Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les congés payés" chez EUREKA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUREKA et les représentants des salariés le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01320009963
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : EUREKA
Etablissement : 38940347800032 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04
EUREKA
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES
Entre la Société EUREKA (SAS)
Avenue de la Chaffine 13160 Chateaurenard
N° SIRET : 389 403 478 00032
représentée par M. en sa qualité de Directeur Général,
D’une part ;
Et, dans le cadre de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique d’Eureka, au cours de sa réunion du 04 Décembre 2020.
D’autre part,
Préambule :
Les parties au présent accord se sont rencontrées au cours de 2 réunions de négociation. Elles ont convenu que, compte tenu du caractère saisonnier de l’activité de l’entreprise, il était nécessaire de favoriser la présence des personnels pendant la période estivale.
En même temps, ces personnels doivent pouvoir trouver la contrepartie de leur engagement. Le présent accord a donc pour objet de
redéfinir les conditions d’attribution de la prime d’été et de la revaloriser,
fixer des règles concernant les prises de congés annuels,
mettre en place des chèques vacances.
Article 1. Prime d’été
1.1. Champ d’application
La prime d’été concerne le personnel roulant de la société Eureka.
1.2. Montant de la prime d’été
Le montant brut de la prime d’été est fixé à 400 €.
1.3. Conditions d’attribution de la prime d’été
Le personnel présent du 1er Juillet au 31 Août se voit attribuer une prime complète. En cas d’absence, la prime d’été est attribuée selon les modalités de calcul suivantes :
Congés payé/Repos compensateur | Maladie/Accident du travail | AUTRES TEMPS : - Evènement familiaux - Formation - Heures délégation |
|
De 1 à 7 jours d'absence | Proratisation de la prime à hauteur de l'absence | Proratisation de la prime à hauteur de l'absence | Prime complète |
De 8 à 14 jours d'absence | Pas de prime | Proratisation de la prime à hauteur de l'absence | Prime complète |
Au-delà de 14 jours d'absence | Pas de prime | Pas de prime | Prime complète |
Les semaines du 14 Juillet et du 15 Aout sont des semaines rouges, pendant lesquelles la prime n’est pas attribuée quel que soit le nombre de jours de congés ou de repos compensateur pris sur ces semaines-là.
Article 2. Prise des congés annuels et planification
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois de travail. Les congés payés s'acquièrent sur une période de référence qui va du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N + 1. Le cas échant, s’ajoutent des congés pour fractionnement.
L'organisation des prises de congés payés incombe à l'employeur. Il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.
L'ordre des départs en congé est fixé par l'employeur, après avis du CSE, selon les critères définis par le Code du travail en son article L. 3141-16.
L’employeur tient compte aussi des souhaits des salariés. A cette fin, au moins deux fois par an, chaque salarié dépose auprès de son chef d’établissement une demande écrite précisant les durées et les dates souhaitées de la prise des congés qu’il a acquis.
Sous un délai maximal d’un mois, le chef d’établissement répond au salarié en acceptant ou en reportant ses demandes.
Si, sur une année, le nombre de jours de congés demandés par le salarié est inférieur au nombre de jours de congés acquis, la différence peut être placée, à l’initiative du salarié, sur son compte épargne temps dans la limite de 6 jours. Au 31 Mai de l’année N+1, les jours restant qui n’ont été ni demandés ni placés par le salarié sont perdus.
Les congés demandés par le salarié et non pris du fait de l’employeur sont reportés sur l’exercice suivant.
Article 3. Chèques vacances
3.1 Objet des chèques vacances
Les chèques vacances peuvent être utilisés pour financer des dépenses d’hébergement, de restauration, de voyage, de transport, de culture et découverte, et de loisirs sportifs.
L’entreprise et le personnel bénéficiaire participent à l’achat de ces chèques vacances.
3.2 Bénéficiaires des chèques vacances
Les salariés peuvent adhérer ou non au dispositif des chèques vacances. Pour en bénéficier, ils doivent justifier d’au moins 6 mois d’ancienneté au 1er janvier de l’année.
3.3 Montant et participation de l’employé et de l’employeur
Le montant annuel des chèques vacances est de 300 €.
La participation de l’employeur et celle du salarié varient selon la rémunération brute du bénéficiaire.
Si la rémunération brute moyenne du bénéficiaire au cours des 3 derniers mois est inférieure au plafond mensuel de la Sécurité Sociale (3428 € en 2020), la répartition est la suivante :
Participation Employé | Participation Eurêka |
---|---|
120 € | 180 € |
Si la rémunération brute moyenne du bénéficiaire au cours des 3 derniers mois est supérieure au plafond mensuel de la Sécurité Sociale (3428 € en 2020), la répartition est la suivante :
Participation Employé | Participation Eurêka |
---|---|
150 € | 150 € |
Le prélèvement est fait sur la paie du salarié en une fois au mois de Mars.
Article 4. Durée d’application et dénonciation :
Le présent accord s’applique pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, à l’autre signataire de l'accord. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail. La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à 3 mois.
Article 5. Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 9. Publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud’hommes d’Arles.
Châteaurenard, le 04/12/20
Pour Eureka, Pour le CSE, Les membres titulaires CGT
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