Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE CONGES" chez COMEFOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMEFOR et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T04222005524
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : COMEFOR
Etablissement : 38959996000017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-21
Entre
La société COMEFOR située Boulevard Sagnat – 42230 ROCHE LA MOLIERE, représentée par Monsieur Michel RODRIGUEZ, en sa qualité de Directeur de site,
D’une part ;
Et
Les syndicats représentatifs dans l’entreprise :
CFDT représenté par Monsieur Karim CHAOUCHE,
CGT représenté par Monsieur Samy TABTI,
CFE/CGC représenté par Monsieur Benoît GIROUX,
En leur qualité de délégués syndicaux
D’autre part.
PREAMBULE :
Le don de jours de congés représente une formidable opportunité d’illustrer la solidarité et l’entraide qui peuvent exister entre collègues dans l’entreprise. Au-delà de la manifestation matérielle que représente un tel dispositif, c’est avant tout le désir d’accompagner une ou un collègue qui doit faire face une épreuve difficile qui s’incarne ici.
Les parties ont souhaité construire un dispositif qui s’inscrive dans la continuité de la loi N° 2014-459 du 9 Mai 2014. Cette loi instaure et limite le don de jours de congés au profit d’un salarié, parent d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue.
C’est avec l’objectif d’élargir et de renforcer ce dispositif, que les organisations syndicales et la Direction se sont rencontrées le 13 Décembre 2021.
Il est convenu ce qui suit.
Chapitre 1 – RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS 4
1.2. DISPOSITIFS CONVENTIONNELS 5
Chapitre 2 – CHAMPS D’APPLICATION 5
Chapitre 3 – DISPOSITIF COMPLEMENTAIRE 6
3.3. LES SALARIES BENEFICIAIRES 7
3.3.1. CONDITIONS POUR ETRE BENEFICIAIRES 7
3.3.2. STATUT DU BENEFICIAIRE 7
3.4. COLLECTE ET UTILISATION DES DONS 8
3.4.2. COMMISSION DE VALIDATION 8
3.4.5. ABONDEMENT DE L’ENTREPRISE 9
Chapitre 4 - DISPOSITIONS GENERALES 9
4.1. COMMUNICATION ET BILAN DU DISPOSITIF 9
4.2. DUREE DE L’ACCORD ET REVISION 10
5.1. FORMULAIRE « DEMANDE DE JOURS » 10
5.2. FORMULAIRE « DON DE JOURS » 10
5.3. FORMULAIRE « APPEL AU DON » 10
– RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS
DISPOSITIFS LEGAUX
Le congé de présence parentale
Conformément aux articles L.1225-63 et suivants du Code du Travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de trois ans. Ce congé est non rémunéré, le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.
Le congé de solidarité familiale
Le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause. L’article L.3142-6 du Code du Travail prévoit le bénéfice de ce congé non rémunéré d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, qui peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel. Par ailleurs, le bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut percevoir une allocation journalière versée par la Sécurité Sociale.
Le congé de proche aidant
Prévu aux articles L.3142-16 et suivants du Code du Travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié, en cas de handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle. Depuis le 1er janvier 2017, avec l’accord de l’employeur, ce congé peut être transformé en activité à temps partiel ou être fractionné. Une allocation journalière du proche aidant (AJPA) est versée aux salariés qui bénéficient du congé de proche aidant et qui remplissent les conditions prévues par la réglementation.
Les congés pour événements familiaux et le congé de deuil
Les dispositions ci-dessous étant d’ordre public : aucun accord collectif ou convention collective ne peut avoir pour effet, ni de priver le salarié du droit à s’absenter lorsque survient l’un de ces événements, ni de restreindre l’exercice de ce droit. Ainsi, par exemple, la loi ne prévoyant aucune condition d’ancienneté pour bénéficier de ces congés, aucun accord collectif ou aucune convention collective (ni le contrat de travail) ne peut valablement imposer une telle condition.
Le salarié a droit, sur justification, à un congé de :
5 jours pour le décès d’un enfant, sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente,
3 jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur,
2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.
Indépendamment du congé pour décès d’un enfant mentionné ci-dessus, tout salarié, quels que soient son ancienneté, a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé peut être fractionné en deux périodes ; chaque période est d’une durée au moins égale à une journée. Le congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.
Les congés pour enfant malade
Conformément à l’article L.1225-61 du Code du Travail, tout salarié peut bénéficier, pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté, âgé de moins de 16 ans et dont il assume la charge, d’un congé non rémunéré d’une durée de 3 jours par an. Cette durée est portée à 5 jours par an si l’enfant concerné a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans. Le bénéfice de ces 3 jours d’absence pour enfant malade n’est soumis à aucune condition d’ancienneté.
DISPOSITIFS CONVENTIONNELS
Les congés pour événements familiaux
Type d’évènement | Convention Loire Yssingeaux |
Convention des cadres |
---|---|---|
Mariage du salarié | 4 jours ou 1 semaine ** | 1 semaine |
Mariage d’un enfant | 1 Jour | 1 Jour |
Décès du conjoint sans enfant à charge | 3 Jours | 3 Jours |
Décès du conjoint avec enfant à charge | 4 jours | 3 Jours |
Décès d’un enfant | Voir LEGAL | |
Décès du père, mère, frère, sœur, beau-Parent | Voir LEGAL | |
Décès d’un grand-parent | 1 Jour | 1 Jour |
Décès d’un petit-enfant | 1 Jour |
** Sous condition de 1 année d’ancienneté
– CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit leur CSP (statut sociaux professionnel) et quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, Contrat d’alternance).
– DISPOSITIF COMPLEMENTAIRE
LE CADRE LEGAL
L’article L. 1225-65-1 du Code du Travail énonce qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application des deux premiers alinéas bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
L’article L. 1225-65-2 du Code du Travail énonce que la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
LES SALARIES DONATEURS
Tout salarié appartenant à l’entreprise, titulaire d’un CDI, CDD, ou contrat d’alternance, sans condition d’ancienneté, pourra effectuer un don d’une durée à sa convenance, sous réserve des règles légales dont il est fait référence ci-dessous. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de congés pouvant faire l’objet d’un don.
Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.
LES JOURS CESSIBLES
Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que les jours de congés pouvant faire l’objet d’un don sont :
5 jours ouvrés de congés payés acquis, les congés en cours d’acquisition n’étant pas cessibles,
Les Congés d’Ancienneté acquis et non pris.
Il est convenu que les dons sont définitifs, irréversibles et ne peuvent se faire que sous la forme d’une journée entière.
LES SALARIES BENEFICIAIRES
Tout salarié appartenant à l’entreprise titulaire d’un CDI, CDD ou d’un contrat d’alternance, sans condition d’ancienneté, pourra demander à ce qu’un appel anonyme au don de jours de congés soit effectué par la Direction au sein de l’entreprise. Cette demande devra être formulée par écrit au moyen du formulaire en annexe 1 du présent accord.
CONDITIONS POUR ETRE BENEFICIAIRES
Toutes les situations énoncées à l’article 1.1 du présent accord rendent automatiquement éligibles les salariés impactés.
Les parties décident d’élargir le dispositif et conviennent que sont aussi éligibles les salariés se trouvant dans une situation personnelle d’une particulière gravité en raison de laquelle ils ont un besoin impérieux de bénéficier de temps et, pour ce faire, d’interrompre temporairement leur activité professionnelle.
Quelle que soit la situation, une commission prévue à l’article 3.4.2 se réunira afin d’examiner la demande et les actions potentielles pouvant concourir à accompagner le bénéficiaire.
Le nombre de jours ouvrés demandé par un bénéficiaire pour une situation et le nombre de demande d’appel au don ne sont pas limités.
Dans tous les cas, le bénéficiaire du don devra au préalable avoir épuisé toutes les possibilités d’absence dont il dispose à l’exception de :
Ses congés payés acquis correspondants aux périodes de fermeture complète de l’établissement en veillant au respect des prises de congés légaux obligatoires, à savoir 2 semaines entre le 1er Mai et le 31 Octobre,
Ses congés payés légaux en cours d’acquisition.
STATUT DU BENEFICIAIRE
Le salarié bénéficiaire du don de jours bénéficie du maintien de sa rémunération pendant la durée de son absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits du salarié (Ancienneté, droit à congés…).
Le salarié bénéficiaire conserve les avantages acquis avant la période d’absence.
COLLECTE ET UTILISATION DES DONS
Le dispositif est déclenché à chaque fois qu’un salarié fait une demande pour l’un des motifs prévus à l’article 3.3.1 du présent accord. Cette demande devra se faire au moyen du formulaire en annexe 1 « Demande de Jours d’absence ». Il y précise le nombre de jours dont il a besoin.
Si la demande concerne un motif médical, elle doit être accompagnée d’un certificat du médecin traitant qui suit l’enfant ou le proche au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement ou de l’hospitalisation devra être également indiquée.
Si la demande est formulée pour une situation qui n’est pas listée à l’article 1.1 du présent accord, le salarié devra exposer les faits l’amenant à formuler sa demande afin que celle-ci puisse être soumise à la validation de la commission.
La demande dûment remplie sera remise au service RH qui déclenchera la réunion de la commission pour statuer sur la demande.
APPEL AU DON
La demande d’appel au don formulée par le salarié et validée par la commission déclenche l’appel au don sous 48 heures.
Les organisations syndicales et la Direction communiquent sur l’ouverture d’un appel au don au moyen d’une note d’information qui sera affichée sur les panneaux prévus à cet effet (Annexe 3). Cette note mentionnera l’identité du bénéficiaire.
COMMISSION DE VALIDATION
La commission de validation est composée d’un représentant par Organisation Syndicale signataire du présent accord, du Directeur de site et d’un membre de la Direction des Ressources Humaines.
Cette commission a pour rôle d’étudier la demande formulée par le salarié en vue d’accepter ou non la demande d’appel au don. L’analyse de la situation pourra déboucher sur différents dispositifs d’accompagnement (aménagement d’horaire …)
La commission se réunit dans les 48 heures suivant la formulation de la demande par le salarié. Elle délibère par vote à la majorité des voix exprimées. Le vote exprimé sera réputé valable quel que soit le nombre de membres de la commission présents.
En cas d’acceptation de la demande par la commission, la Direction procède à l’appel au don dans les 48 heures suivant sa tenue.
DUREE DE LA COLLECTE
La collecte des dons aura lieu au plus tard 48 heures après la validation de la demande par la commission. La durée de la collecte est fixée à 5 jours ouvrés, toutefois la commission lors de ses délibérations pourra prolonger cette durée. Les salariés pourront faire don de leurs jours de congés en fonction des besoins du bénéficiaire et formaliseront leur don en utilisant le formulaire en Annexe 2 prévu à cet effet à remettre au Service RH.
Les jours donnés seront acceptés jusqu’à ce que le bénéficiaire ait atteint le nombre de jours demandé : ils seront alors considérés comme consommés pour le salarié donateur. Une fois la demande atteinte ou la durée de collecte arrivée à son terme, les dons arrivants a posteriori ne seront pas pris en compte et par voie de conséquences pas décomptés pour les salariés donateurs.
UTILISATION DES DONS
Le don d’une journée d’un donateur correspondra à une journée d’absence autorisée rémunérée pour le bénéficiaire, indépendamment du statut, du salaire, de l’ancienneté et de la durée de travail hebdomadaire du donateur.
La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour un même événement. Il est toutefois possible de prendre l’absence de façon discontinue sur demande du médecin ou sur demande du bénéficiaire.
ABONDEMENT DE L’ENTREPRISE
La Direction, très attachée aux marques de solidarité entre les salariés, souhaite soutenir cette démarche. Pour une situation et un bénéficiaire donné, l’entreprise créditera le compteur de congés du bénéficiaire de 2 jours.
- DISPOSITIONS GENERALES
COMMUNICATION ET BILAN DU DISPOSITIF
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an et présenté au CSE. Ce bilan fera l’objet d’une communication auprès des salariés de l’entreprise.
Ce bilan indiquera :
Le nombre de jours donnés,
Le nombre de jours pris,
Le nombre de salariés ayant effectué un don,
Le nombre de salariés ayant bénéficié de don,
DUREE DE L’ACCORD ET REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prend effet au lendemain de la validation de cet accord par la DREETS. Afin de sensibiliser les salariés sur ce nouveau dispositif, une campagne de communication sera lancée à cette même date.
Compte tenu de la nouveauté du dispositif, les parties conviennent de se rencontrer 18 mois après son entrée en vigueur afin de faire un point sur la période écoulée. Des éventuels aménagements de l’accord pourront alors être envisagés.
Toutefois, les parties se rencontreront 3 mois avant son échéance afin d’étudier la possibilité de le renouveler pour une durée supplémentaire ou de renégocier un nouvel accord.
En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque délégué syndical. En application de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée à la DREETS puis publié, selon les modalités légales et réglementaires actuellement en vigueur. A cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises. Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinée à sa publication ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.
- ANNEXES
FORMULAIRE « DEMANDE DE JOURS »
FORMULAIRE « DON DE JOURS »
FORMULAIRE « APPEL AU DON »
Fait à Roche La Molière, le 21/01/2022
Pour la société Directeur de site |
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Pour la CFDT Délégué syndical |
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Pour la CGT Délégué syndical |
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Pour la CFE/CGC Délégué syndical |
Dans le cadre de l’accord « Don de jours de congés », je demande à bénéficier d’un appel au don de jours de congés auprès des salariés de l’entreprise.
NOM ET PRENOM DU DEMANDEUR | |
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DATE DE LA DEMANDE | |
NOMBRE DE JOURS DEMANDES |
Contexte ou situation à l’origine de ma demande :
□ Je joins à cette demande le certificat médical en rapport avec la situation décrite ci-dessus. (1)
□ La situation ne relevant pas du domaine médical, je ne suis pas en mesure de produire un certificat médical. (1)
J’ai bien noté que les jours cédés pourront être pris consécutivement ou non et en journée entière uniquement.
En signant ce formulaire, j’accepte que mon nom soit inscrit sur le formulaire d’appel au don et soit donc connu des salariés de l’entreprise
SIGNATURE DU DEMANDEUR |
(1) Cocher la case correspondant à votre situation
Dans le cadre de l’accord « Don de jours de congés » à un collègue de l’entreprise, je souhaite faire un don.
NOM ET PRENOM DU DONNEUR : | |
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DATE DU DON : | |
NOMBRE ET NATURE DE JOURS OFFERTS | □ Congés Payés acquis (1) □ Congés d’ancienneté acquis (1) |
Attention : Seuls les jours de congés payés acquis sont cessibles. Les congés en cours d’acquisition ne peuvent pas faire l’objet d’un don.
J’ai bien noté que mon don est VOLONTAIRE, ANONYME et IRREVERSIBLE.
Mon compteur de congés sera immédiatement diminué du nombre de jour correspondant à mon don.
SIGNATURE DU DONNEUR |
(1)Renseigner le nombre de jours cédés
Dans le cadre de l’accord sur le don de jours de congés à un collègue, les organisations syndicales et la Directions vous informe qu’une demande d’appel au don vient d’être formulée par :
(Nom et prénom du demandeur) |
Cette demande concerne :
(Nombre de jours demandés) |
La Direction, conformément à son engagement ouvre le don avec 2 jours qu’elle offre au salarié concerné. La collecte des dons aura lieu jusqu’au :
<Date>
MERCI
LE DON DE JOURS DE CONGES EST ANONYME
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