Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez FRANSGAZ - COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE IMMOBILIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANSGAZ - COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE IMMOBILIERE et le syndicat CGT-FO le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03320005402
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : SAS CGMI
Etablissement : 38933771800065 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-26

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)

ENTRE:

L'UES constituée des sociétés CGMI, SERVIM, IMMODIAG dont le siège social est situé

4 Rue du Galus - 33700 MERIGNAC, Représentée par , , agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

ci-après dénommée la société ;

d'une part,

ET

L'organisation syndicale représentative dans l'entreprise FO, représentée par leur délégué syndical, M.

Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'UES.

Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, l'Accord définit les modalités de gestion du CET et détermine

  • les conditions d'alimentation en temps,

  • les conditions d'utilisation des droits affectés,

  • les conditions de liquidation des droits affectés,

  • les conditions de transfert des droits affectés sur le CET de !'Entreprise à une autre.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 22 Mai 2020. Après une réunion, les parties ont conclu un accord le 26/06/2020.

Les signataires du présent accord ont souhaité faciliter la gestion du solde des congés non pris pour ne pas les perdre en constituant une réserve d'argent.

Il a en conséquence été convenu ce qui suit.

Article 1 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l'UES ayant au moins 12 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 2 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Article 3 - Alimentation du compte en temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte

  • 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés (qui peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés ;

  • les jours de congés conventionnels ;

  • des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement ;

  • des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;

  • les jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours ;

  • les jours de congés d'ancienneté ;

  • les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ; La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder

10 jours par an sur la société CGMI dépendante de la caisse des congés payés 20 jours par an sur les sociétés SERVIM et IMMODIAG.

Article 4 - Alimentation du compte en argent

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants

  • 50 % des sommes issues de la répartition de la réserve de participation, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;

  • 50 % de la prime d'intéressement si un accord collectif est signé ;

  • la valeur des heures supplémentaires ou complémentaires incluant la majoration.

Article 5 : gestion - valorisation

La gestion du CET est assurée par l'entreprise.

Le salarié peut consulter sur son bulletin de salaire ses droits acquis au titre du compte épargne temps.

Les jours de repos affectés au CET qui font l'objet d'une monétisation, doivent être rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation.

Ainsi, l'indemnité de congé CET est égale au produit du nombre de jours de congés CET liquidés par la valeur du salaire journalier de référence.

Ce salaire journalier de référence est calculé de la façon suivante : SJR = S /J

S = Salaire théorique

J = nombre de jours travaillés au cours de la période retenue pour déterminer S = 21.66 (5 jours ouvrés x 4,33 semaines).

Article 6 : conditions et durée d'utilisation 6-1 Conditions d'utilisation

Le CET peut être utilisé en temps en tout ou partie (jours et demi-journées) :

D En TEMPS, par journée ou demi-journée dans les conditions suivantes : Œ1 sans condition d'épargne minimale avec un minimum d'une demi-journée,

  • pour financer un congé pour convenance personnelle après épuisement des droits à congés de l'année civile en cours, ledit congé pouvant être accolé ou non à une période de congés payés,

  • en vue de compléter une période de formation.

Œl sous réserve d'atteindre au minimum une capitalisation de 10 jours, pour financer un congé pour convenance personnelle d'une durée supérieure à deux semaines, un congé parental d'éducation à temps complet, un congé sabbatique, un congé pour création ou reprise d'entreprise, un congé de solidarité internationale, une période de formation de longue durée en dehors du temps de travail.

Œl sous forme de complément de congés fin de carrière pour une cessation progressive d'activité par un passage à temps partiel ou pour anticiper une cessation totale d'activité.

Dans tous les cas, la prise des jours épargnés est soumise aux mêmes règles que la pose des jours de CP.

Lorsque le salarié souhaite utiliser consécutivement plus de 10 jours épargnés, il devra formuler une demande préalable 2 mois avant la date envisagée d'utilisation auprès de la Direction.

En l'absence de réponse, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.

La direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de trois mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

D en ARGENT

- sous forme de complément de rémunération valorisée sur la base du salaire journalier de référence prévu à l'article 5.

6-2 Durée d'utilisation

Tous les 3 ans le salarié devra solder les jours ou les sommes capitalisées, de ce fait le compteur CET sera remis à zéro et versé en capital, automatiquement par l'employeur, sur le bulletin de salaire qui suit la date anniversaire des 3 ans de la mise en place du CET par le salarié.

Cette durée est allongée à 5 ans, dans le seul cas où le salarié bénéficie de sa mise à la retraite durant cette période.

Article 7 : rémunération perçue par le salarie pendant son conge

  1. Calcul de l'indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément à l'article 5.

Versement de l'indemnité compensatrice

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu'aurait touché l'intéressé s'il avait continué à travailler.

A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.

La durée du congé peut être supérieure à l'épargne temps constituée.

Dans ce cas, le paiement de l'indemnité compensatrice est interrompu après consommation intégrale des droits CET.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Individuel du salarié n'entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés en argent lors du départ ou de la mise à la retraite.

Fiscalité de l'indemnité compensatrice

L'indemnité compensatrice versée au salarié à l'occasion de la prise d'un congé a la nature de salaire.

En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu'aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CROS au titre des revenus d'activité et à l'impôt sur le revenu au titre de l'année où elle est versée.

Article 8 : situation du salarie pendant le congé CET

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte que

  • les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l'obligation de loyauté ;

  • le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l'entreprise, bénéficie de tous les avantages sociaux liés à la présence au travail et continue à être électeur aux élections représentatives. La durée de congé C.E.T effectué est notamment prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié ;

  • Le salarié continue d'être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé ;

  • La référence de calcul des couvertures prévoyance sociale (décès, invalidité, incapacité etc ...) est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.

Article 9 : aléas (iours fériés, chômés, maladie)

Lorsque l'indemnité CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l'indemnité ne sont modifiés du fait de l'intervention de jours fériés ou chômés.

En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l'employeur continue à lui verser l'indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l'entreprise.

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l'indemnisation du congé : elle n'interrompt notamment pas le versement de l'indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l'employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d'incapacité ou d'invalidité de l'entreprise.

Cette dernière disposition n'est pas applicable dans l'hypothèse d'un départ ou d'une mise à la retraite

En cas de décès du salarié, le solde de congés à indemniser et/ ou de crédits CET est dû aux héritiers.

Article 10 : départ de l'entreprise

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra avec son solde de tout compte, une indemnité correspondant à la conversion en monétaire de l'ensemble des droits restants sur le CET.

La valorisation des jours sera calculée conformément à l'article S. Ses droits ne sont pas transférables vers un autre employeur.

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d'un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l'article S.

Article 11 : garanties des droits accumules sur un CET

Les droits acquis dans le cadre d'un CET sont assurés par l'assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l'article L-3253-8 du Code du travail contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise dans la limite de la valorisation monétaire fixé par décret (actuellement de 6 fois le plafond mensuel des cotisations d'assurance chômage, soit par exemple 82 272 € par salarié pour 2020).

Aù-delà, ces droits sont liquidés et versés au salarié qui perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Article 12 - Durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1 er jour du mois suivant sa signature et ce, pour une durée indéterminée.

  1. - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE de BORDEAUX et du conseil de prud'hommes de BORDEAUX ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l'issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de préavis fixé à 6 mois. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.

    1. - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

    1. - Interprétation

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une comm1ss1on d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

2 membres de la Direction

1 représentant par organisation syndicale signataire ou adhérente.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l'accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l'ensemble des membres du CSE, ainsi qu'à la Direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.

La difficulté d'interprétation, ayant fait l'objet de l'étude par la commission, sera fixée à l'ordre du jour de la réunion suivante du CSE pour être débattue.

- Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction, tous les 5 ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l'opportunité de réviser ce dernier.

Article 13 : Dépôt et Publicité

Il sera procédé à la notification prévue à l'article L 2131-5 du code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l'article L 2232-29-1 du code du travail.

https://www. teleaccords. travail-emploi.qouv. fr

Le présent accord sera également adressé par l'entreprise au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Mérignac le 26/06/2020 en 2 exemplaires originaux

Pour l'organisation syndicale FO. Monsieur Nordine ARHAB

Pour l'UES

Monsieur Olivier BERNARD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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