefois que ces abonnements ne permettent d’effectuer que le trajet restant entre le lieu de travail et la station de location de vélo ou de transport collectif. Le trajet de rabattement effectué à vélo, pris en compte pour le calcul de la prise en charge des frais de transport personnel, correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié ou le lieu de travail et la gare ou la station de transport collectif. Dans ce cas, conformément aux dispositions légales applicables, le prime vélo ne pourra être exonérée que dans la limite de 800€ par an minorés du montant de la prise en charge obligatoire par l’employeur de l’abonnement de transport en commun versé au cours de l’année.
2.4 Monétisation des journées de RTT
La loi de finance rectificative pour 2022 permet aux salariés en décompte horaire de demander à l’employeur de racheter les jours de RTT (JRTT). Après concertation avec les Organisations syndicales représentatives, la Direction souhaite mettre en œuvre ce dispositif dans les conditions suivantes pour l’année 2023.
Cette possibilité est ouverte sur la base du volontariat pour les salariés en CDI ou CDD, en décompte horaire pour une monétisation allant jusqu’à 3 jours de RTT. Les jours RTT concernés sont les jours de RTT « Salarié » acquis et non pris entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas visés par ce dispositif. Les autres jours de repos tels que congés payés, les jours dans le CET ne sont pas visés par ce dispositif.
La rémunération des JRTT est majorée d’un montant égal au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l’entreprise, soit 25 % chez GE Steam Power Systems. Les salariés pourront faire la demande de monétisation au cours du mois de novembre 2023 via un formulaire papier ou électronique qui leur sera mis à disposition. La rémunération correspondant à ces jours sera versée sur la paie du mois de décembre 2023.
2.5 Prime Panier
La Direction s’engage à revaloriser le Prime Panier à hauteur de 7€ brut à compter du 1er janvier 2023.
Article 3 – négociation relative a un accord d’interessement
Les effets de l’accord d’intéressement en date du 14 avril 2020 et ses avenants se terminent le 31 décembre 2022.
La Direction s’engage à ouvrir, au cours du 1er trimestre 2023, des négociations relatives à un nouvel accord d’intéressement pour la Société GE Steam Power Systems, dont le montant cible ne sera pas inférieur au montant prévu à l’accord précité du 14 avril 2020.
Article 4 - L’EGALITE PROFESSIONNELLE
Un accord relatif à l’égalité et à la mixité professionnelle a été signé le 22 décembre 2021 pour une durée de quatre ans. Les parties ont réaffirmé durant la présente négociation leur attachement au respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise.
Cette politique sera mise en œuvre autant que de besoin tout au long de l’année.
ARTICLE 5 – negociations 2023
La Direction s’engage à ouvrir ou poursuivre en 2023 les négociations suivantes :
Négociations relatives à l’emploi des personnes en situation de handicap au sein de la société GE Steam Power Systems ;
Négociations relatives à la Gestion des Emplois, des Parcours Professionnels et de la Mixité des Métiers (GEPPMM) au sein de la société GE Steam Power Systems;
Négociations relatives à la réduction progressive d’activité des salariés en fin de carrière (accord RPA) au sein de la société GE Steam Power Systems.
Article 6 - Durée de l’Accord ET Revision
Cet accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature et cessera automatiquement de produire ses effets au plus tard le 31 décembre 2023.
L’accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.
Article 7 - Formalités de depot et de Publicite
Le présent accord est notifié par la partie la plus diligente des organisations signataires à l’ensemble des OSR dans la Société.
Conformément aux dispositions légales, l’Accord sera déposé :
- Au greffe du conseil de prud’hommes compétent
- En ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
L’Accord sera porté à la connaissance du personnel par voie électronique et/ou voie d’affichage.
En autant d’exemplaires que de Parties.
Par ailleurs, il sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance des salariés.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 21 décembre 2022,
En 5 exemplaires,
Pour la Société GE Steam Power Systems d’une part,
XXX XXX,
Directeur des Relations Sociales
Et les Organisations Syndicales Représentatives d'autre part,
C.F.D.T
Représentée par XXX XXX
C.F.E.-C.G.C.
Représentée par XXX XXX
C.G.T.
Représentée par XXX XXX
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