Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF APLD" chez LA CROQUANTERIE GOURMANDE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA CROQUANTERIE GOURMANDE et les représentants des salariés le 2020-09-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01120000990
Date de signature : 2020-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : LA CROQUANTERIE GOURMANDE
Etablissement : 38953692100049 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT ACCORD APLD (2020-10-07)
NAO 2020 (2020-02-20)
NAO 2021 (2021-01-21)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-14
Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable |
ENTRE :
La Croquanterie, Société par actions simplifiée au capital de 7 622 euros, dont le siège social est situé Zone du midi, rue du Midi – LEZIGNAN-CORBIERES, immatriculée au R.C.S. de Narbonne sous le numéro 389 536 921;
Ci-après désignée, « Société »
et représentée par Monsieur…., Directeur Général dûment mandaté
D’une part,
ET
Le Comité Social et Economique
Madame …, membre titulaire du CSE
D’autre part,
PREAMBULE
À la suite de la publication de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, la Direction et le Comité Social et Economique se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (dit d’« APLD »).
Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique du groupe la Compagnie des Desserts et de la Société.
En effet :
La Compagnie des desserts est distributeur de glaces artisanales et de pâtisseries auprès des hôtels, cafés et restaurants sur toute la France ;
La société La Croquanterie produit des pâtisseries artisanales que la Compagnie des desserts distribue aux restaurateurs ;
Le diagnostic pouvant être opéré sur la situation économique du groupe et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.
Depuis le confinement, le groupe fait face à une très nette baisse d’activité. Il a en effet été confronté à un arrêt soudain des commandes et des sollicitations commerciales en raison de la fermeture des restaurants. La production a été maintenue jusqu’à épuisement des matières premières. Toutefois, après avoir soldé tous les congés payés 2019, elle a été contrainte de recourir à l’activité partielle pour y faire face.
Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers de l’ensemble des sociétés du groupe, en France et à l’étranger. L’activité de certains services du Groupe dépendant directement de la situation des filiales étrangères, l’évolution de la crise sanitaire dans les pays où le groupe est présent, est également source d’incertitude et le cas échéant de dégradation.
En 2020, et depuis le début de la crise, le chiffre d’affaires du groupe a évolué de la manière suivante (en comparaison avec 2019) :
Avril -XX %
Mai : -XX %
Juin : -XX %
Juillet : -XX %
Pour la Croquanterie, le chiffre d’affaires a évolué de la manière suivante par rapport à l’année 2019 :
En cumul, à juillet 2020 :
le groupe enregistre un chiffre d’affaires en recul de XX % par rapport à 2019 et un Ebitda à - XX m€ (à comparer avec + XXm€ en 2019) ;
la société La Croquanterie réalise un chiffre d’affaires de XX k€ par rapport à XXk€ en 2019 (soit une baisse de XX%) et un Ebitda de XX m€ (en comparaison l’Ebitda était de XXm€ en 2019).
En dépit du déconfinement, cette baisse d’activité perdure et est amenée à perdurer pour une période estimée entre 24 et 36 mois.
En effet, les sollicitations commerciales et les commandes liées aux desserts et aux glaces devraient demeurer bien inférieures à celles des années antérieures ce qui s’explique par :
la perte de plusieurs clients qui n’ont pas pu rouvrir leur restaurant ou leur stand après le confinement faute de trésorerie ;
les établissements ayant été amenés à réduire leur activité (par exemple dans les parcs d’attraction) ou qui ont été contraints de limiter le nombre de places dans l’établissement ;
le changement de consommation avec l’utilisation de plateformes (Uber / Deliveroo) amenant les professionnels à réduire leur carte des desserts ;
la réduction du tourisme d’affaires amenant notamment des hôtels à rester fermés pour le moment ;
la situation sanitaire toujours difficile à l’international, impactant directement les unités de production et la logistique ;
une forte incertitude liée à l’évolution de la crise sanitaire, en région parisienne plus particulièrement.
Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec le CSE.
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.
Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour les raisons visées ci-dessus et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun.
Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de la société, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et de réduire les coûts salariaux, mais soucieuses de préserver les compétences-clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Au terme de la réunion de négociation s’étant tenue le 08/09/2020, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
Article 1 : Le champ d’application de l’activité partielle spécifique
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, en CDI ou en CDD. Il s’appliquera également aux apprentis et aux alternants.
Il est rappelé que les stagiaires ne sont pas concernés, dans la mesure où ils ne sont pas liés à la Société par un contrat de travail.
Article 2 : La réduction de l’horaire de travail
Modalités de réduction applicables aux salariés à temps plein
Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire leur temps de travail dans la limite de 40 % de la durée légale du travail sur la durée d’application du dispositif.
La rémunération sera réduite à due proportion.
Le salarié percevra l’indemnité d’activité partielle au titre des heures chômées au cours du mois considéré.
Souhaitant limiter les incidences sur le pouvoir d’achat des salariés, la Société versera un complément afin de garantir au salarié le paiement, chaque mois au cours duquel des heures chômées au titre du présent accord ont été constatées, d’une somme nette équivalente à son salaire net de base. (voir annexe 1).
La réduction du temps de travail sera réalisée de manière collective au sein de chaque service. La réduction de temps de travail pourra être différente selon les services.
Il est convenu que les réductions globales d’activité s’apprécieront pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle prévu par le présent accord. Il est également convenu que l’application de ce dispositif pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité au sein d’un ou plusieurs services ou secteurs géographiques.
Augmentation de la réduction de la durée prévue au-delà de 40% en cas de circonstances exceptionnelles
Les parties ont entendu organiser l’hypothèse où, du fait d’une dégradation de la situation économique ou sanitaire par rapport aux prévisions d’activité établies lors de la conclusion du présent accord, il ne s’avérait plus possible d’assurer une activité correspondant au taux maximal de réduction de 40% de l’horaire de travail prévu au présent accord. Dans de telles circonstances, elles souhaitent permettre à la Société de demander à l’autorité administrative compétente l’autorisation d’augmenter le taux de réduction de l’horaire de 40% jusqu’à 50%, conformément à la possibilité offerte par l’article 4 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.
Il est convenu que le recours à cette réduction au-delà de 40% de l’horaire de travail ne pourra intervenir, sous réserve de la décision administrative, qu’aux conditions suivantes :
devront être constatées des circonstances non anticipées à la date de conclusion du présent accord et extérieures à la Société qui conduisent à affecter de manière significative ses prévisions d’activité telles qu’établies à la date de conclusion du présent accord, par exemple, des décisions ou mesures gouvernementales faisant suite à l’évolution de la crise sanitaire qui auraient un impact sur l’activité des clients du groupe ou encore l’évolution de la crise dans les pays où le groupe est présent, l’activité de la Société dépendant en partie de la situation économique et sanitaire dans ces pays,
la baisse du niveau d’activité qui en résultera pour le service concerné devra être telle qu’une réduction de la durée travaillée au-delà de 40% de la durée s’avère nécessaire tout en permettant d’assurer un taux d’activité égal à 50%,
préalablement à l’entrée en vigueur du dispositif d’APLD, la Direction présentera au CSE une note indiquant les services concernés par celle-ci et les éléments de contexte conduisant à envisager la réduction de l’horaire de travail à 50%, au regard des conditions posées par le présent accord.
Modalités de la réduction applicables aux salariés à temps partiel
Il sera tenu compte du temps de travail réduit applicable aux salariés à temps partiel concernés par le présent accord.
En conséquence, les salariés à temps partiel ne se voient appliquer les dispositions du présent accord que si la réduction d’activité au titre de l’APLD applicable à leur catégorie de poste aboutit à un nombre d’heures travaillées inférieur à la durée prévue par leur contrat de travail à temps partiel. Auquel cas, la durée de la réduction d’activité des salariés à temps partiel sera calculée de manière à leur appliquer la même durée du travail réduite que celle applicable aux salariés à temps plein relevant du même service.
Modalités de la réduction applicables à la salariée investie d’un mandat de représentation du personnel
La représentante du personnel concernée par le dispositif d’APLD prévu au présent accord se voit appliquer les modalités de réduction du temps de travail applicables, selon la catégorie de poste dont elle relève, comme l’ensemble des salariés concernés par le présent accord. Elle bénéficie en conséquence du paiement de sa rémunération habituelle pour les heures travaillées maintenues et de l’indemnité d’activité partielle prévue à l’article 3 pour les heures chômées au titre de l’APLD.
Il est convenu des modalités suivantes s’agissant des heures de délégation exercées durant la période d’application du dispositif.
Pour une bonne organisation du service, la représentante du personnel informera son manager, selon les conditions habituelles, préalablement à la prise des heures de délégation, en tenant compte de la répartition des heures travaillées et chômées résultant de l’horaire réduit applicable durant cette période.
Les heures de délégation effectuées par la représentante du personnel devront être déclarées et renseignées chaque fin de semaine par la salariée dans le planning hebdomadaire de travail et, par anticipation, la semaine précédente pour la dernière semaine du mois.
Les heures de délégation qui seraient éventuellement effectuées en dehors des horaires de travail maintenus en application du présent accord seront rémunérées comme du temps de travail effectif, tout comme les réunions avec la Direction. Le cas échéant, le volume de ces heures de délégation ou de réunion sera donc déduit du nombre d’heures chômées et indemnisées au titre de l’APLD.
Article 3 : L’indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié reçoit de l’employeur une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de leur rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Souhaitant limiter les incidences sur le pouvoir d’achat des salariés, la Société versera un complément afin de garantir au salarié le paiement, chaque mois au cours duquel des heures chômées au titre du présent accord ont été constatées, d’une somme nette équivalente à son salaire net de base.
Article 4 : Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la Société s’engage :
à ne pas notifier de licenciements pour motif économique, pendant la durée du bénéfice de l’APLD, pour les salariés qui se seront vus appliquer ce dispositif ;
à proposer des formations aux salariés qui se verront appliquer le dispositif, notamment sous la forme de Webinaires et en utilisant le droit individuel à formation.
Ces engagements sont applicables pendant la durée de l’accord.
La Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
Article 5 : Les conditions de mobilisation des congés payés
Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser l’ensemble des jours de congés payés qu’ils auront acquis au titre de l’année N - 1 avant le 31 décembre de chaque année.
Article 6 : Les conditions de mobilisation du compte personnel de formation
Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation pendant la mise en œuvre du dispositif. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité.
Article 7 : La procédure de demande de validation du présent accord collectif
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.
Article 8 : Information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard par intranet et par affichage. Ils seront par ailleurs prévenus, dans un délai raisonnable, des modifications du planning en résultant.
Ils pourront s’adresser au service des Ressources Humaines pour obtenir toute information complémentaire.
Article 9 : Information du CSE – suivi de l’accord
Une information du CSE sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les 3 mois.
Elle portera notamment sur :
le volume d’heures chômées sollicitées pendant les 3 derniers mois ;
l’évolution de l’activité de la Société et du groupe.
La Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information du CSE au moins tous les six mois.
Article 10 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.
La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 15 septembre 2020 allant jusqu’au 15 mars 2021.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu. Il est également souligné qu’il cessera de s’appliquer en cas de refus par l’administration de renouveler l’autorisation requise tous les six mois, sauf révision convenue par les parties afin d’obtenir cette autorisation.
Article 11 : Révision de l’accord
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai 15 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Dans le cas où l’organisation du travail consécutive à la baisse d’activité deviendrait incompatible avec le respect de tout ou partie des dispositions de l’accord, remettant ainsi en cause son équilibre global, ou en cas de refus par l’administration, d’autoriser son renouvellement (autorisation requise tous les six mois) il pourra être proposé une révision du présent accord afin le cas échéant de modifier le champ d’application du dispositif et/ou de permettre aux salariés concernés de bénéficier des dispositions de l’activité partielle de droit commun et/ou de permettre l’application de toute autre mesure alternative, dans les conditions légales et conventionnelles afférentes à ladite mesure.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les parties signataires conviennent qu’en cas de désignation d’un délégué syndical dans la société postérieurement à la signature du présent accord, ce dernier aura, en cas de révision, une compétence exclusive pour négocier l’avenant à l’accord avec la Direction, dans les conditions de droit commun.
Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale, selon la version confidentielle et anonyme destinée à la publication telle que convenue entre les parties selon acte distinct conclu concomitamment au présent accord et joint lors de son dépôt.
Un exemplaire de cet accord sera également transmis au CSE.
Fait à Lézignan
Le
Pour La Croquanterie
Représentée par Monsieur…, Directeur Général
Pour le CSE
Représentée Madame …
Annexe 1 : complément de rémunération
Le complément sera ainsi versé dans la situation suivante :
<
Dans cette situation, la Société versera un complément afin de garantir au salarié le paiement, chaque mois au cours duquel des heures chômées au titre du présent accord ont été constatées, d’une somme nette équivalente à son salaire net de base.
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