Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au temps de travail" chez LAPEYRE - DISTRILAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAPEYRE - DISTRILAP et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T09319002266
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : DISTRILAP
Etablissement : 38958937500036 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

DISTRILAP, Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 389 589 375, dont le siège social est situé 2 rue André Karman à Aubervilliers 93300, représentée par Madame XXX en sa qualité de Directrice des ressources humaines,

Ci-après désignée par la « Société »,

D’UNE PART

ET :

Le syndicat CFDT représenté par M.XX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

Le syndicat CFE-CGC représenté par M. XX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

Le syndicat CGT représenté par M. XX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

Le syndicat FEC-FO représenté par M.XX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

ci-après collectivement désignés par les « Organisations Syndicales Signataires»,

La Société et les Organisations Syndicales Signataires sont ci-après désignés individuellement ou collectivement par la (ou les) « Partie(s) ».

D’AUTRE PART

PREAMBULE

A l’occasion des négociations annuelles obligatoires menées en 2019, les parties ont échangées sur des mesures relatives au temps de travail.

Afin de pérenniser dans le temps, les mesures décidées, il a été convenu de conclure un accord relatif au temps de travail.

Cet accord aborde plus précisément 2 thématiques :

  • Les congés spécifiques

  • Le régime des jours fériés travaillés

D’autres mesures relatives au temps de travail ne sont pas abordés dans le présent accord. Les parties s’ouvrent la possibilité de proposer des avenants pour compléter les présentes mesures.

Ainsi, il a été conclu et arrêté ce qui suit :

LES CONGES SPECIFIQUES

Le présent article vise à

  • Acter un certain nombre de dispositions relatives aux congés pour évènement familial

  • Prendre en considération dans les dispositions relatives au temps de travail le statut des salariés ayant la reconnaissance de travailleurs handicapés.

Il est d’ores et déjà convenu que ces dispositions deviendraient caduques si la loi et les conventions collectives applicables devenaient plus favorables.

CONGE RELATIF A UN EVENEMENT FAMILIAL

Le présent article concerne tous les salariés de la Société DISTRILAP, quelle que soit son ancienneté.

Sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, les congés pour évènements familiaux retenus et rémunérés au sein de la Société DISTRILAP sont les suivants :

Evènement Qui Nombre de jours ouvrables
Mariage Salarié 4
Enfant 2
PACS Salarié 4
Naissance (ou adoption) Salarié 5
Décès Conjoint 6
Enfant 6
Parent 3
Frère / Sœur 3
Beau parent 3
Grand parent 1
Annonce de la survenue d’un handicap Enfant 2

Si le salarié à 1 an d’ancienneté, il aura le droit à deux jours supplémentaires en cas de mariage.

CONGE RELATIF AU STATUT « RQTH »

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est une décision administrative qui accorde aux personnes en situation de handicap une qualité leur permettant de bénéficier d’aides spécifiques.

Les parties souhaitent abonder les aides spécifiques de l’état en octroyant 1 jour de congés payés supplémentaire à tous les salariés ayant une « RQTH ».

La société met à disposition également un accompagnement individualisé par le biais de personne externe ou interne à l’entreprise (Par exemple, en 2019, les salariés peuvent recourir à l’assistante sociale de Saint-Gobain, au référent Handicap ou à la hot-line « Made In TH »). La Société s’engage ainsi dans une démarche proactive envers les salariés ayant ou anticipant des difficultés de maintien dans l’emploi.

LES JOURS FERIES

Les jours fériés légaux lorsqu'ils sont chômés ne peuvent donner lieu à réduction de la rémunération. Aucune condition d'ancienneté n'est requise.

Lorsqu'un jour férié chômé coïncide avec un jour de repos, cela ne donne pas lieu à récupération, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Les salariés dont la journée de repos habituelle coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine, chômé dans l’établissement, bénéficient en compensation de cette coïncidence jour férié fixe/ repos habituel, d’une journée de repos décalée, déterminée en accord avec leur responsable.

LES JOURS FERIES TRAVAILLES

Lorsque les jours fériés légaux sont travaillés, sauf le 1er Mai qui est obligatoirement chômé, cela donne lieu au paiement des heures considérées (en plus de la mensualisation).

Outre le 1er Mai, obligatoirement chômé et payé, l'employeur devra accorder aux salariés au minimum 4 jours fériés payés chômés.

Les heures travaillées un jour férié sont majorées à 100% sur la base du temps de travail habituel.

Tous les salariés travaillant à temps plein (7 heures) effectuent une heure de moins que l’horaire habituel (mais sont payés sur la base d’une journée de travail habituel, 7 heures). Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera minoré proportionnellement au temps habituel.

Les heures travaillées en plus le sont sous le régime classique des heures supplémentaires / heures complémentaires.

Chaque fin d’année, la société informera l’instance représentative du personnel central des jours fériés travaillés pour l’année suivante au niveau national. La recommandation nationale fera l’objet d’une note d’information.

Si pour des raisons locales, un magasin fait travailler un ou des salariés un ou des jours fériés supplémentaires par rapport à la recommandation nationale, les heures travaillées ce(s) jour(s) férié(s) sont majorées à 200%.

LE CAS PARTICULIER DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La loi a mis en place le principe de la « journée de solidarité », qui consiste en une journée de travail supplémentaire et qui est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée ne donne en principe pas lieu à contrepartie financière.

A partir de l’année 2019, la journée de solidarité pour les salariés non forfaitisés en jours est prise en charge par l’entreprise.

DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé par les syndicats signataires, jusqu’à la fin du présent cycle électoral et au-delà par tout syndicat représentatif. La demande de révision doit être notifiée à l’ensemble des signataires par tout moyen.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois minimum.

DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail applicable, l’Accord sera déposé par la Société en deux exemplaires, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de signature, dont une version sur support papier signée des Parties, et une version sur support électronique. Un exemplaire sera adressé par la Société au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de signature.

Conformément à la réglementation en vigueur, l’Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société, et un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale Signataire.

L’Accord sera affiché aux emplacements réservés aux communications de la Direction.

Fait à Aubervilliers le 5 mars 2019

Pour la Société DISTRILAP :

Mme. XXX

Pour la CFDT 

M. XX

Délégué Syndical Central

Pour la CFE - CGC 

M. XX,

Délégué Syndical Central

Pour la CGT 

M. XX,

Délégué Syndical Central

Pour la FEC FO 

M. XX,

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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